Clause compromissoire : une audacieuse réponse ministérielle sur la portée internationale de la réforme de la loi NRE

par email  imprimer  retour

Article de doctrine publié le lundi 17 mars 2003.
Rédigé par Florence Degoy-Vacher et classé dans le thème Commercial & Sociétés.

Avant-Propos : Cet article est publié grâce au partenariat entre Net-Iris et le site lettresdudroit.com.

A propos de la réponse ministérielle n° 35415, JO Sénat Q, 31 janvier 2002, p. 314

La loi NRE du 15 mai 2001 est venue élargir le domaine de la clause compromissoire en matière interne.
Auparavant, la clause compromissoire était nulle en droit interne, sauf s'il en était disposé autrement par la loi : tel était le cas de la clause stipulée dans les contrats conclus entre commerçants qui était réputée valable (ancien article 631 du Code de commerce). Désormais, le nouvel article 2061 du Code civil pose un principe de validité en précisant que "la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, sous réserve de dispositions législatives particulières".

Ce nouveau critère relatif à l'activité professionnelle des contractants soulève quelques questions :
- d'une part quant aux types contrats pouvant désormais comporter une clause compromissoire. On pense plus spécifiquement aux contrats de consommation, dans la mesure où la jurisprudence applique les dispositions protectrices sur les clauses abusives issues de l'article L. 132-1 du Code la consommation, aux contrats même conclus par un professionnel, mais n'ayant qu'un rapport indirect avec son activité professionnelle. La clause compromissoire constitue-t-elle dans tous ces cas une clause abusive ? - d'autre part, cette réforme de droit interne pourrait-elle avoir une influence en droit international, et même être appliquée à la " clause compromissoire internationale " ? Un parlementaire a d'ailleurs demandé au ministre de la justice si cette nouvelle disposition était susceptible ou non de s'appliquer à l'arbitrage international, c'est-à-dire lorsque "le litige met en cause les intérêts du commerce international" (article 1492 NCPC).

A l'époque de l'ancien article 2061 du Code civil, la jurisprudence avait déjà posé un principe de validité de la clause compromissoire en matière internationale, même pour les contrats de consommation (CA Paris, 1994, "Jaguar"). Seule la Chambre sociale limitait ce principe, en rendant la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international, certes valable, mais inopposable au salarié. Le champ d'application de la clause compromissoire était donc déjà bien plus large en matière internationale qu'interne.

Aujourd'hui, convient-il d'étendre le nouvel article 2061 du Code civil aux contrats internationaux, et donc d'invalider, contrairement aux solutions antérieurement dégagées par la jurisprudence, les clauses compromissoires figurant dans les contrats internationaux de consommation ?
Une réponse positive reviendrait à amoindrir considérablement le "domaine international" de la clause compromissoire, en limitant les litiges pouvant être soumis à l'arbitrage. De plus, ni le texte, ni les travaux préparatoires de la loi ne font référence à l'arbitrage international. On pourrait donc en déduire que les solutions jurisprudentielles sur l'arbitrage international antérieures à la loi NRE subsistent telles quelles, et cantonner par conséquent le critère de l'article 2061 au droit interne.

Telle n'est pourtant pas la position du ministre de la justice, qui a précisé dans sa réponse du 31 janvier 2002 que "sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, la limite découlant de l'article 2061 semble devoir être étendue aux contrats internationaux conclus par des consommateurs domiciliés en France avec des professionnels établis à l'étranger, dans la mesure où la stipulation d'une clause compromissoire dans ce type de contrat expose le consommateur à des risques équivalents, sinon supérieurs, à ceux résultant de l'insertion d'une telle clause dans l'ordre interne".

Cette interprétation paraît conforme au souci de protection de la partie faible dans les contrats internationaux. Mais elle suppose alors que les dispositions du Code de la consommation, et notamment l'article L. 132-1 sur les clauses abusives, soient qualifiées de lois de police - c'est-à-dire de lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique sociale et économique, qui excluent l'application des lois étrangères normalement désignées par les règles du droit international privé -. Or, une telle qualification n'est absolument pas certaine pour l'instant, car le droit de la consommation relève de l'ordre public de protection et non de direction.

Attendons de voir ce que la jurisprudence décidera…

respect du droit d'auteur

Fiche Auteur
Florence Degoy-Vacher
Avocate
Degoy-Roux Associés

<< Nov. 2008 >>
LMMJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Doctrine : auteurs publiés récemment
- Inna Shveda, Enseignant - ATER
- Marjorie Eeckhoudt, Maître de conférences en droit
- Françoise Bella, Juriste d'affaires
- Jennifer Marchand, Juriste et chargée de mission handicap
- Edouard Bourgin, Avocat
Première Visite ?
Inscription Gratuite !
Offre d'Abonnement
Achat Confiance
 
Nipe v7.3.1-RC3 - Page générée le 01/12/2008 à 20h21 en 0.00855s