A condition que la durée du travail et la rémunération restent identiques
- "le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition
de l'horaire au sein de la journée, constitue un simple changement des
conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une
modification du contrat"
(Cass. Soc. 22/02/00, Felmann c/ Cabinet de
Pneumologie). Une telle mesure s'impose aussi aux salariés à temps partiel,
sous réserve de ne pas modifier "la répartition de la durée du travail entre
les jours de la semaine ou les semaines du mois" obligatoirement indiquée dans
leur contrat de travail, conformément à l'article L212-4-3 du Code du travail.
- De même, "à défaut d'une clause contractuelle expresse excluant le travail
du samedi, l'employeur en demandant aux salariés de travailler ce jour ouvrable,
fait usage de son pouvoir de direction"
(Cass. Soc. 17/10/00, Ancey c/ Clinique
Sainte Marie).
- Le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ne constitue pas
davantage une modification du contrat, lorsque l'entreprise est "ouverte 24
heures sur 24, que les salariés travaillent par roulement sans horaire fixe et
que le contrat de travail ne leur confère pas le droit de travailler en
permanence la nuit"
(Cass. Soc. 12/07/99, Chartier c/ Sté Ulysse, à propos
d'une station-service).
Bien entendu, une procédure s'impose avant la mise en oeuvre de tout changement d'horaire
- Le cas échéant, consultation du C.H.S.C.T. sur les nouvelles
conditions de travail ;
- Consultation du comité d'entreprise sur
l'aménagement du temps de travail ;
- Affichage du nouvel horaire et
communication à l'inspecteur du travail.
Dans ces conditions, le nouvel horaire s'impose aux salariés, qui
s'exposent à un licenciement pour faute en cas de refus. Faute, dont la gravité
ne sera d'ailleurs pas nécessairement reconnue, si des données personnelles au
salarié expliquent son refus (ex. garde d'enfants, cf arrêts précités du
17/10/00).
Alors, quelles sont les limites du pouvoir de direction de l'employeur ?
En l'état actuel de la jurisprudence, il est certain que celui-ci doit
impérativement recueillir l'accord exprès des salariés concernés, de préférence
par voie d'avenant :
- À chaque fois que les horaires sont inscrits dans leurs contrats
de travail ;
- Quand le dimanche devient un jour travaillé ;
- En cas de
passage d'un horaire fixe à des horaires variant dans le cadre d'un cycle ;
- Lorsque, dans une entreprise ne fonctionnant pas en continu, des horaires
de nuit deviennent des horaires de jour ou inversement ;
- Et dès lors qu'un
salarié concerné est représentant du personnel, puisque même un simple
changement de ses conditions de travail impliquerait son
consentement.

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