Un procédé de recouvrement amiable : la saisie conservatoire

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Article de doctrine publié le mercredi 12 décembre 2001.
Rédigé par Thierry Drault et classé dans le thème Contrat & Responsabilité.

Thierry DRAULT
Dess en droit des entreprises
Doctorant en Droit privé
Université Paris II

Plan :
Introduction
Les vertues de la saisie conservatoire
La mise en oeuvre de la procédure de saisie conservatoire
Jurisprudence
Actualité

Introduction

Il convient tout d'abord d'assurer qu'un tel titre ne contient contrairement à l'apparence sémantique aucune contradiction, et bien peu de provocation. Pour autant il choque l'entendement des praticiens du droit, tant l'habitude irraisonnée oppose les concepts de l'amiable et du judiciaire.
Si "la règle de droit repose d'abord sur des concepts[1]" ceux ci n'en peuvent pas moins être remis en question ou insuffisant à rendre compte de toutes les situations.
Or l'opposition entre l'amiable et le judiciaire, employée à juste titre lorsqu'il s'agit de faire choix, à l'occasion d'un litige d'une stratégie de résolution de la difficulté, ne semble pas appropriée lorsqu'elle touche au domaine du recouvrement des créances, matière alimentée plus par des actions visant à l'exécution du paiement d'un droit non litigieux et même non contesté dans son principe, que par celles qui tendent à faire trancher un litige.
Lorsqu'il s'agit d'agir aux fins de paiement d'un droit discuté l'emprise de la théorie générale du recouvrement cède aux principes généraux du contentieux traditionnellement entendu.
Le recouvrement de créance visant l'exécution d'un droit dont la constatation judiciaire si elle peut s'avérer utile voire nécessaire est purement secondaire et accessoire.
Le contentieux mené judiciairement pour la reconnaissance ou la constatation d'un droit discuté recherche principalement qu'il soit arbitrer entre les prétentions opposées des litigants.
La distinction est d'importance et appelle à isoler le droit du recouvrement du droit du contentieux. C'est après avoir admis ce postulat que s'entend le traitement judiciaire du recouvrement amiable.
Entre les nombreux procédés susceptibles de répondre à l'impérieuse exigence de conduire le débiteur à se libérer sans y être forcé par une mesure d'exécution menée à terme, les mesures de conservatoires tiennent une grande place et parmi elles la saisie conservatoire mérite attention.
C'est donc en considération de ses vertus[2] (I) et de sa mise en oeuvre (II) que se justifie un examen de l'institution par le praticien du recouvrement.

Il faut convenir que d'autres voies de recours peuvent répondre à la même vocation que la saisie conservatoire retenue dans les développements[3], néanmoins la technique de la saisie conservatoire aussi souple dans sa mise en oeuvre que contraignante dans ses effets finaux paraît, peut être arbitrairement, plus attractive. Il faut bien aussi l'admettre, la manipulation du concept de saisie à l'égard du débiteur, renferme un pouvoir évocateur[4], susceptible de faire plus grande impression sur celui qui résiste à tort, ce qui est réellement l'effet recherché.

L'effet incitatif [5]des voies d'exécution n'est pas la moindre de leurs raisons d'être[6] et la doctrine la plus avisée admet que l'objectif des saisies conservatoires peut être d'amener le débiteur à s'exécuter spontanément[7].

I - Les vertues de la saisie conservatoire

Envisager la possibilité d'annonce ou de recours à la procédure dont s'agit impose de retenir que par hypothèse, les invitations au paiement adressées au débiteur à titre de relance ou rappel puis de mise en demeure sont restées vaines.
Enfin il faut entendre par vertus de la procédure: ses caractères, ceux propres à faire impression sur le débiteur, qui dès lors supposera qu'il y a pour lui plus d'inconvénients que d'avantages à persister dans le non-paiement.
Cette décision pour le solvens, se mesure le plus souvent en terme de risque (à quoi m'expose le paiement/à quoi m'expose la résistance au paiement.) et de coût (pour une dette de 10 à l'échéance E, le paiement de 10 à E + X mois est évidemment économiquement avantageux.).
Chacune des occurrences est liée, mais si le risque se confond parfois avec le coût (risque pécuniaire d'aggravation du montant à payer soit la dette ou la dette majorée du prix du retard) il peut aussi s'en distinguer tout en abondant néanmoins la charge financière (risque d'inconvénient propre aux conséquences du non-paiement, i. e. : indisponibilité de marchandises en stock en raison d'une saisie conservatoire mobilière, incidence d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire.).

