Secret des origines et perspectives d'évolution du Droit

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Article de doctrine publié le mardi 23 janvier 2001.
Rédigé par Sophie Hocquet-Berg et classé dans le thème Famille & Personne.

Secret des origines : Le gouvernement lève un coin du voile…
A propos du projet de loi relatif à l'accès aux origines personnelles

Le gouvernement a rédigé un projet de loi relatif à l'accès aux origines personnelles. Cette question a suscité des débats passionnés depuis quelques années et plusieurs rapports, notamment celui du Conseil d'Etat en 1990 et celui du groupe de travail dirigé par Mme Dekeuwer-Défossez remis au Garde des Sceaux en septembre 1999, suggéraient une évolution du droit en cette matière. Ce projet répond à ce souhait mais il ne dissipera certainement pas tous les secrets de la naissance. L'avancée proposée par le gouvernement est d'ors et déjà jugée insuffisante par ceux qui affirme tout simplement que "Toute personne a le droit de connaître son histoire" (CADCO : Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines). Le gouvernement n'a pas souhaité aller aussi loin. Le projet de loi vise simplement "à permettre de concilier le droit de toute femme enceinte d'être protégée et d'accoucher en sécurité, dans une confidentialité qui n'est pas remise en cause, et le droit de l'enfant d'accéder à son histoire origine." (Exposé des motifs du gouvernement)

L'étude de ce projet déposé en janvier 2001 nous donne l'occasion de faire le point sur la façon dont notre droit positif organise actuellement le secret (I) et les perspectives d'évolution que ce projet de loi permet d'entrevoir (II).

1. Le Droit positif et le secret des origines

Le droit positif instaure des obstacles juridiques à la recherche par l'enfant de ses origines biologiques dans deux situations : en cas de recours à l'aide médicale à la procréation (1.1.) et en cas d'abandon de l'enfant (1.2.).

1.1. Secret des origines et aide médicale à la procréation

Le recours à la technique de l'aide médicale à la procréation suppose parfois le recours à un tiers donneur. L'enfant peut avoir été conçu à la suite d'un don de sperme ou d'ovocyte. L'enfant n'est donc biologiquement rattaché qu'à un seul de ses parents. La loi interdit le recours à deux donneurs. Cependant elle admet et organise l'accueil d'embryons dits surnuméraires, avec l'accord des donneurs, et dans cette hypothèse, l'enfant n'est biologiquement rattaché à aucun de ses deux parents (cf. décret n°99-925 du 2 novembre 1999 inséré aux art. R. 152-5-1 et s. du Code de la Santé publique).

En cas d'aide médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur, la loi impose le secret des origines puisqu'elle interdit toute recherche aux fins de déterminer l'identité du ou des donneurs. L'art. 16-8 du Code civil énonce le principe général de l'anonymat : "Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur". Le Code de la Santé publique applique ce principe au cas de don de gamètes qui doit rester anonyme et au cas d'accueil d'embryons : "le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives". Néanmoins la loi prévoit qu'un médecin peut avoir accès aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation. Certains s'interrogent sur le notion de "nécessité thérapeutique" et se demandent si elle peut recouvrir les difficultés d'ordre psychologique de l'enfant : "dans ce cas, le médecin psychiatre pourrait avoir accès à des informations sur le donneur qu'il pourrait transmettre à "l'enfant malade du secret" sans révélation de l'identité du donneur" (M.-F. Nicolas-Maguin, L'enfant et les sortilèges : réflexions à propos du sort que réservent les lois sur la bioéthique de connaître ses origines, D. 1995-75). La loi a assorti ce principe de l'anonymat, qui suffisait à lui seul pour assurer le secret des origines, d'une interdiction d'établir la filiation à l'égard du donneur et d'une impossibilité d'exercer une action en responsabilité à son encontre. Deux précautions valent sans doute mieux qu'une. L'art. 311-19 du Code civil prohibe l'établissement d'un lien de filiation entre le tiers donneur et l'enfant issu de l'aide médicale à la procréation. De plus, les dispositions suivantes du Code civil font de la filiation établie entre l'enfant et le couple receveur, un lien quasiment indestructible.

