Le dossier de l'amiante en questions: à propos des arrêts du 28 février 2002

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Article de doctrine publié le lundi 10 juin 2002.
Rédigé par Arnaud Meyran et classé dans le thème Protection Sociale.

Les arrêts de référence sont publiés sur Net-Iris.
- Elargissement de la notion de faute inexcusable en faveur des victimes de l'amiante (Cass / Soc - 28 février 2002 - Cassation partielle)

Quelle est l'origine des arrêts du 28 février?

La Cour de cassation vient de se prononcer sur les fautes inexcusables reprochées à de nombreux industriels en ce qui concerne l'affaire de l'amiante. Rappelons que l'exposition à celle-ci est à l'origine de nombreuses et lourdes maladies, telles que le mésothéliome, l'asbestose ou des cancers broncho-pulmonaires. Jusqu'au 28 février dernier, les juges du fond s'étaient majoritairement prononcés en faveur des victimes de l'amiante en reconnaissant le caractère inexcusable de la faute commise par les employeurs dont les salariés avaient été exposés à l'amiante sans que des mesures suffisantes de prévention et de protection n'aient été prises. A la suite d'un certain nombre de ses décisions, des pourvois en cassation ont été formés (y compris par certaines victimes déboutées de leur demande en indemnisation), et l'attitude des juges sur ce contentieux alors émergeant était attendu avec impatience.

Nous avions étudié l'ensemble de ce contentieux au cours des premiers mois de l'été dernier, en nous appuyant sur les ressources alors disponibles, notamment les arrêts des juges du fond et les quelques avis donnés par certains spécialistes reconnus. Nous avions consacré la première partie de cette étude aux conditions de la faute inexcusable: quels en étaient les éléments constitutifs et quelle était la procédure à respecter? La seconde partie concernait quant à elle les conséquences de la faute inexcusable: quelle est la réparation complémentaire offerte aux victimes en cas de faute inexcusable et quel était l'assureur qui pouvait voir sa garantie mise en oeuvre? Nous renvoyons le lecteur aux résumés que nous avions fait publier sur ce site pour connaître la substance de cette étude.

A la lumière de la série d'arrêts rendus le 28 février 2002, particulièrement favorables aux victimes de l'amiante, nous pouvons effectuer une mise à jour de ce contentieux. Nous allons nous attarder sur le point central de ces décisions, c'est-à-dire la définition de la faute inexcusable dans les affaires relatives à l'amiante. La reconnaissance de ces fautes inexcusables, si elle règle la question de l'indemnisation effective des salariés (tout en en posant d'autres), laisse en suspend une question qui ne cesse d'inquiéter assureurs et employeurs: qui, au final, va supporter le poids financier de l'indemnisation?

La faute inexcusable selon les arrêts du 28 février: une révolution?

Les éléments de définition de la faute inexcusable ont été donnés en 1941 dans le célèbre arrêt "Dame Veuve Villa": il s'agit "d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, et se distinguant par le défaut d' [un] élément intentionnel". Tous ces éléments devaient être rapportés par tout salarié qui revendiquait le droit à l'indemnisation complémentaire prévu en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur, déjà difficile à établir en matière d'accident du travail (défini par l'action violente et unique d'un agent extérieur), devient presque impossible à rapporter en matière de maladie professionnelle (définie comme l'intoxication lente sous l'effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles ses activités professionnelles exposent de façon habituelle le travailleur), surtout dans le cas des maladies liées à l'amiante, dont les causes peuvent remonter très loin dans le temps (jusqu'à 40 ans en arrière).

Le principal apport de ces arrêts vient précisément de la simplification de cette reconnaissance par le renforcement de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur. Selon l'attendu de principe des juges suprêmes, "en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat (…); que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver". Les premières observations concernant cet attendu ont fait valoir qu'il s'agissait d'une redéfinition de la faute inexcusable. Nous ne partageons pas ce point de vue car il nous semble qu'il s'agit ici davantage d'une solution particulière à un problème très spécifique qu'une remise en cause d'une jurisprudence construite avec sagesse depuis plus d'un demi-siècle.

