Les dérives dans l'application du contrat de collaboration libéral de l'avocat et l'évolution de la jurisprudence protectrice de ce statut
Article de doctrine publié le mardi 16 décembre 2003.
Rédigé par Lydie Lallemant-Bif et classé dans le thème Monde de la Justice.
Le statut de collaborateur libéral a vu le jour avec la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret du 9 juin 1972 car il s'est avéré que l'état de collaborateur nécessitait une protection au regard du comportement de l'avocat patron. En effet, avant 1971, il n'était tenu compte que des usages de la profession. La loi du 31 décembre 1990 entraînant la fusion des professions de conseiller juridique et d'avocat a créé le statut de salarié au sein de la profession d'avocat. A compter de 1990, l'avocat patron a donc pu proposer à son collaborateur de choisir entre le statut de collaborateur salarié ou libéral. Dans les faits, la création d'un statut de collaborateur salarié n'a pas eu les effets escomptés. En effet, l'avocat patron a continué à imposer au collaborateur le statut libéral afin de laisser à celui-ci le soin de régler les cotisations, le collaborateur échappant au régime social et fiscal des travailleurs salariés. Ce statut permet à l'avocat patron de bénéficier en outre d' un régime beaucoup plus souple que le salariat, sans temps de travail limité et avec une rémunération qu'il impose également car non réglementée. Même si la loi du 31 décembre 1971 a imposé un contrat de collaboration écrit, il est bien évident que la pratique de ce contrat peut différer de son écriture. Le collaborateur doit alors prouver que l'application de son contrat est bafouée, ce qui n'est pas chose aisée, et solliciter l'intervention du Bâtonnier dans un premier temps, puis de la Cour d'Appel pour obtenir la requalification de son contrat. En tout état de cause, si le collaborateur dénonce les pratiques dont il est victime, il doit quitter le cabinet où il exerce, ce qui limite considérablement les actions possibles de ce dernier. Il en résulte que peu de cas sont exposés sur la place publique, c'est à dire par la saisine des organes qui doivent normalement se prononcer sur ce genre de problème alors que tout le monde est au courant des pratiques régulièrement usitées par les cabinets d'avocats. Les conversations dans la Salle des Pas Perdus permettent de se faire une idée de la situation alarmante dans laquelle évolue l'avocat collaborateur libéral. Les organisations syndicales dénoncent ces problèmes et dans de nombreux barreaux la situation est évaluée par des questionnaires anonymes permettant de connaître les situations réelles, sans pour autant mettre en danger les contrats de collaboration : les difficultés rencontrées par les stagiaires pour trouver un contrat conduit à ce que ceux-ci ne peuvent dénoncer les abus dont ils sont victimes. Cette étude a pour finalité de mettre en lumière les problèmes rencontrés par les avocats collaborateurs libéraux et l'alerter les avocats sur les risques qu'ils encourent et font encourir à la profession d'avocat. Se voiler la face sur ces difficultés pourrait conduire à la mort du contrat de collaboration et à la perte de l'attrait de cette profession qui se veut libérale. L'enjeu est de taille et doit inciter à la réflexion. Nous allons donc tenter de dresser une typologie des dérives constatées dans l'application des contrats de collaboration sans pour autant être forcément exhaustif, afin de pouvoir établir une relation entre la jurisprudence actuellement développée par les juridictions et les critères qui pourraient être exploités par les Cours en vue d'une meilleure protection du statut de collaborateur (I). Nous examinerons en particulier le critère du développement de la clientèle personnelle qui a fait l'objet d'une jurisprudence en évolution constante et qui nous conduira à examiner la portée des derniers arrêts prononcés par la Cour d'Appel de Paris relativement au statut de collaborateur libéral (II) I - Typologie des dérives rencontrées dans l'application des contrats de collaboration.Chaque barreau possède aujourd'hui un contrat type de collaboration qui doit normalement reprendre les dispositions prévues dans le Règlement Intérieur Harmonisé (RIH) des Barreaux de France, adopté les 26 et 27 mars 1999 par le Conseil National des