Le Conseil Constitutionnel, saisi de la constitutionnalité des lois dites de bioéthique, a jugé par une décision du 27 juillet 1994, que ces dispositions étaient conformes à la Constitution car "aucune disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle ne prohibe les interdictions prescrites par le législateur d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don". Ainsi, comme un auteur a pu l'écrire, "le droit de la filiation commence par une contrevérité gardée par un interdit : le refoulement dans la nuit et le néant d'un parent selon la biologie". (G. Cornu, La famille, Thémis droit privé, PUF, 18e éd. 1997)

Faut-il ou non déplorer ce rejet complet du lien biologique ? L'anonymat prévu par la loi du 29 juillet 1994 est destiné à protéger le tiers donneur et ainsi éviter que, des années après le don, une progéniture inconnue vienne lui demander des comptes. On a pu avancer que l'abandon de la règle de l'anonymat entraînerait une raréfaction certaine des dons de gamètes. Pourtant, il a pu être rétorqué qu'en Suède, depuis une loi du 20 décembre 1984, est affirmé le droit de l'enfant de connaître sa filiation biologique sans possibilité d'établir une filiation juridique. Ce droit de connaître l'identité du donneur avait certes entraîné une diminution des dons seulement dans un premier temps mais dans un second temps, le nombre en avait augmenté avec un changement de la population des donneurs (cf. F. Granet, Secret des origines et promesse de filiation, Les Petites Affiches, 1996, n°119, p. 5). L'anonymat du don protège également les parents receveurs, "car la quête par l'enfant de ses origines biologiques ferait éclater au grand jour non seulement la fausseté de la filiation, mais encore la stérilité de ses parents, qui subsiste malgré la naissance". (F. Dekeuwer-Défossez, Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille, Rev. trim. dr. civ. 1995-249, spéc. p.264) La règle de l'anonymat protège aussi peut-être indirectement l'enfant en ne "survalorisant" pas une filiation biologique qui ne s'est manifestée que par un don de gamètes ou d'embryons au détriment de la filiation juridique et affective. Cependant, elle prive l'enfant d'une vérité parfois nécessaire pour construire son identité. La reconnaissance d'un droit à connaître ses origines biologiques ne doit pas nécessairement se traduire par l'établissement d'un lien de filiation. Vérité biologique et filiation juridique ne doivent pas toujours coïncider.

1.2. Secret des origines et abandon

La loi organise le secret des origines en cas d'abandon de l'enfant dans deux séries de circonstances (1.2.1.), ces deux formes d'abandon entraînant l'application de véritables lois du silence (1.2.2.).

1.2.1. Les abandons dans le secret

Le secret des origines organisée par la loi peut résulter de deux pratiques : la remise de l'enfant aux services d'aide sociale à l'enfance et l'accouchement sous X.

1.2.1.1. La remise de l'enfant aux services d'aide sociale à l'enfance

L'art. L. 224-5 du Code de l'action sociale et des familles prévoit le cas de la remise d'un enfant de moins de un an dont il est demandé le secret de l'identité des parents. Il est établi un nouvel acte provisoire de naissance qui aura pour effet de faire perdre à l'enfant sa filiation et son nom. Après une adoption éventuelle, l'enfant n'aura accès qu'au second acte lui tenant lieu d'acte de naissance mais pas à l'acte de naissance initial. Il ne pourra jamais avoir accès à ses origines biologiques.

La loi prévoit que les parents doivent être informés de la possibilité qu'ils ont, de donner des renseignements ne portant pas atteinte au secret, et de faire connaître ultérieurement leur identité. Les parents qui ont remis leur enfant peuvent reprendre, sans formalité particulière, leur enfant dans le délai de 2 mois à compter de la remise de l'enfant. Passé ce délai, la restitution n'est possible que si une filiation est établie avec le parent demandeur, avec l'autorisation du tuteur et accord du conseil de famille, et si l'enfant n'a pas fait l'objet d'un placement en vue de l'adoption. (art. L. 224-5 et s. du Code de l'action sociale et des familles).