Qui plus est, la définition que donnent ici les juges n'est pas sensiblement différente de celle couramment rappelée par la jurisprudence. On retrouve en effet les deux principaux éléments constitutifs de la faute inexcusable: la faute d'une exceptionnelle gravité et la conscience du danger par l'employeur. C'est davantage la source de cette gravité exceptionnelle qui constitue un précédent notable, bien que redouté par les employeurs. En effet, la Cour de cassation relève que ceux-ci sont tenus d'une obligation de sécurité de résultat, et ce "en vertu du contrat de travail".

L'obligation de sécurité: une nouveauté?

Cette obligation de sécurité est une nouveauté dans son fondement ainsi que dans sa force: une telle obligation de sécurité a en effet déjà été édictée par de nombreux arrêts, mais ces arrêts s'appuyaient presque uniquement sur des dispositions législatives ou réglementaires, comme par l'exemple l'article L230-2 du code du travail ("le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires"); cette obligation de sécurité est désormais analysée comme étant une obligation contractuelle, qui trouve son fondement dans le contrat de travail lui-même. Ensuite, c'est à propos de la force de cette obligation que les principaux groupements d'employeurs s'inquiètent: l'obligation de sécurité de résultat ainsi dégagée est une obligation de résultat, ce qui suppose qu'il ne suffit pas que l'employeur mette tout en oeuvre pour empêcher l'accident du travail ou la maladie professionnelle, mais qu'au bout du compte, le salarié n'en soit pas victime. Les associations de défense des accidentés du travail se félicitent de cette solution qui va permettre aux salariés de bénéficier d'une protection accrue dans leurs conditions de travail, les employeurs devant désormais compter sur cette épée de Damoclès pesant sur eux. Ces derniers, au contraire, estiment vains une telle démarche, vu l'impossibilité concrète de réduire les risques à zéro; la FFSA (Fédération Française des Sociétés d'Assurance) renchérit et estime particulièrement inquiétante pour la stabilité des entrepreneurs concernés une telle solution, la responsabilité encourue par eux étant "sans équivalent dans les autres pays développés".

Portée des arrêts du 28 février: vers la création d'un régime spécifique de la responsabilité de l'employeur?

Notons cependant qu'une telle évolution n'est finalement pas si étonnante que cela si l'on se réfère à l'évolution générale du droit français de la responsabilité, qui, comme nous l'avons souligné à de nombreuses reprises dans nos articles précédents, tend à devenir un droit de la réparation. Plus particulièrement, concernant les obligations de sécurité imposées par le juge dans de très nombreux domaines, là aussi, la solution donnée par la Cour de cassation le 28 février dernier semble s'inscrire dans un courant classique de responsabilisation du débiteur. Citons par exemple les contrats de transport qui imposent au transporteur, comme l'indiquent les juges suprêmes depuis le début du siècle (Civ., 21 nov. 1911), de transporter le passager à bon port, sain et sauf. La décision prise par les juges du fond n'a donc, sur ce point, rien de très surprenant.

Mais que l'on soit ou non d'accord avec cette nouvelle obligation de sécurité-résultat, force est de constater qu'il s'agit là d'un appel - peut-être indirect - du juge pour que le législateur repense le droit de la Sécurité sociale dans son volet concernant la responsabilité de l'employeur. Cela permettrait d'abord d'y voir plus clair, car il faut rappeler que cette législation date tout de même de la fin du 19° siècle (1898 exactement); or, même si, bon gré mal gré, elle a su s'adapter (ou être adaptée) aux nouvelles difficultés nées de la technicisation et de l'industrialisation du monde du travail, il est des domaines où les solutions qu'elles proposent ne sont pas forcément satisfaisantes. De plus, les nouveaux arrêts du 28 février sont sources de contradiction dans l'édifice du droit social, comme le souligne le professeur Marie-Ange Moreau, spécialiste du dossier de l'amiante, pour qui "la Cour de cassation crée une contradiction entre la législation de la Sécurité sociale et celle du travail où l'employeur n'a qu'une obligation de moyens. Cette contradiction est une brèche qui invite le législateur à repenser l'ensemble du dispositif." Même son de cloche du côté de la FFSA qui préconise une telle solution, mais pour des motifs différents (notamment, souci des conséquences financières de cette décision sur les assureurs en cause): le régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles semble, pour la Fédération, "obsolète […;] une réforme législative est désormais incontournable". Puissent ces voix être entendues par les futurs gouvernants!