C'est donc tant à raison des effets de son annonce (A) que de ses conséquences (B) que la mesure conservatoire constitue une voie de recouvrement assurément efficace.

A.) — L'annonce d'une mesure conservatoire

Les possibilités de faire connaître au débiteur la capacité de recourir contre lui à une saisie conservatoire, éluderont dans leur ensemble la problématique des pouvoirs professionnels spécifiques aux différents acteurs en charge de l'action en recouvrement (eg : Huissier de justice, agent de recouvrement privé ou avocats) non pas que cette question ne justifie pas une composition, mais en tant qu'elle n'est celle qui est ici posée.

Toutefois il est rappelé que : "le recouvrement de créance consiste à mettre en oeuvre tous les moyens matériels, tels que l'envoi de lettres sous toutes ses formes, d'appels téléphoniques ou autres ou de démarches auprès des débiteurs pour les amener à payer volontairement leur dette en leur rappelant l'origine de celle ci avant d'utiliser les voies de droit, tout en attirant l'attention des débiteurs sur ces dernières[8];"

C'est donc en annonçant au débiteur qu'il est exposé à l'introduction de la mesure (1) puis en faisant publicité de son exercice (2) que le fonctionnement du mécanisme de recouvrement peut conduire au succès.

1.) — La publicité du risque
Le droit reconnaît plus qu'amplement la légalité de la menace processuel[9]. Le mot n'est toutefois pas approprié en raison de la connotation qu'il renferme, il est pourtant éminemment éloquent.
Aussi, pour éviter toute tentation aux pénalistes, faut-il rappeler que : "il n'y a pas chantage de la part du créancier qui menace son débiteur de recourir aux voies de droit pour obtenir son paiement[10]…"
Fort de ce que la jurisprudence tant civile que pénale habilite, s'il en était besoin, le créancier à faire craindre au débiteur irrespectueux les conséquences juridiques de son comportement, celui ci sera donc bien avisé en se prévalant de cette faculté.

L'opérateur du recouvrement doit donc réfléchir autant à la théorie de l'annonce (a) qu'à des modes réguliers de pratique (b).

a.) — La théorie de l'annonce
Les débiteurs sont entretenus, à tord autant qu'à raison, dans la croyance de l'inefficacité et la lenteur des recours judiciaires. Cette assurance qu'ils en conçoivent, peu tempérer l'efficacité de la seule annonce du risque auquel la saisie conservatoire les expose.
Aussi la stratégie du créancier doit-elle considérer cet élément. En effet les actions envisagées étant destinées à influencer le comportement intellectuel du débiteur, sa conception doit prendre la mesure de celui-ci.
C'est donc dans une démarche d'ensemble cohérente que l'efficience des actions annonciatrices sera recherchée et parfois obtenue. Soit en crédibilisant chaque formalité par l'exécution des démarches dont il a été fait avertissement de l'emploi, et ce jusqu'au stade le plus avancé possible du processus de recouvrement.
Grâce à une telle manière d'agir, partant d'une première action (A1) dont on admet qu'elle a une efficacité de 5[11], l'action suivante (A2) dont on admet qu'elle possède une valeur absolue de 5, verra sa valeur portée à 5 + [12], si elle concrétise l'annonce faite par l'action précédente (A1). Si toutefois A2, mal conçue n'est pas le prolongement crédible de A1 sa valeur absolue[13], 5 par hypothèse, se verra réduite de 5 — à 0.

b.) — L'exercice régulier de l'annonce
La place n'est pas suffisante ici pour élaborer un manuel de recouvrement et donc pour fournir, autant d'ailleurs que cela soit possible, un formulaire de modèles.
Il est indispensable néanmoins de dégager les caractères qui guideront et astreindront la mise en oeuvre de la démarche annonciatrice du recours à la saisie conservatoire.
D'abord le recouvrement amiable ne peut se concevoir que comme une démarche de nature procédurale[14] et partant respectueuse du droit en général, et donc de celui du débiteur en particulier.
Une telle approche n'est d'ailleurs nuisible ni aux intérêts du créancier ni à l'efficacité de l'agent de recouvrement, a fortiori, s'il n'accomplit pas son mandat en qualité de membre de l'une des professions juridiques ou judiciaires.
Il est donc vital que la publicité que fait le créancier ou son mandataire de ses intentions d'user d'une mesure conservatoire, soit totalement conforme à la règle juridique, tant sur la forme que sur le fonds, mais aussi dans l'esprit de la démarche. Là est le siège des plus grandes difficultés, "En un mot, le risque du recouvrement amiable -salutaire dans son principe et économiquement sain-, est celui d'un constant dérapage[15]…."
Si une analogie avec la doctrine du paragraphe est rencontrée "Dire qu'on va le faire, le faire puis dire qu'on l'a fait" est aussi vrai qu'amusante, le créancier ou son organe interposé, veillera scrupuleusement, à dire ce que le droit lui autorise à faire sans y rajouter, pas même au moyen de figures de rhétoriques équivoques[16].