1.2.1.2. L'accouchement sous X

Trouvant son origine dans l'usage du tour qui permettait à la mère de déposer son enfant, anonymement, sur un tourniquet, qui était ensuite recueilli par une religieuse ne pouvant voir le visage de la mère, la loi permet aujourd'hui encore à la femme d'accoucher en demandant que le secret de son admission et de son identité soit préservé. C'est ce qu'on appelle "l'accouchement sous X". (cf. c. Neirinck, L'accouchement sous X : le fait et le droit, J.C.P. 1996-I-3922) L'art. L. 222-6 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que "les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du siège de l'établissement" et précise qu' "aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête". Depuis la loi du 8 janvier 1993, une telle demande a pour effet d'interdire la recherche de maternité naturelle (art. 341 et 341-1 du Code civil). L'identité de la mère ne sera pas mentionnée dans l'acte de naissance de l'enfant. Depuis la loi du 5 juillet 1996 la mère peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite donner à l'enfant. Cependant, en application de l'art. 354 du Code civil, les adoptants peuvent toujours demander le changement des prénoms de l'adopté en la forme plénière.

La jurisprudence est venu préciser qu'une mère mineure pouvait invoquer l'art. 341-1 du Code civil et demander le secret de son identité. La Cour de cassation a, en effet, censuré les juges du fond, au motif "qu'en l'absence de reconnaissance, la filiation de la mère n'est pas établie de sorte que le consentement de la mère n'a pas à être constaté lors de la remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance" (Civ. 1re, 5 nov. 1996, J.C.P. 1997-II-22749, note I. Ardeef, D. 1997-587, note J. Massip, D. 1997- somm. comm. p. 161, obs. F. Granet-Lambrechts, Rev. trim. dr. civ. 1997-98, note J. Hauser, Rép. Def. 1997 art. 36591, obs. J. Massip). Elle déduit donc de l'absence de filiation établie, l'inutilité du consentement de la mère lors de la remise de l'enfant. Cette solution a pu être approuvée par un auteur au motif que "l'abandon d'enfant, comme sa reconnaissance, est un acte à caractère personnel, accompli par la femme en sa qualité de mère et pour lequel aucune représentation (ou assistance) n'est concevable" (J. Massip, note précit.). Cependant, en l'espèce, la mère a demandé la restitution de son enfant un mois après le délai de rétractation -qui est d'un mois depuis la loi du 5 juillet 1996-. La demande était vaine, l'enfant avait déjà fait l'objet d'un placement en vue d'une adoption.

Sur un autre point, la Cour de cassation est venue apporter une précision importante. La mère qui décide d'accoucher sous X peut priver le père de ses droits. En effet, la Cour d'appel de Riom a affirmé dans une affaire dramatique que "la seule possibilité juridique ouverte au père d'un enfant, dont la mère a accouché sous X est d'en réclamer la restitution dans le délai ouvert par l'art. 351 du Code civil, et de prouver dans ce délai la coïncidence entre la reconnaissance et la naissance" (Riom, 16 déc. 1997, J.C.P. 1998-II-10147, note T. Garé, Dr. famille 1998-14, note P. Murat, Rev. trim. dr. civ. 1998-891, note Hauser, D. 1999 somm. comm. 198, obs. F. Granet.) En l'espèce, bien que l'enfant ait fait l'objet d'une reconnaissance prénatale, le père n'a pas pu établir la filiation de son enfant, ayant laissé s'écouler le délai de deux mois après la naissance de l'enfant, la mère l'ayant convaincu, dans un premier temps, que l'enfant était mort-né. En effet, le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. De plus la reconnaissance prénatale a été jugée sans objet puisqu'elle concerne l'enfant d'une femme qui est censée n'avoir jamais accouché.

