
Valeur juridique, utilité et utilisation du rapport de détective
Article de doctrine publié le jeudi 16 novembre 2000.
Rédigé par Alain Rousseau et classé dans le thème Procédure.
La profession de détective privé, ou d' "agent privé de recherches" selon les termes de la législation française, est légalement reconnue. Mais bien que l'on fasse habituellement remonter ses origines au XIXe siècle, avec la création du "Bureau de Renseignements Universels" par le célèbre Vidocq, elle reste largement méconnue du public et des avocats. Et lorsqu'elle s'en fait connaître, c'est en véhiculant une image quelque peu brouillée. Il faut dire que contrairement aux lois adoptées par les autres pays européens, la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches, ainsi que son décret d'application n° 81-1086 du 8 décembre 1981, restent particulièrement laxistes, puisqu'ils n'exigent qu'une simple déclaration en préfecture et l'absence de condamnation, aucune condition de diplôme ni d'expérience n'étant requise. Un nouveau projet de loi beaucoup plus contraignant est à l'étude, mais en l'état actuel de la réglementation, la plus grande vigilance s'impose lorsqu'on envisage de recourir aux services de l'un de ces professionnels. Les détectives sont des enquêteurs de droit privé. "Ils n'exercent ni une fonction liée à une activité publique, ni une fonction juridictionnelle" (R. Forni J.O. Ass. Nat. 19 novembre 1980 p.4168). Pourtant, ils exercent leurs fonctions dans un cadre juridique. En effet, sans être des auxiliaires de justice stricto sensu, ils sont fréquemment sollicités dans le cadre de litiges touchant à tous les domaines du droit. Les requêtes concernent en particulier l'obtention de preuves ou de présomptions, les détectives ayant alors un rôle de "mandataire en recherche de preuves". En droit civil, la charge de la preuve incombe à la partie demanderesse (article 1315 du Code Civil) et peut être administrée par tous les moyens qui s'offrent à celle-ci. L'avocat va donc demander à son client de se charger de réunir les preuves ou les témoignages dont il aura besoin pour étayer son argumentation. C'est là que peuvent surgir des difficultés, le client n'ayant souvent ni le temps, ni les moyens matériels, ni surtout la technicité requise, pour rechercher ces preuves ou ces témoignages. Et bien entendu, il ne lui est pas non plus possible d'être témoin dans sa propre cause. Dans ces conditions, le recours à praticien de la recherche privée peut s'avérer utile. Ce dernier effectuera les investigations nécessaires et à l'issue de celles-ci, il établira un rapport d'enquête. La question qui se pose dès lors est celle de l'utilisation et de la valeur juridique du rapport délivré. Les rapports utilisés en tant que simples renseignementsCes rapports d'enquête ne sont pas destinés, a priori, à être utilisés comme pièces de procédure, et sont même, dans certains cas, transmis confidentiellement. Ils peuvent être classés dans trois catégories. 1- Les rapports délivrés à l'issue d'enquêtes effectuées en amont d'une procédure judiciaireIl s'agira de s'assurer de l'opportunité de recourir à un procès, par exemple en recueillant des éléments permettant de confirmer ou d'infirmer des soupçons, ou bien en contrôlant la solvabilité d'une personne physique ou morale contre laquelle il est envisagé d'entamer une procédure. Les informations obtenues éviteront de se lancer dans un procès coûteux, à l'issue incertaine et aux suites aléatoires, ou au contraire conforteront la décision de s'engager dans cette voie. Il pourra être intéressant également de mettre en évidence des éléments permettant d'engager une transaction, en position de force, avec la partie adverse. L'expérience démontre qu'il s'agit de l'une des plus fréquentes utilisations du rapport de détective. 