Barreaux. Il est donc bien rare que les contrats soient désormais mal rédigés mais quelques problèmes subsistent encore quant l'avocat patron décide d'établir son propre contrat sans connaître le règlement intérieur de son barreau. Dans ce cas le Bâtonnier sollicite la modification du contrat. Mais même en présence d'un contrat rédigé au regard des dispositions du Règlement Intérieur du Barreau, il faut bien admettre que pour la majorité des contrats de collaboration, soit les clauses ne sont pas respectées, soit elles sont interprétées de manière très extensive en faveur de l'avocat patron. Il convient donc de souligner les problèmes rencontrés par l'avocat collaborateur dans l'application de son contrat. 1) Le non respect des différentes clauses du contrat et l'interprétation extensive de ces clauses.L'article 14-3 du RIH prévoit que l'avocat avec lequel collabore l'avocat collaborateur doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle. Il faut souligner que cet article systématiquement reproduit dans les contrats de collaboration n'est que rarement appliqué. Il est certain que le collaborateur qui ne peut utiliser le téléphone du cabinet et le fax n'a d'autre choix que d'utiliser un téléphone portable avec tous les inconvénients que cela présente puisque le client peut vous joindre à tous moments de nuit, le week-end… S'il ne peut utiliser la photocopieuse ou si on lui facture les photocopies, il est tout aussi certain que son activité ne peut qu'en être freinée. On lui fait même payer les locaux dans certains cas notamment dès que l'avocat collaborateur possède un embryon de clientèle personnelle. Certain avocat patron exige que le collaborateur apporte sa propre documentation, ses propres meubles, son ordinateur et son imprimante, avec bien entendu tous les autres accessoires y afférents. Pourtant, les contrats sont souvent explicite sur ces différents points mais la pratique conduit à une limitation ou interdiction de clientèle. Pour ce qui concerne le temps de travail, on peut se demander si l'esclavagisme a été réellement aboli. En effet, l'exercice de la profession d'avocat étant de type libéral, il faut bien se rendre à l'évidence que l'avocat patron considère bien souvent que le collaborateur est à sa disposition à tous moments, voire pour certains cabinets le week-end compris ainsi que durant les congés. En tout état de cause, le temps de travail d'un collaborateur est basé sur un minimum de 45 heures par semaine calculé sur un temps complet, ce qui d'une part, empêche tout développement de clientèle et, d'autre part, ne permet plus au collaborateur d'avoir une vie privée au-delà de sa vie professionnelle. 47 % des avocats effectuent de 46 h à 60 h par semaine selon les statistiques du CNB, 13 % au-delà de 60 heures. De nombreux cabinets imposent un nombre minimum d'heures facturables à effectuer par jour. On a pu remarquer notamment au travers de l'arrêt du 25 février 2003 que le collaborateur qui quitte le cabinet à 19 h pile est considéré comme ayant un comportement anormal. Pourtant le collaborateur est libre de partir à l'heure qui lui convient dans un exercice libéral de la profession, ce qui n'existe pas en pratique. Par ailleurs, le contrat à temps complet ne doit même pas exister dans la collaboration puisqu'il est totalement antinomique à ce type de contrat et pourtant il perdure de manière inquiétante. Les contrats prévoient que la collaboration doit être exercée de manière confraternelle : pourtant beaucoup d'avocats collaborateurs se plaignent d'interdiction de parler aux autres collaborateurs et au personnel (le temps étant considéré comme de l'argent), de harcèlement moral ou sexuel comme dans la plupart des professions certes , voire même on note des cas de violence physique. Il s'agit d'atteintes au contrat de collaboration qui ne peut être sanctionnées par une requalification du contrat mais qui peut faire l'objet d'une procédure sur le fondement des articles 1382 ou 1147 du Code Civil, ce qui ne s'est jamais vu. Pour ce qui concerne la rémunération, elle est sans rapport avec le nombre d'affaires traitées sauf quand le contrat prévoit un pourcentage par dossier, ce qui est plutôt rare. Dans le cas du versement d'une rétrocession forfaitaire et fixe, il est bien évident que nous sommes en présence d'un salaire qui