1.2.2. Les lois du silence

L'accouchement sous X et la remise de l'enfant en demandant le secret sur son état civil permet de masquer l'identité des parents d'origine. Ces enfants sont des pupilles de l'Etat et constituent la catégorie des enfants adoptables. L'adoption, en principe plénière, donne lieu à l'établissement d'un nouvel acte de naissance, constitué par la transcription du jugement d'adoption sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté. L'acte de naissance originaire, qu'il contienne ou non des indications sur la filiation initiale de l'enfant et le cas échéant, l'acte civil provisoire si l'enfant a été remis par ses parents demandant le secret de leur identité, seront revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nul. Aucune copie, aucun extrait de l'acte de naissance initial ne peut plus être délivré. L'adopté ne peut obtenir la délivrance de son acte de naissance originaire. En justifiant d'un intérêt légitime, il pourra, sur le fondement de l'art. 29 du Nouveau Code de procédure civile, se faire délivrer une copie du jugement d'adoption qui lui révélera les noms et prénoms de ceux qui ont consenti à son adoption. Il n'aura accès à aucune information sur l'identité de ses auteurs biologiques soit parce que la mère a accouché sous X, soit parce que l'enfant a été enregistré comme pupille de l'Etat ou recueilli par une oeuvre d'adoption et que ses parents sont inconnus ou ont demandé le secret de leur identité.

Cependant, depuis la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, l'enfant issu d'un "accouchement sous X" peut obtenir du président du Conseil général des informations sur ses origines dans deux cas :

  • soit la mère a accepté de donner des renseignements ne portant pas atteinte au secret de son identité, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles l'enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance, les caractéristiques physiques et culturelles de ses parents, leur situation familiale et sociale notamment ;
  • soit la mère a fait connaître ultérieurement son identité et elle est informée que ces renseignements seront communiqués, sur leur demande expresse, au représentant légal de l'enfant, à l'enfant majeur ou aux descendants en ligne directe de ce dernier s'il est décédé (art. L. 224-5 et L. 224-7 du Code de l'action sociale et des familles).

L'enfant ne peut avoir accès à ses origines personnelles que si l'enfant et sa mère biologique en expriment tous deux la volonté.
Ces renseignements peuvent être recherchés dans le dossier de l'enfant, conservé par le service de l'aide sociale à l'enfance. En vertu de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par une loi n°2000-321 du 12 avril 2000, "les autorités (…) sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande" (art. 2). Mais dans l'hypothèse où le secret de l'état civil d'origine est demandé, l'Administration refuse de communiquer les informations identifiantes. (voir P. Verdier et M. Duboc, Face au secret de ses origines. Le droit d'accès du dossier des enfants abandonnés, Dunod, 1996 et P. Verdier et N. Margiotta, Le droit à la connaissance de son origine. Un droit de l'homme, éd. Jeunesse et Droit, 1998, spéc. p. 31 et s.) En effet "Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou le communication porterait atteinte (…) au secret protégés par la loi (art. 6-I). Le demandeur peut saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) mais celle-ci approuve la position de l'Administration. La règle est le droit à l'accès de tous les éléments du dossier, à l'exception de ceux concernant la filiation ou l'identité des parents lorsque ceux-ci ont demandé le secret. La CADA vérifie l'existence d'une manifestation de volonté expresse en ce sens des auteurs biologiques de l'enfant. Si le secret de l'identité n'a pas été demandé, le dossier sera communiqué, après occultations des mentions portant atteinte à la vie privée des tiers.

2. Les perspectives d'évolution du Droit

Après avoir précisé les raisons d'être de cette évolution (2.1.), nous en décrirons le sens (2.2.)

2.1. Les raisons de l'évolution

Elles sont juridiques (2.1.1.) et sociales (2.1.2.).

2.1.1. Les raisons juridiques

Les raisons juridiques avancées tiendraient à l'incompatibilité de notre droit avec divers engagements internationaux de la France.

L'art. 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989, ratifiée par la France en septembre 1990 énonce que "L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux".

Le texte est ambigu. Que signifie cette limite : "dans la mesure du possible" ? S'agit-il d'une limite de droit (dans la mesure du juridiquement possible), et notre droit positif n'apparaît pas alors en opposition avec le principe ou la limite envisagée tient seulement aux circonstances de fait (dans la mesure du matériellement possible) qui peuvent, quelle que soit la législation, empêcher la connaissance de ses origines tout comme elles peuvent faire obstacle "au droit d'être élevé" par ses deux parents. En dépit de l'autorité supérieure des traités sur les lois internes (art. 55 de la Constitution), la Cour de cassation a décidé que la Convention de New York ne pouvait pas être invoquée par un particulier, les obligations énoncées par le traité n'étant qu'à la charge des Etats signataires. (Civ. 1re, 10 mars 1993, Lejeune, D. 1993-361, note J. Massip, J.C.P. 1993-1-3688, no°4, obs. Rubellin-Devichi, C. Neirinck et P.-M. Martin, J.C.P. 1993-I-3677, M.-C. Rondeau-Rivier, D. 1993-203). Ce traité n'est pas, selon la Cour de cassation, d'application immédiate.