Le préjudice moral personnel de la victime… transmissible aux personnes les moins proches de la victime!

Second volet de cette brève étude concernant les arrêts du 28 février dernier, il s'agit de l'indemnisation des ayants droits de la victime. Classiquement, et sur le fondement de l'article L453-2 du Code de la sécurité sociale, les ayants-droit de la victime étaient fondés à obtenir la réparation de leur préjudice moral, à charge pour eux de démontrer l'existence de celui-ci. Ce préjudice moral peut-être défini comme celui résultant dans le chagrin que provoque le décès d'un être cher; on parle d'ailleurs indifféremment, dans cette hypothèse de préjudice moral et de préjudice d'affection.

La Cour de cassation, dans nos arrêts, va bien plus loin, en estimant que les ayants-droit pouvaient également exercer "l'action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie". Le préjudice moral du défunt ainsi identifiée concerne celles de ses souffrances endurées qui ont, précisément, un caractère moral: syndromes subjectifs post-traumatiques, peurs, névroses, dépressions faisant suite à l'accident ou à la maladie. De nombreux auteurs ont critiqué la tendance générale des tribunaux judiciaires à admettre la transmissibilité de l'action en réparation des préjudices moraux du de cujus, même lorsque celui-ci, de son vivant, n'avait pas encore introduit l'action en réparation (cf. notamment: Ch. Mixte, 30 avril 1976). Pour le professeur Lambert-Faivre, il est "assez choquant que les héritiers puissent ainsi monnayer à leur propre profit le prix des souffrances endurées par leur auteur". Prônant un régime de dévolution successorale spécifique pour ce type de préjudice moral, réservée aux personnes les plus proches affectivement de la victime, l'auteur fait valoir que "l'héritier peut être un lointain collatéral indifférent, tandis que le conjoint n'est pas un héritier légal". La Cour de cassation n'a malheureusement pas fait sienne cette théorie que nous soutenons pourtant avec force. Sur ce point là, le seul mérite des arrêts du 28 février vient du fait qu'elle respecte la cohérence qui a jalonné l'ensemble de ses décisions depuis l'arrêt du 30 avril 1976.

Questions autour de l'assurance de la faute inexcusable

Dernier problème non tranché par les arrêts du 28 février dernier (ce n'était pas l'objet de la saisine des juges suprêmes), il s'agit du problème des assurances susceptibles d'être mises en jeu dans le contentieux de l'amiante. En effet, depuis 1987, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences pécuniaires que la reconnaissance de la faute inexcusable pourrait faire peser sur eux. Précisément, de nombreuses questions restent en suspend:

- quelle est la date du fait générateur à prendre en compte? Depuis 7 arrêts du 19 décembre 1990 et quelles que soient les clauses d'exclusion prévues au contrat, le seul élément à prendre en compte dans l'application des contrats d'assurance de responsabilité est le fait générateur: dés lors que celui-ci se situe au moment de la prise d'effet du contrat, la garantie est due par l'assureur. Problème: qu'est-ce que le fait générateur, spécialement dans les maladies liées à l'amiante? Nous considérons qu'il s'agit de la période d'exposition aux poussières d'amiante (pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à notre précédente étude: "La faute inexcusable de l'employeur: l'exemple de l'amiante (mise en oeuvre de la garantie d'assurance)").

