Les nouveaux droits des conjoints survivants
Article de doctrine publié le lundi 1 juillet 2002.
Rédigé par Patrick Lingibé et classé dans le thème Famille & Personne.
Du statut de parent pauvre au statut de véritable successible de plein droitLa loi n° 2001-1135 du 3 Décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral[1] a amélioré sensiblement les droits successoraux du conjoint survivant. Ce nouveau dispositif s'applique à compter du 1er Juillet 2002. Le présent article vise à exposer de manière succincte et pratique les nouveaux droits des conjoints survivants. Il convient de préciser que les droits exposés ci-après sont ceux prévus par la loi, lesquels peuvent toujours être améliorés par la volonté du défunt. QUEL EST LE NOUVEAU STATUT DU CONJOINT SURVIVANT ?Pour mesurer l'ampleur de la réforme opérée par la loi n° 2001-1135 du 3 Décembre 2001, il faut rappeler ce qu'était le statut juridique antérieur du conjoint survivant. Ce dernier ne bénéficiait légalement sur le patrimoine successoral que d'un droit d'usufruit (droit limité à l'usage du bien sans pouvoir le vendre) variable en fonction des héritiers en présence. Ainsi, lorsque le défunt laissait des enfants ou petits-enfants, l'usufruit du conjoint survivant ne portait que sur le quart du patrimoine successoral. Le Code civil privilégiait la parenté par filiation (descendants, ascendants du défunt) à la parenté par alliance (conjoint). Le conjoint survivant se trouvait en quatrième place dans les successibles. Changement de position depuis la loi du 3 Décembre 2001. Désormais, l'article 756 du Code Civil prévoit que le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. Ainsi, avec la nouvelle loi, le conjoint survivant devient un véritable successeur de plein droit, placés sur un même pied d'égalité successorale avec les père et mère du défunt. QUELLES SONT LES CONDITIONS A REUNIR PAR LE CONJOINT POUR CONCOURIR A LA SUCCESSION ?Aux termes de l'article 732 du Code Civil, pour hériter le conjoint survivant doit réunir les deux conditions suivantes : - l'existence du mariage au jour du décès ; Par ailleurs, aucune instance en divorce ou en séparation de corps ne doit avoir été engagée au jour du décès. QUELLE EST LA PART DU CONJOINT SURVIVANT EN PRESENCE D'ENFANTS OU DESCENDANTS DU DEFUNT ?Deux cas de figure sont à prévoir : 1°)- Cas où l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants issus des deux époux.Dans une telle situation, le conjoint survivant recueille, à son choix : - l'usufruit de la totalité des biens existants ; Il convient de préciser qu'un héritier peut mettre en demeure le conjoint survivant d'exercer son droit d'option. 2°)- Cas où l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants non issus des deux époux.Dans une telle situation, le conjoint survivant recueille le quart en propriété des biens existants. A la différence du cas précédent, le conjoint survivant ne dispose ici d'aucune possibilité d'opter pour l'usufruit. QUELLE EST LA PART DU CONJOINT SURVIVANT EN PRESENCE D'ASCENDANTS PRIVILEGIES DU DEFUNT ?Par ascendants privilégiés, il faut entendre les père et mère du défunt. Deux cas de figure sont à prévoir : 1°)- Cas où le conjoint survivant est en présence des père et mère du défunt.A défaut d'enfants ou de descendants, si le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié en propriété des biens existants (contre un demi en usufruit auparavant). L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. 2°)- Cas où le conjoint survivant est en présence soit du père soit de la mère du défunt.Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. Le conjoint survivant recueille donc les trois quarts en propriété des biens existants. QUELLE EST LA PART DU CONJOINT SURVIVANT EN PRESENCE D'ASCENDANTS ORDINAIRES DU DEFUNT ?Lorsque le défunt ne laisse que son conjoint et des ascendants ordinaires autres que ses père et mère, autrement dit les grands-parents, arrière-grands parents du décédé, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession. QUELLE EST LA PART DU CONJOINT SURVIVANT FACE AUX COLLATERAUX PRIVILEGIES ?Face aux collatéraux dits privilégiés, c'est-à-dire les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants, la situation du conjoint survivant varie en fonction de l'origine des biens du défunt. 1°)- Biens du défunt reçus des père et mère à titre gratuit, par succession ou donation.Dans ce cas, le conjoint survivant recueille la moitié en propriété des biens existants. 