2- Les rapports délivrés à l'issue d'enquêtes effectuées en aval d'une procédure judiciaireCes enquêtes sont surtout nécessitées par les difficultés d'exécution d'une décision de justice, avec des débiteurs ayant disparu ou dissimulé tout ou partie de leur patrimoine. L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 confie au Procureur de la République la recherche de certaines informations sur les débiteurs, mais les parquets n'ont pas toujours le temps, ni le personnel suffisant, pour effectuer ces recherches auprès d'administrations qui de leur côté répondent tardivement ou pas du tout. Les contentieux familiaux, avec les demandes de révision de pension alimentaire et maintenant de prestation compensatoire, ou de modification du droit de garde des enfants, amènent à demander au détective d'effectuer des enquêtes pour vérifier la situation réelle de l'ex-conjoint. Dans le domaine pénal enfin, le détective est de plus en plus sollicité afin de mener des contre-enquêtes destinées à recueillir des éléments tendant à prouver l'innocence d'une personne se disant injustement condamnée (cf. l'affaire Omar Raddad). 3- Les rapports délivrés à l'issue d'enquêtes effectuées en vue de la préparation d'un constatL'huissier de justice, pas plus que l'avocat, n'est habilité à effectuer des enquêtes (Cass. 2e civ. 15 avril 1981). Il sera donc demandé dans certains cas au détective de vérifier que toutes les conditions sont réunies pour que l'huissier soit en mesure de dresser un constat à coup sûr, en évitant un échec qui risquerait de ruiner toute possibilité de constat ultérieur (constat de présence d'une personne dans un lieu précis, constat d'adultère ou de concubinage...). Ces vérifications préliminaires permettront également, le cas échéant, de présenter une requête motivée au juge afin d'obtenir au préalable une ordonnance autorisant l'huissier à instrumenter dans un lieu privé. Rappelons en effet que l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile autorise le juge à ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe des motifs légitimes. Les rapports utilisés en tant qu'attestationsCes rapports concernent des enquêtes effectuées spécifiquement dans le cadre d'une procédure judiciaire et sont destinés à être utilisés comme pièces de procédure. Le détective n'étant pas assermenté, ils ont au mieux la valeur d'attestations mais pas plus. En tant que telles, ils doivent être détaillés et circonstanciés, respecter, dans leur présentation, toutes les dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile relatif aux attestations, et être régulièrement produits. Mais même si ces conditions sont remplies, ils sont susceptibles de faire l'objet de contestations portant d'une part sur leur recevabilité juridique, et d'autre part, sur leur valeur probante. 1- Les contestations relatives à la recevabilité juridique des rapportsLe principal moyen développé pour contester la recevabilité, par la justice, d'un rapport de détective est le suivant : le détective est en réalité un témoin "privilégié", qui ne se trouve pas là par hasard, et surtout un témoin "suspect", car rémunéré par une des parties et donc ayant un intérêt personnel dans l'affaire. La Cour de Cassation a toujours écarté cet argument en rappelant qu'un rapport de détective ne peut être rejeté au seul motif qu'il a été rédigé par un détective. Elle consacre pour la première fois la recevabilité du rapport de détective dans un arrêt de principe du 7 novembre 1962 (2e section civile, n° 1020, Brunet c/ Garnier), dans une affaire où une décision d'appel avait été rendue en se fondant sur les seules dépositions d'un détective. Depuis cet arrêt, la Cour de Cassation a constamment maintenu sa jurisprudence en se basant sur le même principe : "Le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé" (Cass. 2e civ. 12 octobre 1977). Même si elle nuance parfois sa position : "De telles dépositions doivent être admises avec prudence" (Cass. 2e civ. 4 novembre 1970). Par contre, le rapport peut être déclaré irrecevable si les informations contenues ont été obtenues de façon illicite ou déloyale (manoeuvres, ruses, violences, procédés interdits, introduction frauduleuse dans des fichiers informatisés, atteinte à l'intimité de la vie privée...). Et il est susceptible, dans ces cas-là, de se retourner contre son auteur qui peut engager sa responsabilité tant civile que pénale, et même contre la partie demanderesse et l'avocat qui peuvent être poursuivis pour recel d'informations obtenues de façon illégale. Il convient toutefois de préciser que dans le domaine du droit de la famille, la jurisprudence considère que