peut permettre la requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat salarié. Cette rémunération est versée à l'avocat collaborateur qui assume lui-même ses charges et cotisations (39 % hors impôts). En conséquence, au regard de la faiblesse de ces rétrocessions (1 000 euros à 1 400 euros en province et 2 750 euros à Paris ) il apparaît comme évident que le collaborateur est un "smicard" voire moins, s'il n'a pas la possibilité de développer sa clientèle personnelle alors que justement le contrat de collaboration est prévu de la sorte pour contrebalancer l'indécence des rétrocessions. L'avocat collaborateur pourrait également saisir le juge naturel du contrat de collaboration pour ce qui concerne le problème des honoraires c'est-à-dire le Tribunal de Grande Instance en première instance, de même que pour le problème de développement de clientèle en se fondant sur la responsabilité contractuelle mais le terrain serait moins favorable que la requalification du contrat. Que dire de la maternité chez l'avocate collaboratrice. Certains avocats patron se vantent de faire accoucher la collaboratrice en plein tribunal : pourtant il est fautif de ne pas lui laisser les congés de maternité prévus systématiquement dans les contrats. Il est de notoriété publique qu'une fois accouchée la malheureuse sera remerciée d'où l'angoisse de celle-ci : l'heureux évènement se transforme bien souvent en cauchemar mais personne à ce jour n'a pu régler ce problème. Il s'agit là d'une différence essentielle avec le contrat salarié qui ne peut conduire à de telles situations, le licenciement devant être motivé. Pour ce qui concerne les congés de 5 semaines désormais prévus dans tous les contrats de collaboration, il est à noter que beaucoup de collaborateurs ont encore beaucoup de mal à les obtenir notamment sur la première année car l'avocat patron considère qu'ils ne sont pas dus oubliant par la même que ceux-ci se calculent sur une année civile et qu'il ne convient pas d'opérer un calcul de type salarié. Il est à noter la situation particulière de l'avocat stagiaire qui n'a pas encore prêté serment : il travaille pour le cabinet en situation totalement irrégulière puisque le contrat de collaboration n'entre en vigueur qu'à la date de prestation de serment. Sur cette période, il est normalement obligatoire de prévoir un contrat à durée déterminée pour régulariser la situation : en pratique cela ne se fait pas et l'on a vu des cas où le stagiaire n'est pas rémunéré durant cette période et est contraint de solliciter le RMI. Toutes ces atteintes sont très bien connues par les avocats car même si les contrats sont réguliers en la forme, il suffit d'interroger les collaborateurs pour savoir ce qui ce passe dans les cabinets. Nul ne peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas connaissance de ces problèmes. La salle des pas perdus est édifiante sur la pratique du contrat de collaboration et les Bâtonniers sont souvent réduits à l'impuissance devant les irrégularités dont ils ont connaissance. En effet, l'avocat collaborateur qui dénonce les problèmes qu'il rencontre peut saisir le Bâtonnier qui est censé régler le litige : toutefois, si celui-ci intervient en informant l'avocat patron du non respect du contrat de collaboration, il prend le risque de faire expulser le collaborateur du cabinet et il est bien souvent contraint de lui conseiller de trouver une autre collaboration et de démissionner. Le problème sera ainsi déplacé sur un autre collaborateur qui restera peut être et même sûrement muet sur les problèmes qu'il rencontre. Il n'existe pas de solution pour protéger l'avocat collaborateur au niveau de l'Ordre des Avocats et le collaborateur ne peut saisir le Conseil de Prud'hommes qui n'a de compétence qu'à l'égard du salarié non avocat. La Cour d'Appel, qui examine les appels des sentences rendues par le Conseil de l'Ordre est devenue de par sa jurisprudence la protectrice des droits de l'avocat collaborateur, jurisprudence qui s'exerce sur des requalifications de contrat de collaboration en contrat salarié. Il convient donc d'examiner le problème de la clientèle personnelle qui est l'une des dérives les plus marquantes dans l'application du contrat de collaboration et qui permet d'intervenir judiciairement sur l'application de ce contrat. 