Droit des contenus : quelles responsabilités relatives entre éditeur et hébergeur ?
Article de doctrine publié le jeudi 27 février 2003.
Rédigé par Murielle Cahen et classé dans le thème Internet.
Avant-Propos : cet article a été rédigé durant l'été 2002. Il est publié ici à titre informatif et ne tient pas compte du récent projet de loi sur l'économie numérique. Loi 2000-719 du 1er août 2000La loi 2000-719 a été prise pour transposer en droit interne la directive 2000/31/CE du parlement européen relative au commerce électronique. La loi du premier août 2000 précise que les prestataires d'hébergement, qu'ils agissent à titre gratuit ou onéreux, ne sont pénalement responsables ou civilement responsables du fait du contenu des services qu'ils hébergent que si ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à e contenu (art. 43-8 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n°2000-719 du 1/08/2000) La loi précise que les prestataires d'hébergement doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires, ces informations pouvant être requises par l'es autorités judiciaires (art. 43-9) elle impose également au prestataire de mettre à disposition des éditeurs de contenus, des moyens techniques permettant de satisfaire aux obligations d'identification (pour une application cf. TGI Paris Ord. Réf. 20 sept. 2000) Le rapport du Conseil d'Etat de 1998Dans son rapport "Internet et les réseaux numériques" de juillet 1998, le Conseil d'Etat remarque que "les données conservées associées à l'adresse IP par le fournisseur d'accès peuvent permettre de suivre, pas à pas, l'activité d'un internaute (les sites visités, la date et l'heure, les documents téléchargés, la participation à un espace de discussion, les messages électroniques expédiés et reçus) aussi longtemps que ces données sont conservées". Dès lors, ces fichiers logs constituent une véritable mine de données indirectement nominative dont la conservation, notamment à des fins commerciales, risque de heurter les principes de protection des données personnelles garanties en France par la loi du 6 janvier 1978. Le Conseil d'Etat recommande que ces données ne soient pas détruites trop vite "afin de faciliter les poursuites et l'établissement de la preuve des infractions". Constatant que le délai de prescription légales des délits est de trois ans, que la durée de conservation des données relatives aux appels téléphoniques par France Télécom est de un an et que la CNIL recommandait alors un délai de conservation maximal d'un an, le Conseil d'Etat proposait, sous réserve d'expertise, d'adopter une durée de conservation d'un an. NB : l'article 9 § 2 de la Convention STE 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel précise qu' "il est possible de déroger aux dispositions des articles 5, 6 et 8 [relatifs à la protection des données à caractère personnel] de la présente Convention lorsqu'une telle dérogation, prévue par la loi de la Partie, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la sécurité de l'Etat, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l'Etat ou à la répression des infractions pénales". Le projet de loi sur la Société de l'information (LSI)La dernière version du projet de loi sur la Société d'information adopté par le Conseil des ministres le 13 juin 2001 envisage au sein de son Titre II un Chapitre III intitulé "L'effacement des données relatives aux communications". L'article 14 pose le principe d'effacement ou d'anonymisation de toute donnée de communication dès que celle-ci est achevée. Notons que cette disposition est inspirée de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications. Le principe ainsi posé contient néanmoins l'exception suivante : "Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques." (art. 14-II). N.B. : cette possibilité de conservation des données pendant un délai d'un an à des fins judiciaires s'inscrit dans le cadre des dérogations prévues par les articles 13 de la directive 95/46/CE et 14 de la directive 97/66/CE sur la protection des données personnelles. Cette dernière est actuellement en cours de réécriture pour y intégrer le fait internet (art. 15 du projet de la Commission du 12 juillet 2000). Les précisions sur la portée et les modalités de mise en oeuvre de la conservation des données sont confiées par le projet de LSI au pouvoir réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat devra en effet déterminer, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les catégories de données et la durée de leur conservation selon l'activité des opérateurs et la nature des communications (art. 14-II). Ce décret devra obéir aux règles fixées par l'article 14-IV du projet de loi, qui précisent notamment que les données en cause "portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers". Les données ne peuvent concerner, en outre, "le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications." La délibération de la CNIL du 3 mai 2001 portant avis sur