Clause compromissoire : une audacieuse réponse ministérielle sur la portée internationale de la réforme de la loi NRE
Article de doctrine publié le lundi 17 mars 2003.
Rédigé par Florence Degoy-Vacher et classé dans le thème Commercial & Sociétés.
Avant-Propos : Cet article est publié grâce au partenariat entre Net-Iris et le site lettresdudroit.com. A propos de la réponse ministérielle n° 35415, JO Sénat Q, 31 janvier 2002, p. 314La loi NRE du 15 mai 2001 est venue élargir le domaine de la clause compromissoire en matière interne. Ce nouveau critère relatif à l'activité professionnelle des contractants soulève quelques questions : A l'époque de l'ancien article 2061 du Code civil, la jurisprudence avait déjà posé un principe de validité de la clause compromissoire en matière internationale, même pour les contrats de consommation (CA Paris, 1994, "Jaguar"). Seule la Chambre sociale limitait ce principe, en rendant la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international, certes valable, mais inopposable au salarié. Le champ d'application de la clause compromissoire était donc déjà bien plus large en matière internationale qu'interne. Aujourd'hui, convient-il d'étendre le nouvel article 2061 du Code civil aux contrats internationaux, et donc d'invalider, contrairement aux solutions antérieurement dégagées par la jurisprudence, les clauses compromissoires figurant dans les contrats internationaux de consommation ? Telle n'est pourtant pas la position du ministre de la justice, qui a précisé dans sa réponse du 31 janvier 2002 que "sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, la limite découlant de l'article 2061 semble devoir être étendue aux contrats internationaux conclus par des consommateurs domiciliés en France avec des professionnels établis à l'étranger, dans la mesure où la stipulation d'une clause compromissoire dans ce type de contrat expose le consommateur à des risques équivalents, sinon supérieurs, à ceux résultant de l'insertion d'une telle clause dans l'ordre interne". Cette interprétation paraît conforme au souci de protection de la partie faible dans les contrats internationaux. Mais elle suppose alors que les dispositions du Code de la consommation, et notamment l'article L. 132-1 sur les clauses abusives, soient qualifiées de lois de police - c'est-à-dire de lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique sociale et économique, qui excluent l'application des lois étrangères normalement désignées par les règles du droit international privé -. Or, une telle qualification n'est absolument pas certaine pour l'instant, car le droit de la consommation relève de l'ordre public de protection et non de direction. Attendons de voir ce que la jurisprudence décidera… ![]() |
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