2) Le problème de la clientèle personnelle dans l'application du contrat de collaboration.Le salariat est devenu une modalité d'exercice de la profession d'avocat avec la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990. La collaboration salariée se distingue de la collaboration libérale sur trois critères : le lien de subordination, la rémunération et l'existence d'une clientèle personnelle. Or, l'existence d'une clientèle personnelle qui ne doit exister que dans le contrat de collaboration libérale est plus que souvent…inexistante. En effet, l'avocat patron opte traditionnellement pour la collaboration libérale pour ne pas payer les cotisations de son collaborateur, pour ne pas limiter le temps de travail de celui-ci, ce qui explique le peu de succès du système salarial dans la profession d'avocat. Un avocat libéral coûte beaucoup moins cher qu'un salarié pour l'avocat patron, à ce point que bien souvent il est beaucoup plus intéressant pour lui de ne pas embaucher de secrétaire ce qui explique que désormais le collaborateur doit non seulement endosser le rôle de juriste mais aussi le rôle de secrétaire. Cependant, la clientèle personnelle doit permettre à l'avocat collaborateur de gagner sa vie car la rétrocession est beaucoup trop dérisoire une fois payées les cotisations. Or, justement cette clientèle lui est refusée dans la majorité des cas. Soit l'interdiction lui est imposée oralement avec ou sans contrepartie (certains cabinets allouent une rétrocession plus élevée destinée à compenser l'absence de clientèle) et l'avocat collaborateur accepte ou non. Soit la clientèle n'est "autorisée" qu'en dehors des heures consacrées au cabinet c'est-à-dire le week-end et la nuit. Mais en aucun cas ces interdictions n'apparaissent aujourd'hui dans les contrats à quelques exceptions près. Certains Barreaux imposent les Commissions d'offices pour les avocats stagiaires, d'autres non. A Paris l'Aide Juridictionnelle est fondée sur le volontariat : certains cabinets interdisent donc l'intervention du collaborateur à ce titre pour des raisons de standing du cabinet ce qui constitue également une interdiction de clientèle. En général les choses se passent bien en début de collaboration lors de la période de stage puisque la clientèle ne se développe qu'au fur et à mesure des années. Le problème tend à se poser lorsque l'avocat collaborateur ne peut plus assumer la totalité de ses dossiers la nuit et le week-end, et surtout quand il doit se rendre à ses audiences personnelles. Il est fort simple de l'empêcher de se déplacer pour assurer la défense dans ses propres dossiers puisque les affaires du cabinet doivent toujours avoir la priorité : le collaborateur doit donc payer un confrère pour le substituer dans ses affaires personnelles. La solution qui s'offre à l'avocat collaborateur pour développer sa clientèle réside dans la collaboration à mi-temps qui permet d'assurer une rétrocession fixe et de pouvoir développer sa propre clientèle sur le temps libre qui lui reste. L'inconvénient de cette collaboration a mi-temps est bien entendu la dérive vers des horaires excessifs qui conduisent à ce que le mi-temps se transforme en plein temps. Par ailleurs, lorsqu'un contrat de collaboration est prévu à mi-temps, il est bien évident qu'il doit également conduire au développement d'une clientèle sur ce dernier. Or, l'avocat patron qui n'intègre pas la notion de clientèle personnelle sur un "temps plein", a encore plus de mal à considérer que sur le mi-temps le droit au développement d'une clientèle subsiste. L'avocat collaborateur peut également ouvrir son propre cabinet en exerçant à titre individuel et s'il rencontre un problème d'insuffisance de clientèle, travailler par vacation au dossier pour un autre avocat : il ne semble pas possible en effet de conclure parallèlement un contrat de collaboration à temps partiel puisque celui-ci est prévu pour permettre l'utilisation des moyens du cabinet et que dans ce cas l'avocat collaborateur dispose de son propre cabinet pour exercer. Le collaborateur possédant son propre cabinet reçoit sa clientèle chez lui et n'utilise pas les moyens du cabinet correspondant à son contrat de collaboration. Ce contrat suppose la cohabitation des parties qui n'existe pas dans ce cas. Le contrat de collaboration ne peut être que bafoué puisque ces