2°)- Biens du défunt autres que reçus des père et mère à titre gratuit.Dans une telle situation, le conjoint survivant hérite de l'ensemble des biens de la succession. QUELLE EST LA PART DU CONJOINT SURVIVANT FACE AUX COLLATERAUX ORDINAIRES ?Lorsque le défunt ne laisse que son conjoint survivant et des collatéraux ordinaires, c'est-à-dire autres que des frères et soeurs ou leurs descendants, le conjoint recueille l'ensemble des biens de la succession. QU'ENTEND-T-ON PAR DROIT D'OPTION AU PROFIT DU CONJOINT SURVIVANT ?L'article 758-1 du Code Civil prévoit que lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option. Ce droit d'option n'est possible concrètement que lorsque le conjoint survivant se trouve en présence d'enfants ou de leurs descendants communs aux deux époux (enfants germains, c'est-à-dire nés de l'époux prédécédé et du conjoint survivant). L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen. Toutefois, en application de l'article 758-3 du code civil, tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir répondu par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. De même, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti. Le conjoint ne peut exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. Le conjoint survivant exercera en pratique ce droit d'option en fonction de critères divers qui lui sont propres, notamment par rapport à son âge, à l'importance de la succession, au nombre d'héritiers. DANS QUEL CAS L'USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT PEUT-T-IL SE CONVERTIR EN RENTE VIAGERE ?L'article 759 du code civil dispose que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé (qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir), donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère[2]. Cette faculté de conversion résulte de la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires[3] du conjoint successible lui-même. La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. Attention, à défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Cependant, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant. Par ailleurs, l'article 761 du code civil prévoit que par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital. La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. En principe, elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. QUELLE EST LA PROTECTION DONT BENEFICIE LE CONJOINT SURVIVANT CONCERNANT LE LOGEMENT D'HABITATION ?Le conjoint survivant bénéficie de trois droits sur le logement d'habitation et le mobilier. 1°)- Un droit de jouissance gratuite sur le logement d'habitation et sur le mobilier.L'article 763 du Code Civil prévoit que si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Attention, cette disposition est d'ordre public. Autrement dit, les parties ne peuvent pas y déroger. 2°)- Un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier.Dans la même optique, l'article 764 précise que, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Il convient de noter que le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. 3°)- Un droit à la location en cas d'inadaptation du logement grevé du droit d'habitation.Lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement. QUEL PATRIMOINE SUPPORTE LES DROITS D'HABITATION ?L'article 765 du code civil prévoit que la valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. En revanche, si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent. Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage. L'article 765-2 prévoit que lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. Toutefois, l'article 766 prévoit que le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital. Attention, s'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles. DANS QUEL CAS LE CONJOINT SURVIVANT DISPOSE-T-IL D'UN DROIT A PENSION ?L'article 767 du code civil prévoit que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. UN TABLEAU POUR MIEUX COMPRENDRE LA PART DEVOLUE AU CONJOINT SURVIVANT ?Le tableau suivant récapitule la part revenant légalement au conjoint survivant en fonction de la qualité des héritiers en présence :
Patrick LINGIBÉ [1] Loi n° 2001-1135 du 3 Décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, Journal Officiel du 4 Décembre 2001, page 19279. [2] La rente viagère est une somme périodiquement versée à une personne pendant sa vie durante. [3] La nue-propriété est un démembrement du droit de propriété. Elle permet uniquement au nu-propriétaire disposer du bien (vente). Par contre, seul l'usufruitier peut jouir de ce bien, soit en l'utilisant personnellement, soit en le louant. ![]() |
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