La responsabilité de l'exploitant d'un site de jeu en ligne au titre des propos échangés sur ses forums

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Article de doctrine publié le jeudi 18 juin 2009.
Rédigé par Pascal Alix et classé dans le thème Internet.

La plupart des jeux vidéo en ligne permettent à leurs joueurs de dialoguer entre eux et d'échanger des propos dans le cadre du jeu, par exemple sur le forum "général" relatif au jeu ou sur des forums dédiés à certains aspects particuliers du jeu, voire à des questions liées.

Or, comme chacun sait, la liberté d'expression, bien qu'étant un principe fondamental, n'est pas dépourvue de limites. Elle est limitée notamment par la nécessité de respecter la dignité de la personne humaine et de ne pas troubler l'ordre public. Ainsi, sont interdits, par exemple, l'apologie des crimes contre l'humanité, les contenus pédopornographiques, l'incitation à la discrimination ou à la haine raciale, les atteintes à la vie privée ou encore les propos diffamatoires (visant des personne déterminées pouvant être aisément identifiées).

Il faut savoir que les messages échangés par les joueurs par messagerie privée ont la nature de correspondance privée et sont protégés, comme tels, par le secret des correspondances et, plus généralement, par la législation et la réglementation de la correspondance, qui doit être respectée par l'exploitant du site de jeu en ligne, sous peine de sanctions pénales [1].

En revanche, la nature juridique, controversée et liée aux spécificités des groupes, des messages échangés par les "canaux de groupe" (utilisés par les membres d'un groupe partageant un intérêt commun, par exemple les membres d'une guilde) n'est pas encore clairement définie.

La responsabilité de l'exploitant du site de jeu en ligne peut-elle être engagée en cas d'abus commis par les joueurs à l'occasion des propos échangés dans les forums de discussion ?

1. La question est essentiellement de savoir si l'exploitant se trouve soumis au statut d'hébergeur au statut d'éditeur de contenus.

L'hébergeur bénéficie d'un régime, propre aux activités exercées sur l'internet, aménagé de responsabilité prévu par l'article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004. Il ne peut engager sa responsabilité civile ou pénale que s'il a eu connaissance du caractère illicite du contenu et si, en ayant eu connaissance de ce contenu, il n'a pas agi promptement pour retirer les données litigieuses ou en rendre l'accès impossible.

L'éditeur de contenu pourra, le cas échéant, voir sa responsabilité civile et pénale engagée au titre et en fonction du contenu édité. La loi de 1881 sur la liberté de la presse lui est applicable, de sorte qu'il est considéré comme responsable pénalement des contenus constituant des "infractions de presse" (diffamation, incitation à la haine raciale etc.).

La notion d'éditeur de contenu, au sens où on l'entend sur le réseau internet, n'est cependant pas définie par la loi. Des décisions récentes semblent toutefois introduire une nouvelle distinction, entre "éditeur de contenus" et "éditeur de service de communication au public en ligne" [2]. Des voix s'élèvent (notamment le Groupement des Editeurs de Services En Ligne) pour la reconnaissance de la notion d'éditeur de services, lequel aurait "la responsabilité des choix éditoriaux qu'il opère" sans avoir "la responsabilité des contenus eux-mêmes à la différence de l'éditeur de contenus" [3].

Notons que le statut "d'éditeur en ligne" créé par la récente loi "Création et Internet" n'a pas vocation à s'appliquer aux exploitants de jeux vidéo en ligne.

2. L'analyse au cas par cas du niveau d'implication dans la gestion de l'outil de discussion

En pratique, en cas de litige concernant des contenus hébergés ou édités sur un site de jeu en ligne, il conviendra d'analyser, au cas par cas, le "niveau d'implication [de l'exploitant] dans l'élaboration et la gestion de l'outil de discussion" [4]. Si l'exploitant du jeu a un rôle purement passif en se bornant à permettre à ses joueurs d'échanger des propos sans contrôler le contenu de ces propos, il pourra probablement revendiquer la qualification d'hébergeur.

En revanche, si l'exploitant procède à une action éditoriale, en participant aux discussions ou en mettant en place un système de modération a priori, il pourra plus facilement engager sa responsabilité en tant qu'éditeur.

En effet, s'agissant plus particulièrement du droit de la presse, le contrôle a priori des messages répond à la notion de "fixation préalable" prévue par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Selon ce texte, au cas où l'une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication engagera sa responsabilité comme auteur principal, si le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public, c'est-à-dire si le directeur de publication en a pris connaissance avant sa diffusion.

Dès lors, un contrôle a priori des contenus peut être de nature à exclure l'application du régime de responsabilité de l'hébergeur.

Lorsque la loi sur la liberté de la presse trouve à s'appliquer, son article 43, selon lequel le joueur auteur du message incriminé pourra être poursuivi comme complice de l'infraction de presse pourra également s'appliquer.

3. L'effet paradoxal de la modération a priori

En l'absence de contrôle a priori du contenu, la qualification d'hébergeur pourrait être retenue. En ce cas, l'auteur du propos litigieux sera le principal responsable, sauf si l'exploitant du jeu n'a pas agi promptement pour retirer le contenu manifestement illicite dont il aurait eu connaissance.

Le Forum des droits sur l'Internet a souligné le paradoxe résultant de l'engagement de la responsabilité des organisateurs de forums de discussion exerçant une modération a priori : le fait d'avoir une "attitude responsable" a pour conséquence d'accroître leur responsabilité [5].

par Me Pascal ALIX et Me Tuyêt-Thi NGUYEN
Avocats à la Cour
VIRTUALEGIS
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1) Article 226-15 du code pénal

2) TGI Paris, ordonnance de référé du 26 mars 2008, "fuzz.fr » ; TGI Nanterre, ordonnance de référé du 28 février 2008, "lespipoles.com"

3) Voir notamment http://mediachroniques.ning.com/profiles/blogs/2100423:BlogPost:108

4) Recommandation du Forum des droits sur l'internet "Jeux vidéo en ligne : quelle gouvernance ?", p. 26

5) Recommandation du Forum des droits sur l'internet : "Quelle responsabilité pour les organisateurs de forums de discussion sur le web ?

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Fiche Auteur
Pascal Alix
Avocat
Cabinet Alix

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