deux situations sont incompatibles. Il en est de même pour un éventuel cumul du contrat de collaboration salarié avec l'ouverture d'un cabinet personnel : selon Monsieur MARTIN le salarié à mi-temps ne peut exercer à titre individuel car le "tranchant de l'expression donnée à la loi paraît l'interdire". Considérant que le contrat de collaboration ne peut être appliqué parce que cela ne s'est jamais fait et que le conseil de l'ordre ne pourra pas intervenir, il est évident qu'aujourd'hui la bouée de sauvetage de l'avocat collaborateur qui désire faire reconnaître ses droits, est la Cour d'Appel. Dans un premier temps, il doit donc saisir le Bâtonnier du litige afin de pouvoir atteindre la Cour d'Appel. En effet, la jurisprudence issue des Cours d'Appel évolue vers une protection accrue de la situation de l'avocat collaborateur libéral ce qui nous conduit au développement suivant. II - La jurisprudence de la Cour d'Appel de Paris en date du 25 février 2003 : vers une protection accrue de la situation de l'avocat collaborateur libéral ?L'Union des Jeunes Avocats de Paris a dénoncé les différents problèmes auxquels se heurtent les avocats collaborateurs en soulignant les situations alarmantes exprimées par les avocats collaborateurs lors de la diffusion d'un questionnaire concernant les conditions d'exercice de la collaboration libérale. Par une motion en date du 3 septembre 2002 (pour la pérennité de la collaboration libérale), l'UJA prônait une mise en oeuvre réelle de la volonté du Conseil de l'Ordre de ne pas utiliser la Commission de Conciliation de l'Ordre comme un moyen d'étouffer des affaires disciplinaires moyennant le payement de contreparties financières aux jeunes avocats concernés. Cette motion nous montre la nécessité d'une protection du statut de la collaboration libérale par un acteur extérieur à la profession d'avocat : la Cour d'Appel semble désormais remplir ce rôle de par l'évolution de sa jurisprudence. 1) L'évolution jurisprudentielle de la requalification du contrat de collaboration.Le contrat de collaboration a connu des améliorations au fil du temps notamment avec l'obligation de rédaction d'un écrit. Toutefois, celui-ci a toujours conservé un caractère artificiel ce qui a conduit les tribunaux à se prononcer sur la valeur juridique de ce document. Le Tribunal d'Instance de Paris en date du 8 avril 1977 avait considéré qu'un avocat pouvait recevoir la qualité de salarié et ce, avant la loi n° 77-685 du 30 juin 1977, loi que l'on peut qualifier de circonstance puisque rétroactive face à une requalification qui s'annonçait, et qui prévoyait qu'un avocat collaborateur n'a pas la qualité de salarié. Retenant l'absence de tout contrat de collaboration, la Cour d'Appel de Paris confirma cependant ce jugement dans un arrêt du 7 novembre 1977 et la Cour de Cassation en fit de même le 26 janvier 1982 retenant que Madame Mandesi travaillait pour un salaire fixe, en état de subordination et sans possibilité d'avoir une clientèle personnelle. La fusion des professions d'avocats et de conseils juridiques le 31 décembre 1990, a conduit à admettre la qualité de salarié dans la profession d'avocat en distinguant celui-ci du collaborateur libéral de par la possibilité de développement de la clientèle personnelle. La Cour d'Appel qui était venue au secours de l'avocat collaborateur une première fois en 1977, intervint une seconde fois dans un arrêt marquant rendu par la Cour d'Appel de Montpellier le 6 mai 1996 et confirmé par la Cour de Cassation en date du 12 février 1999. Cette arrêt rendu en Chambre Mixte retenait que la Cour d'Appel, qui statuait en raison du silence du Bâtonnier, avait justement relevé que l'avocat avait été mis dans l'impossibilité d'avoir une clientèle et qu'en conséquence le contrat de collaboration devait être requalifié en contrat de travail. La Cour d'Appel de Paris par deux arrêts rendus le 25 février 2003 a une nouvelle fois collaboré à la protection de ce statut. Dans la première espèce, la Cour d'Appel de Paris a retenu que la photocopie de l'agenda du collaborateur du cabinet laissait apparaître que son emploi du temps était entièrement consacré aux clients de son patron ce qui ne lui permettait pas de développer une clientèle personnelle. Dans la seconde espèce, il est retenu que le patron n'avait pas mis à disposition