- dans cette hypothèse, sur quel(s) employeur(s) faire peser la responsabilité envisagée lorsque le salarié a été amené à travailler chez plusieurs d'entre ceux dont les fibres d'amiante faisait partie du travail quotidien?

- de même, sur quel(s) assureur(s) faire peser le poids de l'indemnisation, sachant qu'aucun d'entre eux ne peut se voir imputer le versement de l'indemnité avant 1987, date de l'assurance de la faute inexcusable?

Comment donc concilier la jurisprudence de 1990 qui aboutit à ce que tous les employeurs chez qui le salarié a été exposé aux poussières d'amiante soient responsables, la législation de 1987 qui impliquent que seuls ceux qui se sont couverts par une assurance de responsabilité adéquate après 1987 pourront appeler en garantie les assureurs et la pratique contractuelle qui fait fi des arrêts de 1990?

La jurisprudence et la pratique contractuelle: des armes à double tranchant?

En effet, ces arrêts de décembre 1990 n'ont pas fait disparaître de la pratique contractuelle les clauses délimitant la durée de la garantie. Pourtant, dans l'hypothèse où les juges seraient amenés à décider que la date du fait générateur est antérieure à 1987, de telles clauses pourraient offrir une alternative séduisante, pour peu qu'il soit décidé qu'elles ne sont pas forcément illégales. Situation quelque peu ubuesque: les assureurs pourraient alors s'appuyer sur la jurisprudence de 1990 pour faire valoir que leurs propres clauses doivent être réputées non écrites! (pourquoi ne pas alors étendre à cette situation l'adage selon lequel nul ne peut être entendu par le juge lorsqu'il évoque sa propre turpitude?…). Les arrêts de 1990 dont le but était de protéger les assurés seraient invoqués par les assureurs, tandis que les clauses de délimitation de la garantie par lesquelles les assureurs entendaient se protéger seraient exploitées par les assurés!

Rappelons que ces clauses peuvent être de plusieurs types:

- le premier type de clause délimitant la durée de la garantie est la clause base réclamation (claims-made) qui consistent à subordonner la garantie à la formulation de la réclamation par la victime pendant que le contrat d'assurance ou la garantie subséquente éventuellement souscrite est en cours. Dés lors, la logique contractuelle fait que le contrat en cours au jour où la victime fait sa réclamation est susceptible de couvrir le dommage subi par le tiers. Les risques de "trous de garantie" sont réels car dés qu'un dommage apparaît pendant le cours d'un contrat , et que la réclamation est faite sous l'empire d'un contrat postérieur, aucune garantie ne trouve à s'appliquer.

- la clause de reprise de passé permet de pallier à l'inconvénient de ces "trous de garantie". Elle permet de garantir les réclamations formulées en cours de contrat, même lorsque le fait dommageable ou le dommage lui-même est antérieur à la prise d'effet du contrat. La durée du passé repris est en général est assez brève (entre 6 mois et un an). Le passé ainsi repris doit s'entendre du passé inconnu, c'est-à-dire rattaché à des faits dommageables dont l'assuré n'a pas eu connaissance au moment de la souscription, faute de quoi le caractère aléatoire du contrat serait remis en cause.

- enfin, la clause de garantie subséquente permet de garantir les faits dommageables ou les dommages qui se situent pendant que le contrat est en vigueur, même lorsque les réclamations y relatives sont formulées après la résiliation du contrat. Cette garantie subséquente est en générale souscrite pour une durée assez brève, de 6 mois à 2 ans.

Comment trouver un règlement employeur-assureur satisfaisant?