2.) — La publicité de la réalisation du risque
Si l'espoir d'être payé, qui sous-tend la mission d'annoncer au débiteur les projets de saisies, est finalement déçu, le créancier se doit d'abord et après avoir sans résultat averti de son intention, de faire publicité de la recherche de l'autorisation à cet effet s'il y a lieu, au besoin en communiquant copie au débiteur du support matériel des formalités à cet effet, ou de la transmission du tire à l'huissier avec instructions précises[17].
Il est paradoxal de constater, dans ce seul contexte, que le créancier munit d'un titre permettant de requérir de l'huissier territorialement compétent l'instrumentation sans autres formalités d'une saisie conservatoire, et moins bien armé que le créancier qui doit s'y faire autoriser par décision de justice.
Rappelons à ce propos, qu'il s'agit de faire emploi de voies de recouvrement amiable, soit inviter le débiteur à payer volontairement, démarche qu'il n'accomplit pas spontanément, d'où il suit que le créancier s'évertue à l'y conduire, si nécessaire par pression morale ou psychologique[18].

Le créancier munit d'un titre s'il respecte la chronologie procédurale :

  • 1- avertira le débiteur que la loi permet à son endroit une saisie conservatoire
  • 2- avertira le débiteur qu'il transmet le titre à un huissier de justice à cet effet.
  • 3- démontrera qu'il transmet à l'huissier.

Le créancier démunit de titre[19]:

  • 1- avertira son débiteur que la loi lui permet de solliciter du JEX ou dans certains cas du président du TC une autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire
  • 2- avertira son débiteur qu'il dépose une requête à cet effet
  • 3- adressera copie de la requête.
  • 4- sauf rejet de sa demande annoncera l'obtention d'une décision autorisant la saisie
  • 5- adressera au débiteur copie de l'ordonnance
  • 6- avertira qu'il transmet l'ordonnance à l'huissier du ressort de l'exécution
  • 7- démontrera qu'il transmet à l'huissier.

Si l'on tient pour vrai que chaque acte (A1, A2, A3, A…..) contient une valeur absolue x incitative du paiement et que chaque acte suivant le précédent, par hypothèse infructueux, voit sa valeur d'origine renforcée par l'acte antérieur (par un pouvoir de corroboration croisé) on comprend que la somme des valeurs incitatives du créancier sans titre est plus importante que, le total en valeur obtenue par celui des deux créanciers qui semble mieux protégé.
Rappelons s'il en est besoin qu'il s'agit là d'un raisonnement applicable à la seule démarche de recouvrement amiable, et qu'elle ne convainc plus au cas de démarche purement processualiste qui consisterait, dans l'exemple à viser l'immédiate exécution forcée.
Il se déduit de ce rappel qu'on peut en effet s'interroger, devant l'alternative recouvrement amiable c/recouvrement forcé, sur l'arbitrage à opérer entre les deux méthodes.
L'essor du recouvrement amiable, que nul ne conteste dans sa proportion - quand bien même il en critiquerait l'ambiance, le contexte et le contenu -, donne une réponse empirique; en réalité il n'y a pas concours mais complémentarité, sans que pour autant l'une des voies succède à l'autre dans une hiérarchie préétablie et suivant un ordre immuable.
En toute hypothèse si pour ne pas employer la force il s'avère utile d'en faire étalage, il faut bien que cette force existe. Au cas d'espèce on sent bien que la portée des pressions exercées sur le débiteur n'a valeur qu'à concurrence des conséquences de la mesure que l'on a pour ambition de lui faire craindre.

B.) — Les conséquences de la saisie conservatoire

Parler de saisie conservatoire n'impose pas l'usage du singulier puisque différentes saisies d'effets techniques divers peuvent se disputer les faveurs du créancier ou de son recouvreur.
Si dans la diversités de ces dernieres (1) l'animateur du recouvrement à ses préférences ce n'est pas sans raison et celles ci tiennent aux effets de ces procédures (2).