du collaborateur une installation lui permettant de constituer ou de développer une clientèle ce dont attestait un ancien collaborateur. Le collaborateur était prié de respecter l'agenda du cabinet et il lui était reproché ses départs du cabinet à "19 heures piles". Dans les deux espèces un même critère est retenu : la rémunération de 12 000 F puis 14 000 F versée était mensuelle, régulière et forfaitaire, qu'il est de principe que le contrat de travail qui caractérise un assujettissement fondé sur une intégration dans un service organisé dès lors que la relation contractuelle, loin d'être occasionnelle ou épisodique, est permanente. Cette nouvelle jurisprudence tend à nous faire penser que la Cour d'Appel s'oriente vers une évolution de plus en plus protectrice du statut du collaborateur car elle ne se limite plus à la notion de développement de la clientèle ou de lien de subordination pour procéder à la requalification des contrats de collaboration en contrat de travail. Il est vrai que dans les arrêts rendus précédemment, la référence essentielle à une requalification était le problème de développement d'une clientèle personnelle. Le 25 février 2003, la Cour d'Appel de Paris est allée au delà de l'examen de la clientèle personnelle car elle a ajouté des critères d'analyse plus proches de la vie courante du collaborateur. Même si la Cour souligne l'antinomie d'une collaboration à temps complet avec le statut du collaborateur, elle semble s'attacher désormais à l'existence d'une rémunération mensuelle régulière et forfaitaire qui est par essence également antinomique avec un contrat de collaboration. La Cour d'Appel considère ainsi que la rémunération fixe correspond à un contrat salarié puisque le contrat de travail est un assujettissement fondé sur une intégration dans un service organisé, relation non occasionnelle mais permanente. La Cour d'Appel semble ainsi donner une nouvelle définition du contrat de collaboration : il ne doit pas se fonder sur des horaires fixes et une rémunération fixe, au risque de correspondre à une activité salariée. Telle est l'interprétation qu'il convient de donner à ces deux arrêts. Il faut souligner que la Cour d'Appel de Montpellier dans son arrêt en date du 6 mai 1996 avait requalifié le contrat en se fondant sur un faisceau d'indices au nombre desquels les modalités de calcul de la rémunération de l'avocat collaborateur et le fait qu'il est inséré dans un service organisé. La Cour de Cassation confirmant cette requalification s'était contentée du critère de l'impossibilité d'avoir une clientèle. La Cour d'Appel de Paris examine elle aussi plusieurs critères au côté de celui de la clientèle pour procéder à la requalification. C'est bien l'essence même du contrat de collaboration qui rejaillit sous la plume de la Cour d'Appel. Dans la note sous les deux arrêts du 25 février 2003, Monsieur Thierry WICKERS regrettait qu'il ne soit pas pris en compte le fait que ces contrats de collaboration soient la reprise des contrats types de l'ordre. Or, il faut souligner que c'est justement la jurisprudence des Cours d'Appel qui permet d'améliorer la rédaction des contrats de collaboration et non l'inverse, d'où la conclusion que désormais la Cour d'Appel est le protecteur des intérêts du collaborateur et l'on ne peut que l'en féliciter. Monsieur WICKERS reproche ensuite à la Cour d'Appel d'avoir nié la spécificité de la collaboration. Il invoque ainsi l'absence de vérification de l'existence d'une clientèle personnelle par la lecture de l'activité plaidante. Or, cette vérification s'avère souvent impossible puisque le collaborateur peut indiquer une absence d'activité plaidante (qu'il ait ou non une clientèle personnelle) sachant qu'en tout état de cause, il payera une contribution équivalente au droit de plaidoirie calculée sur son chiffre d'affaires, qu'il ait plaidé ou non, ce qui conduit à une double sanction à son égard : il a impossibilité de développer une clientèle personnelle mais il paye une contribution équivalente sur une clientèle qu'il n'a pas. Monsieur WICKERS propose également l'examen de la comptabilité professionnelle : le collaborateur qui n'est autorisé à traiter sa clientèle personnelle que le week-end ou la nuit facture des honoraires, mais peut-on pour autant considérer qu'il a pu développer une