
La protection des innovations et des créations
Article de doctrine publié le vendredi 5 février 2010.
Rédigé par Cabinet Picovschi et classé dans le thème Propriété Intellectuelle & Industrielle.
Le droit de la propriété intellectuelle est un outil déterminant de protection et de valorisation du produit de l'intelligence de l'inventeur ou du créateur. Schématiquement, deux grands systèmes de protections sont offerts aux innovations et aux créations, aux philosophies et aux modalités bien distinctes : le droit des brevets et le droit d'auteur. Ces deux droits sont également essentiels en ce qu'ils garantissent un monopole d'exploitation à leur titulaire. Mais leurs objets, leurs modes d'acquisition et les modalités de leur défense diffèrent. I - Objet protégéL'innovation, notamment à caractère industriel, peut faire l'objet d'un dépôt de brevet. Une condition toutefois : elle doit répondre à la définition juridique de l'invention brevetable. Cette définition est exposée par le Code de la propriété intellectuelle et est complétée par la doctrine et la Jurisprudence.. Classiquement, l'invention brevetable est définie comme une solution technique apportée à un problème technique, et susceptible d'application industrielle. Sont exclues à l'évidence de cette catégorie les créations artistiques, qui ne sont soumises à aucune contingence technique. Par ailleurs, l'invention doit pour être protégeable, modifier l'état de la technique. Les techniques connues, divulguées et appartenant déjà au domaine public ne peuvent faire l'objet d'un brevet. En outre, le Code de la propriété intellectuelle désigne à l'article L. 611-10.2 toute une série de concepts ne pouvant constituer une invention brevetable :
Sont donc notamment en principe exclus du champ de la brevetabilité les logiciels et les bases de données. Ces innovations peuvent toutefois, sous certaines conditions, faire l'objet d'autres droits de propriété intellectuelle, ces conditions devant toutefois être ménagées, l'oeil d'un conseil averti pouvant à ce stade être déjà décisif. Plus largement, l'intervention d'un professionnel du droit averti peut être déterminante pour prévoir le titre le plus adapté à la protection de l'innovation, et pour assurer sa validité et son efficacité. La création, l'oeuvre de l'esprit sont protégeables par le droit d'auteur. L'article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ce droit est susceptible de protéger toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L'article L. 112-2 énonce une liste non exhaustive d'oeuvres pouvant faire l'objet d'une appropriation :
La jurisprudence s'emploie, pour caractériser l'existence du droit d'auteur, à rechercher le critère central de sa définition, c'est-à-dire son originalité. Pour elle, est originale l'oeuvre qui porte l'empreinte de la personnalité et de la sensibilité de son auteur. Au-delà de la simple nouveauté, c'est l'apport intellectuel de l'auteur qui est recherché. Par ailleurs, pour être protégée, la création ne doit pas se résumer à une simple idée ou à un concept. Une certaine mise en forme est nécessaire. En tout état de cause, l'appréciation de l'oeuvre protégeable est délicate et exige généralement le conseil d'un avocat rompu aux techniques de la propriété intellectuelle. II - Acquisition du droitLes formes requises pour l'acquisition d'un titre juridique sont très différentes selon qu'il s'agit de protéger une innovation (brevet principalement) ou une création (droit d'auteur). Concernant l'obtention d'un brevet, la procédure d'acquisition du droit est soumise à un formalisme strict. Une demande de brevet doit être déposée à l'INPI avant toute divulgation de l'invention. Elle doit se présenter sous la forme d'une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et à laquelle sont notamment annexés :
La rédaction de ces éléments, notamment au niveau de la description ainsi que des revendications, doit être des plus fines, pour la validité même du titre, et pour la définition et donc l'efficacité du champ de protection du titre. A défaut, le brevet et l'invention pourraient perdre la substance de leur valeur, et ne plus être revêtus d'un réel monopole d'exploitation. Pour l'acquisition du droit d'auteur, reflet de la liberté du créateur, aucune forme préalable n'est a priori requise. L'oeuvre est protégée par le droit d'auteur en principe du seul fait de sa création, sans que des formalités ne conditionnent l'obtention et la validité du titre. Cependant, cette règle doit en pratique être fortement tempérée. En effet, la protection de l'oeuvre est soumise à la nécessité de la preuve de son originalité, et donc de l'absence d'antériorité qui serait constituée par une oeuvre plus ancienne et équivalente. La preuve de la date et de la nature de la création doit donc être ménagée au plus tôt. Par ailleurs, la forme de l'oeuvre peut être améliorée pour renforcer à la fois la surface et l'intensité de la protection du droit d'auteur. A cette fin, l'intervention d'un conseil avisé peut également s'avérer déterminante. III - Gestion du conflitL'oeuvre comme l'invention peuvent faire l'objet d'une utilisation illicite par un tiers. Des actions judiciaires en contrefaçon peuvent être menées aux fins notamment de les faire sanctionner, et d'en obtenir réparation. Une négociation bien menée peut toutefois, préalablement à une telle procédure, permettre d'obtenir des résultats amiables satisfaisants, a fortiori si la protection de l'innovation ou de la création a été préparée avec soins et compétence. Mais si le contrefacteur potentiel résiste, la saisine des tribunaux s'avèrera indispensable. L'esprit de l'action en contrefaçon est similaire, qu'elle concerne le respect d'un droit d'auteur ou d'un brevet : faire constater l'exploitation illicite de l'innovation ou de la création par un tiers non autorisé, et en obtenir réparation. Les méthodes d'argumentation diffèrent cependant : la défense du brevet s'appuie sur ses caractéristiques techniques, sur les mentions du titre tel qu'il a été rédigé (présentation, revendication), et sur les caractéristiques précises de l'invention et de sa copie. La défense de l'oeuvre protégée par le droit d'auteur s'appuie sur des éléments qui peuvent apparaître plus subjectif. Il convient en effet d'apprécier en la matière en quoi les éléments originaux de l'oeuvre, et l'empreinte créatrice de l'auteur ont été plagiés. La parfaite connaissance du droit d'auteur et de la Jurisprudence nuancée des tribunaux permet de pallier à cette subjectivité. Mais en tout état de cause, que le différend porte sur un droit d'auteur ou sur un brevet, la rigueur, la compétence et la force de conviction de l'avocat sera l'atout nécessaire pour faire pencher du bon côté la balance de la Justice. par Olivier WIELBLAD, Avocat à la Cour ![]() doctrine précédente
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