Rappelons que le législateur n'a pas réagi à la jurisprudence de 1990: les clauses stipulant des limitations de garantie ne sont pas expressément interdites, même si elles encourent le risque de censure de la part des juges. Surtout, il faut bien avoir à l'esprit l'idée selon laquelle le juge raisonne en se plaçant du côté de la victime, et c'est bien cette philosophie qui sous-tend les arrêts de 1990. Or, dans les affaires qui nous intéressent, la réparation des préjudices subis par la victime d'une faute inexcusable est directement prise en charge par les organismes de Sécurité sociale: elle sera donc désintéressée directement par les caisses, dés lors que la responsabilité de l'employeur sera établie. En un mot, il importe peu, pour la victime, que l'employeur soit ou non solvable, pourvu qu'il soit responsable effectivement. La jurisprudence de 1990, qui vise à protéger la victime, n'a, dés lors et dans notre hypothèse, plus d'intérêt. La clause réclamation, ici, ne semble pas pouvoir être réputée non écrite. Néanmoins, on ne peut ignorer le risque qu'implique pour l'assureur la stipulation de telles clauses. Par conséquent, les contrats d'assurance en vigueur au jour du fait générateur doivent également recevoir application, sachant que le fait générateur en question dans le cadre des maladies liées à l'inhalation de poussières d'amiante semble devoir s'identifier à l'exposition à ces poussières. Sans oublier les contrats applicables en vertu d'une clause de reprise du passé inconnu (avec les réserves faites plus haut) ou d'une clause de garantie subséquente.

Plusieurs contrats d'assurance peuvent donc jouer simultanément et la solution possible pour régler la répartition entre chacun des assureurs en cause semble résider dans le régime des assurances multiples cumulatives prévu par l'article L121-4 du Code des assurances. Celui-ci s'applique en effet quand une personne s'assure "auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque". Cette situation résulte en l'espèce de la coexistence de polices jouant sur la base d'une clause dite de réclamation en vigueur au jour des réclamations, d'une clause de garantie subséquente ou de reprise du passé, et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui rend applicable les polices en vigueur à la date du fait générateur. L'article L121-4 du Code des assurances ne prohibe pas les assurances multiples cumulatives et établit une distinction entre les assurances cumulées de mauvaise foi et les assurances cumulées de bonne foi. Les juges se réfèrent souvent au fait que l'assuré a déclaré le sinistre auprès de plusieurs assureurs différents pour en déduire un comportement dolosif de sa part. Mais ce seul fait ne doit pas suffire à établir la mauvaise foi de l'assuré, et "il faudrait également prouver qu'il a effectivement voulu cumuler les indemnités au-delà de son dommage" (J.Kullmann, Lamy assurances 2001, n°806). Or, en l'espèce, il est bien difficile d'établir une telle volonté de la part de l'assuré qui, à supposer qu'il déclare le sinistre auprès de plusieurs assureurs, a seulement cherché la garantie d'un assureur, sachant qu'en règle générale, tous refusent de prendre en charge les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur en matière d'amiante.

Par conséquent, il devrait être fait application du régime des assurances cumulatives conclus de bonne foi, et l'assuré, en vertu de l'article L121-4 du Code des assurances, pourrait appeler en garantie l'assureur de son choix, parmi les assureurs ayant couvert le risque après 1987, date de l'assurabilité de la faute inexcusable. Et l'assuré a évidemment intérêt à choisir le contrat qui offre les garanties les plus larges.

La contribution entre chaque assureur s'effectuera ensuite classiquement "en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul" (art. L121-4 al. 5 CA).

Au final, quel va être la décision des juges?

Cette démonstration n'est pour l'instant qu'hypothétique. Il subsiste donc toute une série d'incertitudes sur lesquelles les juges suprêmes ne manqueront pas d'être interrogés. Or l'enjeu financier est considérable: rappelons en effet que selon un rapport de l'INSERM de 1997, l'amiante pourrait faire 15 000 à 20 000 victimes par an à l'horizon 2010 en France. Nous attendons le verdict des tribunaux avec impatience, une impatience à laquelle viendront s'ajouter angoisse et appréhension du côté des employeurs et des assureurs…

Arnaud MEYRAN, juriste
Mastaire en droit des assurances

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Fiche Auteur
Arnaud Meyran
Juriste



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