clientèle personnelle conformément à son contrat de collaboration puisque finalement ses propres dossiers ne seront jamais traités au Cabinet mais souvent à son propre domicile ? Ce genre d'investigation ne serait pas probant. La Cour d'Appel ne s'y est pas trompée et semble posséder toute la connaissance du fonctionnement des cabinets d'avocats. Elle s'est donc basée sur des critères réalistes comme la photocopie de l'agenda du cabinet sans en rester à la rédaction du contrat car il faut distinguer la lettre même du contrat et la pratique qui lui en est donné (dans les deux contrats litigieux il était permis au collaborateur de développer une clientèle). La notion de service organisé doit être comprise dans la rédaction des arrêts de la Cour d'Appel, comme étant non pas pour le contrat de collaboration libéral, un service désorganisé, mais un service où l'indépendance et le caractère libéral de la profession doit primer. Il ne s'agit en aucun cas de comprendre que le salarié doit respecter des dates d'audiences et les délais et pas le collaborateur libéral, mais de permettre aux collaborateurs libéraux de ne pas avoir d'horaires imposés en dehors des impératifs de la profession d'avocat libéral. Beaucoup de collaborateurs sont astreints à rester tous les jours au Cabinet jusqu'à 20 heures, 22 heures… sans pour autant qu'il y ait urgence à terminer un dossier. Il s'agit d'une pratique que la Cour d'Appel a voulu faire cesser certainement par une connaissance pointue des méthodes usités dans les cabinets, notamment ceux de grande taille. Ces nouveaux critères nous incitent à penser que la Cour d'Appel a dépassé le stade du seul examen de la clientèle personnelle pour donner au contrat de collaboration la dimension qu'il devrait avoir. Peut-on pour autant considérer que l'on s'achemine vers des qualifications systématiques ? La portée de ces arrêts est à relativiser. 2) La portée des arrêts du 25 février 2003.Le contrat de collaboration a fait un grand pas en avant avec la jurisprudence de la Cour d'Appel qui entend ajouter de nouveaux critères afin de protéger ce statut si fragile. Le risque de requalification est pourtant limité pour de simples raisons : peu de collaborateurs seront enclin à solliciter la requalification du contrat (et il faut la demander car elle ne peut être effectuée d'office) sauf s'ils envisagent d'ouvrir leur propre cabinet. La recherche d'une nouvelle collaboration après une requalification de contrat devient très aléatoire car les courageux ou audacieux font peur. Par ailleurs, le maintien dans le cabinet ayant subi ce type de requalification s'avère impossible. Dans un petit barreau le problème est encore plus aigu puisque tout se sait. Peu de jurisprudence pour le nombre de contrats bafoués chaque jour nous laisse à penser qu'il faut relativiser ces avancées. L'évolution est lente depuis 1971 mais il faut considérer que même s'il faut laisser le temps au temps, l'intervention de la Cour d'Appel est la bienvenue. Cette jurisprudence incitera peut-être l'avocat patron qui ne peut assumer les effets d'un contrat de collaboration libéral, à opter pour le contrat de travail, car il est inadmissible que celui-ci puisse choisir un contrat de collaboration en lui appliquant les avantages du contrat salarié. Ce comportement met en péril le statut de la collaboration libérale et peut conduire à terme à la suppression de celui-ci. La profession d'avocat n'en sort pas grandie et elle risque de perdre peu à peu son panache, sa beauté et sa raison d'être. Le statut d'avocat collaborateur libéral n'est plus la situation provisoire dans laquelle se trouvait l'avocat stagiaire durant les deux premières années de son activité : il devient donc nécessaire de lui assurer une protection. Monsieur JOINET, Premier Avocat Général près la Cour de Cassation, concluait sous l'arrêt du 12 février 1999 rendu en Chambre Mixte : "Pour légitimes que soient ces préoccupations (préoccupations de la profession d'avocats), encore eut-il fallu que les bâtonniers usent des pouvoirs juridictionnels à eux conférés par le législateur, ce qui ainsi qu'en atteste la présente espèce n'est pas toujours le cas. De ce point de vue nous souhaitons que votre décision, quel qu'en soit le sens, soit interprétée par la profession comme un appel solennel (pour ne pas dire un rappel