1.) — La diversités des mesures de saisie conservatoire
Si tout à chacun pense immédiatement à la saisie conservatoire de biens meubles[20], c'est justement à cause du pouvoir évocateur du mot saisie, d'ailleurs la loi du 12 novembre 1995 n'avait elle envisagée que la seule saisie conservatoire de meubles[21].
Outre qu'en effet le créancier peut, presque à loisir saisir tous les biens composant l'éventail des biens mobiliers meublant ou d'exploitation, mais aussi une large gamme de biens incorporels.
Ainsi pourront tour à tour être saisis des droits d'associés[22] ou des valeurs mobilières mais aussi des créances de toutes natures[23], entre les mains d'un établissement bancaire et pour l'ensemble des comptes ouverts par le débiteur dans cet établissement, mais aussi entre les mains des propres débiteurs du solvens, ses clients par exemple; aussi bien que plus exotique le créancier pourrait envisager de saisir les biens placés dans un coffre fort[24], ou les aéronefs[25].
On l'a compris c'est plus généralement vers l'annonce de la saisie des meubles que s'orientera le créancier. Certes la saisie des créances est attractive mais nécessite pour faire pression[26] d'avoir une connaissance suffisante soit des tiers dont le débiteur serait lui même créancier, soit si l'on pense à la saisie de compte bancaire, d'avoir l'assurance que le débiteur conçoit quelques craintes de ce chef.
Tel ne serait pas le cas, s'il bénéficie de découvert et autre concours dont il fait grand usage, ses remises n'ayant pour avantages que de résorber le découvert voir de mettre le compte à quasi zéro, ou si le créancier ne démontre pas qu'il connaît la localisation du compte, encore que le débiteur peut penser faire échec à la mesure en apurant son compte de si bonne manière que sa saisie ne serait pas efficace.
Aussi, c'est réellement la saisie conservatoire de bien qui recèle, en matière d'agitation procédurale, la plus grande efficacité.
Cela est vrai quelque soit l'assiette de la saisie projetée, la valeur vénale des meubles, pris au sens large, étant sans influence puisque leur vente n'est pas prévue. C'est l'intérêt que leur porte le débiteur qui conférera force à l'arme procédurale utilisée.
Il est relativement facile de construire une réflexion à ce propos, selon la nature de l'activité par exemple, ainsi tel stock sans intérêt dans l'hypothèse d'une saisie vente en considération d'une valeur insuffisante pour couvrir les frais, deviendra une cible de choix pour la mesure conservatoire.

2.) — Les effets des mesures conservatoires
Après l'impact de la terminologie (saisie par préférence à sûreté), c'est aussi en raison des effets respectifs des deux recours comparés, que le poursuivant fait choix de la saisie conservatoire plutôt qu'une autre procédure.
Ainsi les saisies engendrent très généralement l'indisponibilité des biens concernés, tout en ne méconnaissant pas les avantages du privilège ou du gage[27], alors que les sûretés aménagent plus un droit privilégié ou de préférence sur les biens affectés, sans concourir à le rendre indisponible. Il sera donc distingué les effets sur les biens incorporels (a) de ceux sur les choses corporelles (b), en raison de la rareté de son emploi dans le traitement du recouvrement quotidien, la saisie conservatoire de biens contenus dans un coffre fort n'est volontairement pas étudiée[28].

a.) — Les effets sur les droits incorporels
Au cas de saisie conservatoire de créance, les sommes disponibles seront immobilisées à dû concurrence du montant du titre selon le régime propre au cantonnement lorsque la mesure opère sur un compte de dépôt[29]. Le compte ne sera donc pas empêché dans son fonctionnement, d'où l'impropriété de la survie de l'expression "blocage des comptes". Mais aussi par le jeu combiné des art. 2075-1 et 2073 du code civil, le créancier premier saisissant, prime les suivants de rang égal[30].
La saisie conservatoire de créance par l'application du principe d'indisponibilité, propre à la mesure entraîne au préjudice du débiteur une véritable perte de jouissance des sommes d'argent frappées[31], ce qui comme le soulignent très justement d'éminents auteurs[32] constitue un lourd inconvénient pour le débiteur, d'où encore une foi son caractère incitatif au paiement[33].
Il a été rapidement évoqué que la mesure pouvait s'accomplir sur les parts sociales[34] ou les valeurs mobilières, mais encore sur des droits de propriétés industriels ou intellectuels[35].
Seuls les droits pécuniaires[36] attachés aux parts ou actions seront rendus indisponibles[37] comme l'enseigne l'art. 246 du décret du 31 juillet 1992.

b.) Les effets sur les biens corporels
L'ensemble des biens saisis est rendu absolument indisponible[38], pour autant le débiteur en conserve la jouissance[39] à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles[40]. Cette tempérance au handicap que promet la saisie et constitué par le droit à l'usage des biens saisis présente, pour le débiteur, des avantages sensiblement variables ; ainsi si la saisie frappe l'outillage ou tout autre matériel d'exploitation, les inconvénients, autres que psychologiques ou moraux seront assez limités, par contre si la mesure s'accomplit sur du stock marchand destiné à être vendu, la stratégie prend toute sa valeur en interdisant la vente des marchandises ainsi gelées dans le patrimoine du débiteur résistant.
La méconnaissance des effets de la saisie exposant, en effet, le débiteur au délit de détournement punit de peines correctionnelles[41].
De même le déplacement des meubles s'il n'est pas interdit, doit faire l'objet d'un avis préalable au créancier.

