
Le mandat de pouvoir confié aux détectives (arp) peut-il être assimilé au démarchage ?
Article de doctrine publié le mardi 16 décembre 2003.
Rédigé par Serge Kauder et classé dans le thème Consommation.
Il m'a été demandé si on devait assimiler la souscription d'un mandat effectué en vertu des disposition des articles 1984 à 2010 du code civil à la notion d'acte de vente soumis aux dispositions des articles L.121.21 à L.121-33 du code de la consommation. Le démarchage à domicile résulte de certaines dispositions de l'ancienne loi dite "scrivener" (loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile), abrogée par l'article 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation et recodifiées dans ledit code sous les articles L.121-21 à l.121-33. Il est important de souligner que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile sont d'ordre public. En conséquence, les bénéficiaires de ces dispositions ne peuvent pas renoncer à s'en prévaloir (Cass. 1er. ch. civ. 16 mars 1994). Les obligations édictées par la loi s'appliquent à "quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fourniture de services". Est également soumis aux dispositions de la loi "le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations (précédemment) définies". (Art. L.121-21 c.consom.). Seules les personnes physiques sont protégées par la présente réglementation. Cette protection ne s'étend pas aux personnes morales (Cass. 1er ch. civ. 15 décembre 1998). Il me semble toutefois intéressant de noter que la réglementation s'applique à un généalogiste se rendant au domicile d'un héritier qu'il a identifié pour lui proposer la révélation d'une succession, moyennant un pourcentage sur le montant de celle-ci (Cass. crim. 30 octobre 1996, Bull. crim. p.1124 n°386; Cass. crim.4 février 1998, inédit, n°875 D). Eu égard aux quelques éléments énumérés supra, la loi soumet donc "quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande..." et précise de surcroît "... Est également soumis... le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service...". ConclusionSi l'on considère que le démarchage est prohibé dans certaines activités (divorce et séparation de corps, consultation d'actes juridiques,...), que le praticien ne se rend ni au domicile, ni à la résidence, ni sur le lieu de travail de son client (personne physique) et qu'il souscrit ses contrats exclusivement dans les lieux prévus à cet effet ( dans ses bureaux par exemple), le détective ne semble nullement être soumis aux dispositions relatives au démarchage. ![]() doctrine précédente
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