à l'ordre) lancé à l'ensemble des barreaux pour que leur bâtonniers assument pleinement leurs responsabilités si la profession ne veut point voir la justice ordinaire se substituer progressivement à la justice ordinale, l'histoire donnant ainsi raison au Garde des Sceaux. Fort heureusement des signes encourageants nous viennent des Cours de Bordeaux et Versailles qui ont récemment confirmé des décisions de requalifications rendues en première instance par les bâtonniers compétents (CA Bordeaux 7 avril 1998 et CA Versailles 3 décembre 1998)". On doit aujourd'hui souligner que désormais ces signes encourageants ne se situent plus au sein des instances ordinales. En effet, on peut remarquer que les Cours d'Appels et la Cour de Cassation ont toujours requalifié les contrats qui leur étaient soumis alors que les Bâtonniers s'étaient refusés à la requalification ou n'avaient simplement pas statué. Un groupe de travail a été mis en place au sein du Conseil National des Barreaux afin de participer à la réforme envisagée par le Secrétariat d'Etat aux PME, au Commerce, à l'Artisanat et aux Professions Libérales et à la Consommation, qui a rédigé un avant projet de loi portant création du contrat de collaboration libérale, avant projet soumis à l'Ordre de Paris et au CNB. Or, la lecture de ce rapport nous montre que celui-ci est entièrement rédigé en faveur des cabinets et ne fait aucune part à l'avocat collaborateur libéral. Son introduction laisse songeur : Monsieur BENICHOU, lors de son discours de candidature à la Présidence du CNB "a très clairement fixé comme une de ses priorités, le nécessaire examen par le CNB des critères de qualification du contrat de collaboration libérale non salariée afin de mettre un terme ou à tout le moins de très fortement diminuer la précarité économique et juridique qui pèse sur les cabinets utilisant des collaborateurs non salariés". On y souligne même "que ce phénomène de qualification augmente à la demande de collaborateurs ayant pourtant accepté de ne pas avoir de clientèle personnelle sans pour autant y renoncer définitivement", interprétation très contestable des requalifications opérées par les juridictions. Ces propos sont relayés par l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris qui dans son Bulletin en date du mardi 23 septembre 2003 n° 32, précise que "la fragilisation du statut de la collaboration libérale est certaine depuis les requalifications en contrat salarié récemment ordonnées par les Tribunaux, lesquelles s'avèrent catastrophiques, économiquement, pour les cabinets concernés et rendent nécessaire une réflexion globale". Aucun mot en faveur du collaborateur libéral. Les réformes nécessaires passent en tout premier lieu par un changement des mentalités. L'Ordre des Avocats, en accord avec le CNB a approuvé le texte proposé par la Commission Nationale de Concertation des Professions Libérales (CNCPC) en précisant notamment "que le collaborateur non salarié a la faculté et les moyens effectifs de compléter sa formation et de se constituer une clientèle" y ajoutant que "le professionnel libéral collaborateur est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par chacune des professions visée à l'article premier de la loi" …ce qui laisse tout de même perplexe dans l'attente de précisions sur cette nouvelle responsabilité. Le rapport établi par la CNB nous montre que le cas du collaborateur ne sera pas examiné car il n'est fait état que de la précarité économique des cabinets utilisant des collaborateurs. La nécessité d'une réflexion globale soulevée par l'ordre de Paris ne concernera donc que le volet économique des cabinets et on ne peut que le regretter car le principe de confraternité doit être respecté. On mesure la qualité d'une sanction à la peur ou à l'émoi qu'elle provoque : on peut ainsi considérer que la requalification des contrats est une bonne sanction. Ces deux arrêts rendus par la Cour d'Appel de Paris en date du 25 février 2003 ont sans nul doute suscité une vive émotion chez les avocats collaborateurs libéraux car désormais la Cour d'Appel veille seule au statut de l'avocat collaborateur. Grâce à elle, il est à espérer qu'un jour plus aucun avocat patron ne pourra dire : "le contrat de collaboration est un leurre". ![]() |
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