le projet de loi sur la Société de l'informationSaisie de la question relative à la conservation des données de connexion abordée au sein de la LSI, la Commission nationale informatique et liberté constate que les autorités ont déjà la possibilité de procéder à des interceptions de communication sur l'internet dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications. Elle remarque ainsi que le projet recherche à étendre, par le biais de la conservation des données de connexion, les possibilités dont devraient disposer les autorités publiques pour fins de d'investigations et de constitution de preuves. L'obligation de conservation des données dérogeant, selon elle, au droit commun, elle demande que la portée et les modalités de mise en oeuvre de cette obligation soient clairement et précisément fixées par le législateur et non par le pouvoir réglementaire. Par ailleurs, la Commission estime qu'une durée de conservation maximale de trois mois serait "adaptée aux objectifs d'intérêt public poursuivis par le projet de loi" et parfaitement proportionnée aux intérêts en cause. Enfin, la Commission demande à ce que les conditions dans lesquelles des données personnelles peuvent être saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire soient précisées compte tenue du fait que ces données sont conservées par un tiers (le fournisseur d'accès). Loi sur la sécurité quotidienne dite LSQCette loi votée après les événements du 11 septembre dans une souci de lutte contre le terrorisme est une loi assez réductrice des libertés, elle traduit cependant un souci mondial puisque elle comporte des mesures présentes dans des termes quasi-similaires dans d'autres pays (Grande-Bretagne ou Etats-Unis dans le Patriot Act) L'amendement n°9 , intitulé "Stockage des logs de connexions par les Fournisseurs d'Accès à Internet" reprend intégralement les dispositions susmentionnés de la LSI. L'amendement ne répond donc pas davantage que le texte du projet de LSI aux questions liées aux circonstances dans lesquelles la conservation peut être demandée auprès des fournisseurs d'accès, à la durée de conservation et à la nature même de ces données, même s'il est réaffirmé que ces données ne concernent pas les contenus. Adoption de l'amendement n°9 au Sénat le 17 octobre : L'amendement n°9 (devenu l'art. 6 undecies projet de loi sur la Sécurité quotidienne) intègre dorénavant des modalités de compensation des surcoûts spécifiques incombant aux opérateurs pour la conservation des données personnelles : "(…) Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés, détermine, dans les conditions fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications, ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs." Les conséquences de l'amendement BlocheDans un première affaire opposant One.Tel à la société Multimania, le TGI de Paris, par une ordonnance de référé du 20 septembre 2000, a jugé que Multimania, hébergeur de deux sites dont les contenus avaient pour objet de dénigrer One.Tel, avait bien satisfait à ses obligations légales telles que découlant des dispositions de l'article 43-9 de la loi du 1er août 2000. Le TGI de Paris a rendu une ordonnance de référé importante le 30 octobre 2001. En l'espèce, un site créé et hébergé aux Etats-Unis fédère et anime plusieurs pages personnelles à connotation raciste, antisémite et xénophobe dédiées au combat contre " les sous-races, la juiverie, la dictature juive, l'envahissement islamique " au nom de la supériorité de la race aryenne. Dans la continuité, une ordonnance de référé du 20 novembre 2000 rendue par le TGI de Paris, dans une affaire opposant l'UEFJ à Yahoo, vient confirmer une position déjà adoptée le 22 mai de la même année et par laquelle les juges ont ordonner à Yahoo ! Inc de " prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur Yahoo.com du service de ventes aux enchères d'objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis ". Deux autres ordonnances de référé du 15 janvier 2002 peuvent également attirer notre attention. Rendues par le TGI de Paris, elles constituent une illustration de l'application de la loi du 1er août 2000. Dans le second cas, un artiste constate qu'une page Internet provenant d'un site web hébergé par la société Multimania contient des propos menaçants et injurieux à son égard ainsi que des informations le concernant (photographie, coordonnées téléphoniques domiciliaires). Terminons par deux affaires récentes soumises au TGI de Paris (18 février et 30 mai 2002). Tout d'abord, celle opposant la société Télécom City et ses dirigeants à la société Finance Net. Dans la dernière illustration que nous aborderons, le TGI de Paris a innover en ordonnant des mesures originales pour empêcher la diffusion sur Internet de fichiers musicaux " contrefaisant ", visant les entre autres les articles 43-8 et 43-9 de la loi de septembre 1986 tels que modifiés par la loi d'août 2000. ![]() |
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