II - La mise en oeuvre de la procédure de saisie conservatoire

Les développements ont amplement posé que la recherche du recouvrement forcé n'était voulue et même le créancier habile n'a d'autre objectif que de l'éviter. C'est donc dans une démarche de recouvrement amiable que s'inscrit la méthode proposée.
Très logiquement on peut et doit s'attendre à ce que la sévère publicité qui sera donnée au débiteur des intentions du poursuivant suffise à ramener, le solvens au respect de ses obligations.
Cette réalité n'empêche pas si le paiement n'a finalement pas lieu sous la pression des avis procéduraux, d'être persévérant et de pousser la méthode à son terme. C'est dans cette hypothèse que le créancier après l'avoir annoncé fera instrumenter la saisie par l'huissier compétent territorialement, dont au besoin, le monopole est réaffirmé[42].

Aussi, l'on rappellera les conditions nécessaires à la pratique de la saisie conservatoire (A) en distinguant les cas ou une autorisation est requise de ceux ou le créancier y pourvoi de son chef (B).

A.) — Les conditions exigées pour la pratique de la saisie.

Aucun avertissement préalable n'est imposé au créancier[43], c'est donc pour le seul impact de ces derniers qu'il sera donné avis de la procédure au débiteur.
Il ne faut néanmoins pas négliger les circonstances qui s'imposent pourtant à l'exécution de la saisie, et ce tant pour l'obtention d'une autorisation que pour la saisie sur titre en dispensant.
Il s'agit de vérifier en toutes hypothèses la réunion et l'existence de conditions de fonds[44], lesquelles tiendront à la créance (1) puis aux circonstances (2).

1.) — La créance
Il faut bien admettre que la réforme s'est montrée aussi bienveillante que peu exigeante, ce qui profite au créancier.
Ainsi il suffit que la créance paraisse fondée dans son principe[45], de quoi il se déduit que le créancier est bien légitime à saisir conserver au titre d'une créance qui ne serait ni liquide, ni même exigible[46].
Mais aussi condition cumulative, une casuistique particulière doit entourer les possibilités de recouvrement de la créance, fut-elle apparente ou indéniablement certaine.

2.) — Les circonstances
Le recouvrement de la créance doit paraître en péril[47], mais la notion d'urgence qui s'imposait sous l'empire de la législation précédente n'est plus exigée, ce que d'ailleurs plusieurs jurisprudences avaient anticipées.
Là encore l'apparence est suffisante à autoriser le créancier à saisir conserver, puisque le décret n'impose que des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement[48].
Mais cette exigence qui n'est posée textuellement, qu'à l'occasion de d'une requête en autorisation, mérite d'être étendue aux créanciers agissant sur titre[49].
A ce propos si les décisions couramment citées comme références à la notion de péril, somme toute assez floue[50], retiennent, le déficit[51], la faiblesse des fonds de roulement[52], la non publication des comptes sociaux[53], le silence opposé aux relances épistolaires[54], ou aux mises en demeure[55], une insolvabilité imminente[56], des comptes sociaux dégageant des pertes[57], les juridictions de l'exécution, en premier ressort réservent parfois des surprises, ainsi le péril n'est pas retenu en raison du faible montant de la créance[58], ce qui appel de vives critiques.

B.) — La faculté de saisir

Aussi libéral que soit l'institution mise au pouvoir du créancier cette mansuétude n'est bien sûr pas sans limite.
Le créancier devra donc vérifier s'il est en mesure d'exiger de l'huissier l'instrumentation en l'état (1) ou s'il doit se faire autoriser à cet effet (2).

1.) Le créancier peut faire saisir sans contrôle "a priori"
Selon l'art. 68 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier est dispensé de la moindre autorisation, s'il possède l'un des titres énumérés :

  • une décision de justice non exécutoire, ce qui inclut une ordonnance d'injonction de payer non signifiée[59], ce qui est indiscutable malgré les résistances rencontrées dans la pratique, qui doivent d'ailleurs être combattues.
  • une lettre de change impayée,
  • un billet à ordre non honoré
  • un chèque revenu impayé,
  • un loyer impayé au titre d'un contrat de bail écrit.