le seul fait, dans une affaire de divorce, de communiquer un rapport de surveillance d'un des époux à son conjoint ne constitue pas une atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne surveillée, ledit rapport n'étant communiqué qu'au conjoint mis en cause, ainsi qu'aux avocats et aux juges qui sont tenus au secret professionnel. En outre, les débats, en matière de divorce, ne sont pas publics. Par ailleurs, en matière pénale, la jurisprudence estime qu'aucune preuve ne peut être écartée du seul chef de son obtention par des procédés illégaux : "Aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ; il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante" (Cass. crim. 6 avril 1994). 2- Les contestations relatives à la valeur probante des rapportsReste donc le problème de la force probante. La règle en l'espèce est que la valeur juridique du rapport est soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge : "Il entre en effet dans le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée" (Cass. 2e civ. 13 novembre 1974). Il existe une abondante jurisprudence sur ce thème dont il ressort que cette appréciation est assez contrastée. Si l'on étudie toutefois dans le détail les décisions où le rapport de détective est évoqué, car les magistrats peuvent très bien ne pas tenir compte de ce mode de preuve, on constate que généralement, ils accordent une force probante au rapport dans la mesure où l'enquête a été réalisée dans des conditions normales et légales, et le rapport établi avec objectivité et suffisamment de précisions. Et ils leur dénient cette force probante en cas d'insuffisance du rapport (inexcatitudes, imprécisions), ou de son rédacteur (partialité). De là, les détectives compétents, dont les rapports sont largement retenus comme mode de preuve par les magistrats, et les autres... Il convient de signaler toutefois une exception notable, où le rapport peut être dénué de toute force probante, bien que ni celui-ci ni son auteur ne soient reprochables. Dans le domaine social, des dispositifs éventuels de surveillance des salariés, par exemple la filature de commerciaux ou de chauffeurs, doivent être portés à la connaissance de ceux-ci avant leur mise en place. L'article L 121-8 du Code du Travail stipule en effet : "Aucune information concernant personnellement un salarié (...) ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté péalablement à la connaissance du salarié". Des renseignements recueillis sans cette information préalable ne peuvent donc constituer un mode de preuve pour établir une faute justifiant une sanction. Parfois, des décisions sont rendues sur la seule foi des déclarations du détective. Mais en général, le rapport doit être accompagné d'autres modes de preuves, en particulier d'attestations de tiers. Des photographies peuvent être jointes au rapport. Dans la mesure où les personnes photographiées se trouvent dans des lieux publics, elles ne constituent pas une atteinte à la vie privée. Elles peuvent dès lors être présentées et avoir un certain impact "visuel" susceptible d'emporter la conviction du juge. Mais il faut rappeler qu'elles n'ont aucune valeur légale. Il existe un cas un peu particulier, mais assez courant, qui est celui du recueil de témoignages par un détective. Soit le détective joint à son rapport les attestations écrites des témoins qu'il a rencontrés, et il s'agit d'attestations classiques qui ne posent pas de problème. Soit il mentionne lui-même dans son rapport les déclarations qu'il a recueillies, et il s'agit alors de témoignages indirects qui peuvent présenter plusieurs inconvénients. En effet, outre les risques de contestation évoqués précédemment, le détective s'expose à des risques de revirement des témoins, voire d'accusation de faux témoignage ou de subornation de témoin. Si l'utilité du rapport de détective apparaît donc incontestable, il importe que l'avocat qui aura en mains une telle pièce examine soigneusement la méthodologie de l'enquête effectuée, définisse précisément les modalités d'utilisation des informations recueillies, et évalue la portée juridique et les limites du rapport. Alain ROUSSEAU ![]() doctrine précédente
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