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ratifiée par la France, dispose : "Les autorités compétentes de l'Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de la mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat" (art. 30). Les remarques formulées à propos de la Convention de New York s'imposent également ici avec encore plus d'évidence, la Convention de LA Haye envisageant précisément les limites figurant dans la loi nationale. Elle autorise donc l'existence de ces limites juridiques.

Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur l'existence d'un droit à connaître la vérité de son histoire personnelle. Après avoir considéré que "le respect de la vie privée impose de permettre à chacun d'établir les détails de son identité d'être humain et qu'en principe interdire l'accès à de telles informations sans justification précise constitue une violation de l'art. 8 de la Convention", elle a ajouté que "par cette conclusion, le Cour n'exprime aucune opinion sur la question de savoir si des droits généraux d'accès à des données et renseignements personnels peuvent se déduire du § 1 de l'art. 8." (CEDH, 26 mars 1994, Keegan c/ Irlande, série A, n°290). On ne peut pas mieux éviter de répondre à la question.

On le voit, les arguments juridiques internationaux sont loin d'être déterminants. Ce qui a sans doute motivé l'intervention du gouvernement, c'est la pression sociale exercée pour anéantir la loi du silence.

2.1.2. Les raisons sociales

Les raisons sociales tiennent aux critiques de plus en plus fortes émises à l'encontre de la loi qui organise le refus d'accéder à ses origines personnelles.

L'intérêt de la mère et l'intérêt de l'enfant sont généralement avancés pour justifier le secret. Cependant, selon certains, le secret sur les origines de l'enfant serait, en réalité, destiné à protéger les parents adoptifs, au motif que supprimer l'accouchement sous X "tarirait la source de l'adoption". On ne peut en effet pas nier que "c'est cruellement parlant, le vivier de principe" (J. Carbonnier, La famille, Thémis droit privé, 20e éd. 1999).

Le secret serait donc fondé sur la peur de l'infanticide. Même si certains ont fait remarquer que, dans la plupart des autres pays d'Europe, l'accouchement sous X n'existe pas et il n'y a pas plus d'infanticides ou d'expositions d'enfants (P. Verdier et N. Margiotta, op. précit., p. 66), il faut relever que la loi française -lorsqu'elle est connue- permet à la femme de faire le choix d'accoucher dans d'excellentes conditions sanitaires sans craindre que son identité soit révélée.

La stabilité de la filiation ne constitue pas une justification recevable du secret. En effet, il ne faut pas confondre le droit d'accéder à sa vérité biologique et le droit d'établir une filiation juridique. Les enfants qui cherchent à connaître leur vérité, ne souhaitent généralement pas remettre en cause la filiation qui les lie à leurs parents "de coeur". Ils veulent seulement savoir d'où ils viennent : "Ce qu'ils revendiquent, ce n'est pas de l'amour, ils en ont heureusement trouvé le plus souvent dans leur famille d'adoption, ce n'est pas non plus d'hériter, au sens financier et matériel, leur quête est une quête d'identité" (P. Verdier et N. Margiotta, op. précit., p. 42)

La loi devrait donc reconnaître et "garantir à tout individu le droit de connaître son origine maternelle et paternelle", véritable "droit de l'homme de connaître sa filiation" (P. Verdier et N. Margiotta, op. précit., p. 77). Le gouvernement, par le présent projet, n'a certainement pas souhaité aller aussi loin.

2.2. Le sens de l'évolution

Plusieurs rapports se sont prononcés pour lever une partie du secret. Dans l'ensemble, l'idée qui prédomine est que la levée du secret ne peut reposer que sur une base consensuelle. C'est cette voie étroite mais peut-être la seule pouvant concilier l'inconciliable -l'intérêt de l'enfant et la préservation du choix de la mère- qui a eu les faveurs du gouvernement.