Bien entendu, le créancier munit d'un titre exécutoire est autorisé à choisir la voie de la saisie conservatoire, par préférence à celle de l'exécution forcée[60], point qui curieusement, a d'ailleurs fait l'objet d'un débat.
Pour mémoire, il sera rappelé que le débiteur peut déférer le contentieux de la mesure au juge de l'exécution[61].

2.) — Le créancier doit se faire autoriser
La doctrine voit dans la procédure d'autorisation, le droit commun[62], il n'est pas certain sur un plan quantitatif que la pratique, sous l'angle de la proportion corrobore cette affirmation qui n'en conserve pas moins toute sa valeur juridique.
C'est donc en l'absence de l'un des titres listés exhaustivement à l'art. 68 de la loi que le créancier se résoudra, de bonne grâce à la saisine du tribunal afin d'être autorisé.
Le créancier s'interrogera donc sur la juridiction compétente à en connaître (a) et sur la procédure utile (b).

a.) — La juridiction compétente
Si le juge de l'exécution a une compétence[63] étendue[64] pour connaître des demandes en la matière, il la partage avec le Président du tribunal de commerce.
La compétence du Président du TC est soumise toutefois à la condition que la créance relève de la compétence commerciale ordinaire, à raison de la matière, mais aussi que la requête soit introduite avant tout procès[65].
Il faut reconnaître que l'option n'autorise pas à se prévaloir insidieusement d'un degré de juridiction supplémentaire, ainsi le rejet d'une demande devant le TC qui la rejetterait, interdit de représenter aussitôt la même demande auprès du JEX et inversement.

b.) — La procédure d'autorisation
Comme l'enseigne le décret du 31 juillet 1992[66], la saisine de la juridiction s'opère par voie de requête[67].
La requête se doit d'être motivée et établie en double exemplaire, mais aussi d'indiquées les pièces produites à son appui[68].
Mieux la demande sera motivée plus les chances d'une admission seront rencontrées, ainsi l'ordonnance, que la coutume commande au requérant de préparer, devant préciser la nature des biens sur lesquels portent la mesure, les précisions les plus grandes seront fournies à cet égard, tant la religion des JEX en la matière est hétérogène.
Certaines juridictions faisant une appréciation excessivement restrictive de la notion de précision, ce à quoi les conduits d'ailleurs la Cour de Cassation[69] par une décision que les commentateurs estiment sévère[70] et critique à juste raison[71].
Mais il faut donner acte aux juridictions de l'exécution que dans l'ensemble les décisions sont rendues de manière assez bienveillante et que le dialogue entre le requérant et le magistrat s'instaure souvent, au profit du demandeur, pour lever des hésitations légitimes[72].
On ne peut encore s'empêcher avec une certaine satisfaction de relever que la requête qui peut être introduite par le créancier lui même, peut également l'être par tout mandataire[73], ce qui inclut l'agent de recouvrement au sens du décret du 18 décembre 1996[74].
Il faudra encore vérifier quelle est la juridiction compétente territorialement[75].
L'option, qui n'est pas toujours ouverte, se réduit à celle du lieu ou demeure le débiteur ou celle de l'exécution.
Assez souvent, il y aura identité de compétence, ce qui n'exonère pas le requérant d'une nécessaire attention.

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On constate encore une fois que le recouvrement nécessite l'emploi de techniques propres à satisfaire l'objectif recherché, mais aussi que ces dernières ont pour berceau le droit procédural, ce qui implique toutefois une maîtrise suffisante des règles de droit, lesquelles ne s'acquiert pas par la seule pratique, sauf à risquer de sérieuses déconvenues.

Jurisprudence

Cass. Com, 9 mai 2001, Bull n° 87, N° 98-17-187

La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.

Cass. 3e Civ., 16 mai 2001. n° 99-19-838

Le syndic représentant d'une copropriété peut être condamné à une indemnité au profit du créancier impayé, pour avoir engagé des dépenses sans s'être assuré que le groupement serait en mesure de faire face aux engagements ainsi contractés, et sans aviser le cocontractant de la difficulté de trésorerie prévisible.

CA Paris, 15e Ch. B, 5 juillet 2001.

Le titre exécutoire obtenu, en matière de chèque sans provision, à l'issue de la procédure spéciale prévue au décret loi du 30 octobre 1935 dorénavant codifié, n'a pas à être notifiée; toute mesure d'exécution forcée peut donc être entreprise en faisant l'économie de la signification du titre.

La signification du certificat de non paiement duquel procède le titre exécutoire vaut commandement de payer et n'a donc pas à être réitéré, si à défaut de régularisation dans le délai prescrit (art. L. 131.73 du Code monétaire et financier) le débiteur du chèque n'a pas régularisé.

Actualité

Mecredi 12 et jeudi 13 juin se déroulera au CNIT Paris La Défense, le Salon de la gestion du Risque clients sous l'égide de l'Association Française des Crédit mangers et Conseils (AFDCC)

Thierry DRAULT
Dess en droit des entreprises
Doctorant en Droit privé
Université Paris II

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[1] Cabrillac (R), Introduction générale au droit 2e édition, DALLOZ, n° 29, p. 26.

[2]"Vertu c'est puissance mais puissance spécifique" Conté-Sponville (A) in Le petit traité des grandes vertus.

[3] Le nantissement de fonds de commerce par exemple, notamment dans sa phase provisoire, mais aussi les sûretés pouvant être prise sur des parts de société ou des valeurs mobilières.

[4] Le mot saisie "parle" à tous.

[5] Perrot (R) et Théry (P), Procédures civiles d'exécution, 2000, Dalloz., n° 49, p. 59.

[6] Vincent (J) et Prévault (J), Voies d'exécution et procédures de distribution, 19e édition, Dalloz., 1999, p. 1, n° 2.

[7] Op. et loc. cit. n°285, p. 201.

[8] CA Paris, 25e Ch., section B, 15 mars 1996, Aff. SPADO LASSAILLY c/STÉ POUEY INTERNATIONAL.

[9] La mise en demeure à caractère interpellatif de l'art. 1149 du code civil, (V° également : l'injonction administrative, l'injonction adressée par l'inspecteur du travail, la mise en demeure adressé par les comptables de la direction générale des impôts pour non paiement d'un avis de mise en recouvrement, l'injonction ou l'avertissement des Urssaf),la sommation de payer, la signification d'une décision de justice contenant condamnation en paiement, le commandement avant saisie.

[10] Cass. Crim. 22 mars 1965, B.84,

[11] Unité de valeur abstraite quant au pouvoir de la démarche de provoquer le paiement.

[12] + représentant la valeur résiduelle de l'influence de A1.

[13] Soit son pouvoir de provoquer le paiement.

[14] A propose de la distinction entre procédurale et processuel, v° Guinchard (S) in "Droit processuel, droit commun du procès" 1e édition, 2001, Dalloz., p. 1 et s. n° 1 à 3 de l'introduction générale.

[15] Perrot et Théry, op. cit. n° 51 p. 63 et 64.

[16] e. g. : annoncer requérir l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, s'il n'est pas en possession d'un titre lui permettant d'y faire pourvoir et non pas annoncer faire procéder à une saisie conservatoire (V° art 67 et s. de la loi du 9 juillet 1991.)

[17] Adresser au débiteur la copie d'une requête motivée adressée soit au JEX soit au président du TC n'est pas dénué de pressions, ou copie du courrier d'instruction donner à l'huissier afin de procéder à la mesure, laquelle correspondance ne s'admet que si soit le créancier est muni d'une autorisation spéciale, soit possède l'un des titres qui l'en dispense.

[18] Perrot et Théry, op. cit. n° 49.

[19]infra.

[20] Art 67 et s de la loi du juillet 1991 et 220 et s. du décret du 31 juillet 1992.

[21] En ce sens Vincent et Prévault, op. cit. n° 309, p. 213.

[22] D- du 31 juillet 1992 art. 244 et s. et V° Le Cannu (P) in "Les saisies des droits d'associé et de valeurs mobilières", Petites Affiches, 6 janviers 1193, p. 78 et s.

[23] Art. 74 de la loi et 234 et s. du décret précité.

[24] D. art. 278, v° Talon (D) et BOITELLE-COUSSEAU, Gaz. Pal., 1193, I, doct. 286.

[25] Code l'aviation civile art. L.123-1 à 123-3 et voir les restrictions de l'art. 123-2

[26] Donnier (M) Voies d'exécution et procédures de distribution, 5e édition, Litec, 1999, n° 460, p. 160, à propose de la saisie conservatoire :"Ayant aussi la nature d'un moyen de pression, elle peut, et c'est le but recherché, faire céder rapidement le débiteur". En sens contraire mais isolé Guinchard et al. Droit et pratique des voies, d'exécution, n° 3559, p. 324, comp. ibidem n° 3618, p. 341 :". les mesures conservatoires étant parfois utilisées comme menace plutôt que pour recouvrer" La formulation maladroite semble en fait concéder que la saisie conservatoire est souvent utilisée pour recouvrer amiablement plutôt que pour être convertie en saisie attribution dans le cadre d'un recouvrement forcé.