La réforme du gouvernement porte exclusivement sur le secret des origines en cas d'abandon de l'enfant. Rien n'est dit quant au secret entourant l'identité du ou des donneurs en cas d'assistance médicale à la procréation. On peut regretter l'absence de réflexion globale sur la levée du secret (en ce sens, cf. H. Gaumont-Prat, Le droit à la vérité est-il un droit à la connaissance de ses origines, Dr. famille oct. 99 p. 6) Le gouvernement s'étant, par ailleurs, engagé à réexaminer prochainement les lois dites de bioéthique (qui auraient dû l'être avant juillet 1999), le débat s'engagera certainement à cette occasion.

Le projet poursuit deux objectifs principaux :

  • permettre et organiser la réversibilité du secret sans remettre en cause les conséquences juridiques de la décision initialement prise par la femme ;
  • subordonner la levée su secret à l'accord exprès de la mère et de l'enfant.

Avant de remplir ces objectifs, le gouvernement propose l'adoption de 3 séries de mesure :

1° Instaurer un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Le gouvernement propose la création d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Cette instance nationale aura pour mission d'assurer l'information des départements sur la procédure de recueil et de conservation des informations identifiantes et non-identifiantes, sur le dispositif d'accueil et d'accompagnement des femmes lors de la naissance et des personnes en quête de leurs origines ou en rapprochement avec l'enfant ainsi que sur la formation des personnels concernés.

Ce Conseil aura une composition de nature à lui conférer "une autorité morale et une compétence pluridisciplinaire" : des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire, des représentants des ministres concernés (notamment les ministres en charge de la famille, de la justice, des archives), des représentants des départements, des personnalités qualifiées (membres de la CADA, du Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé). Les membres du Conseil seront tenus au secret professionnel.

Le Conseil recevra les demandes d'accès à la connaissance de ses origines formées par l'enfant, ses représentants légaux ou ses descendants après son décès, ainsi que les déclarations de levée de secret exprimées par les parents de naissance et les demandes de rapprochement auprès de l'enfant formulées par leurs parents proches. Mais seule la demande d'accès à ses origines formulée par l'enfant peut déclencher l'action du conseil en vue d'un rapprochement. La déclaration de levée de secret par le parent de naissance, la demande rapprochement formulée par un parent proche de l'enfant ne seront pas communiquées à l'enfant si celui-ci n'a entrepris aucune démarche en vue de connaître ses origines.

La loi autorise le Conseil à recueillir tous les éléments d'information concernant l'identité de l'enfant et les éléments de son histoire personnelle. Il peut notamment avoir accès aux actes de naissance originaires considérés comme nuls à la suite d'un jugement prononçant l'adoption plénière et aux archives nationales.

2° Inciter les femmes accouchant sous X à laisser une trace de leur identité

Le gouvernement maintient la possibilité pour la femme de demander l'anonymat lors de son admission dans l'établissement hospitalier et lors de son accouchement. Cependant, le gouvernement met en place des mesures destinées à inciter la femme à laisser une trace de son identité. Ainsi, la femme est invitée, lors de son admission, à consigner son identité sous pli fermé et est informée du caractère réversible du secret de son identité. Si la femme n'a pu consigner son identité lors de son admission, elle est invitée à le faire lors de l'entretien qu'elle a avec une personne déléguée comme correspondante locale du Conseil.

3° Supprimer la possibilité de remettre un enfant âgé de moins d'un an dans le secret de l'identité des parents

Si le projet maintient la faculté d'accoucher sous X, elle supprime l'abandon dans l'anonymat d'un enfant dont la filiation a déjà été établie. En effet, "cette possibilité conduisait à détruire une filiation légalement établie et à priver l'enfant de son identité". On avait, il est vrai, parlé de "faux légaux" à cet égard. Les parents peuvent toujours remettre leur enfant mais leur identité ne sera pas mise au secret et ils consentiront personnellement à son adoption.

Sophie Hocquet-Berg
Maître de Conférences à l'Université de Metz

NDLR : Net-Iris vous invite à lire le premier article de l'auteur sur ce site : "Analyse du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception", ainsi que sa dernière publication "Essai de synthèse sur la question de la responsabilité médicale".

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Sophie Hocquet-Berg
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