[27] Perrot (R) et Théry (P), Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2000, n° 838 et s. p. 745 et s.

[28] Art. 278 du décret, mais aussi 210 à 219 et 266 et 267.

[29] Art. 75 de la loi du 9 juillet 1991.

[30] Guinchard et al. Droit et pratique des voies, d'exécution, n° 3615.

[31] Perrot (R) et Théry (P), Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2000, n° 823, p. 737.

[32] Op. et loc. cit.

[33] ibidem.

[34] Art 244 à 249 du décret du 31 juillet 1992.

[35] Modèle, logiciel, alors que pour les brevets l'art L. 613-21 du Code de la propriété intellectuelle semble s'opposer à une phase conservatoire ne disposant que de la saisie aux fins de vente, en ce sens Guinchard (S) et al., Droit et pratique des voies d'exécution, 1999, Dalloz, n° 3702, p. 352.

[36] Sur la définition délicate des droits pécuniaires, V°Perrot (R) et Théry (P), Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2000, n° 626 et spécialement 627 et s. pp 568-572.
n° 626 et spécialement 627 et s. p.

[37] Perrot (R) et Théry (P), Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2000, n° 850, p. 753.

[38] Art 74 de la loi du 9 juillet 1991.

[39] Tendler (R), Les voies d'exécution, Ellipses, 1998, p. 145.

[40] Couchez (G), Voies d'exécution, 5e édition, Sirey, 1999, n° 360, p. 159.

[41] Art 314-6 du Code pénal.

[42] Art 18 de la loi du 9 juillet 1991

[43] Pas même un commandement, art. 67 de la loi.

[44] Couchez (G), Voies d'exécution, 5e édition, Sirey, 1999, n° 347, p. 153.

[45] Art. 67 al. 1 de la loi et 210 du décret.

[46] ibidem. P. 154, Civ. 3e, 19 avril 1994, Bull. civ. III, n° 169.

[47] Art D. 210 al. 1.

[48] Idem.

[49] Guinchard (S) et al., Droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz, 1999, n° 3529, p. 316.

[50] Perrot (R) et Théry (P), Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2000, n° 763, p. 683.

[51] Com. 14 déc. 1996.

[52] Com. 20 avril 1982.

[53] Com. 21 avril 1964.

[54] CA Colmar, 7 juin 1993.

[55] CA Paris, 8e Ch. 28 avril 1998.

[56] CA Paris, 30 mai 1973, Civ. 26 novembre 1998.

[57] Com. 21 octobre 1964.

[58] TGI Tours, 23 mai 2001.

[59] T.G.I. Meaux (Juge de l'exécution), 5 novembre 1999, N° 00-2. — Société Parsons international France c/association Vivre autrement-Cat., Mme Capitaine, Juge de l'exécution. (décision publiée au BICC)

[60] Perrot (R) et Théry (P), Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2000, n° 115, p. 698.

[61] Op. et loc. cit. n° 778, p. 701.

[62] Ibid. n° 764 et 765, p. 685.

[63] Art. 69 de la loi et 211 du décret.

[64] Veron (M) et Nicod (B), Voies d'exécution et procédures de distribution, 2e édition, Armand Colin, 1998, p.108 et s.

[65] art D. 211 al. 3.

[66] Art. 210.

[67] Art. 493 et s du NCPC.

[68] Art ; 494 NCPC.

[69] Bull. inf. C. Cass., 1er juillet 1993, TGI Bastia, JEX, 1er mars 1993.

[70] Guinchard (S) et al., Droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz, 1999, n° 3554, p. 322.

[71] Note Jullien (P), D. 1994, somm. 346.

[72] En ce sens très justement, Fossier (T) Vice President du TGI de Grenoble, Juge de l'exécution in., Droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz, 1999, sous la direction de Guinchard (S) et Moussa (T), n° 3555, p. 323.

[73] art 32 du décret du 31 juillet 1992.

[74] Landraud (M), Conseiller à la Cour d'Appel de Grenoble, Docteur en Droit in, Droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz, 1999, sous la direction de Guinchard (S) et Moussa (T), n° 1229, très ferme.

[75] V° Drault (T) "La juridiction de l'exécution", in Chronique Droit du recouvrement de créance et contentieux de l'impayé n° 2, mai 2001, Net Iris. Com.

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