L'arbitre avec mission d'amiable compositeur
Article de doctrine publié le samedi 10 février 2001.
Rédigé par Serge Braudo et classé dans le thème Monde de la Justice.
L'amiable composition
L'arbitre avec mission d'amiable compositeurLes dispositions incluses sous les articles 12 et 58 du Nouveau Code de Procédure civile prévoient que le juge peut recevoir des parties mission de statuer comme amiable compositeur. C'est là un peu une hypothèse d'école, il n'est pas certain qu'il existe un magistrat qui ait reçu une telle mission. S'il arrive que les parties se concilient hors du prétoire ou plus rarement devant le juge, et s'il arrive qu'ils demandent à ce dernier de leur donner acte de leurs conventions afin d'avoir un titre exécutoire pour le cas où l'un d'eux faillirait à ses engagements, en revanche le seul fait qu'elles aient saisi le juge montre leur intention d'en découdre. En revanche l'arbitrage procédant d'une convention, il se conçoit mieux de la part de personnes qui montrent déjà qu'elles sont d'accord au moins sur un point, à savoir, qu'elles souhaitent donner à l'arbitre des pouvoirs plus étendus que ceux dont il disposerait si une clause d'amiable composition ne figurait pas dans l'acte de mission qu'elles ont signé ensemble. De même que le Nouveau code de procédure civile permet aux parties de conférer au juge des pouvoirs d'amiable compositeur, les parties tiennent pareillement des articles 1474, 1482 et 1497 du même Code la faculté de demander à l'arbitres de juger "ex aequo et bono". Contrairement à une idée assez généralement répandue, si l'amiable compositeur dispose d'un pouvoir plus large que l'arbitre dont la mission ne comporte pas cette clause, il reste cependant que les parties ne sauraient par la vertu de leurs dispositions particulières conférer à l'arbitre un pouvoir qui irait à l'encontre des règles appartenant à l'ordre public général de sorte qu'il exercerait un pouvoir discrétionnaire. L'arbitre, même lorsqu'il dispose des pouvoirs d'un amiable compositeur, il exerce certes une justice privée, mais en quelque sorte, sous contrôle judiciaire. Au plan procédural l'amiable compositeur reste tenu à l'observation des principes directeurs du procès, notamment au respect du contradictoire, à l'obligation de tenir le plus grand compte de l'objet et du cadre du procès, sinon il statuerait " ultra petita "(1), à l'obligation de rédiger la sentence, et surtout à celle de la motiver. Tout manquement à ces règles entraînerait en cas de recours d'une des parties, la nullité de la sentence. La seule différence entre l'arbitrage ordinaire et l'amiable composition tient au contenu de la motivation de la décision des arbitres. La validité de cette dernière n'est pas subordonnée au fait que l'arbitre amiable compositeur doive s'expliquer sur le détail des éléments aboutissant à la condamnation, en particulier quant à l'appréciation qu'il fait des sommes qu'il alloue. Quant au fond, la différence notable entre la mission de l'arbitre qui n'a pas une mission d'amiable compositeur et ce dernier, réside dans le fait qu'en l'absence d'une disposition expresse insérée dans le contrat à propos duquel les parties s'opposent, l'amiable compositeur ne se trouve pas contraint d'interpréter leurs conventions par référence à leur intention probable. Sans être tenu à l'application des lois ayant un caractère supplétif, il dispose du pouvoir de définir les droits et les obligations sur lesquels les contractants ont omis de s'exprimer, en se référant à la conception qu'il a lui-même de ce qui eût été équitable qu'elles conviennent. Lorsque la situation querellée se trouve régie, non plus par une disposition supplétive mais bien par une norme impérative, l'amiable compositeur est amené à faire une distinction entre les règles normatives de protection individuelles et les lois d'ordre public. Bien entendu, dans ce dernier cas, l'amiable compositeur ne dispose d'aucune liberté de manoeuvre : il ne dispose pas d'autre solution que celle d'appliquer la règle impérative comme le ferait un juge étatique si ce dernier avait été saisi de l'affaire. En revanche, s'il y a lieu d'appliquer une disposition d'ordre public présentant seulement un caractère protecteur d'intérêts privés, l'amiable compositeur qui tient de l'une comme de l'autre des deux parties le pouvoir de les départager, peut décider en adoptant la position juridique qui lui paraît la plus équitable. Ainsi en application des dispositions de l'article 2220 du Code civil nul ne peut renoncer à une prescription si elle n'est pas encore acquise. Il s'agit d'une règle de protection destinée à éviter les pressions sur la partie qui dispose du droit de se prévaloir de ce mode légal de libération. Dans le cas, donc dans lequel la partie qui est le créancier se prévaut d'une clause contractuelle par laquelle l'autre partie, le débiteur, a renoncé par anticipation à se prévaloir de la prescription, l'amiable compositeur est contraint, en application des dispositions ci-dessus qui sont d'ordre public, de rejeter le moyen du créancier et de tenir compte de la prescription. En revanche si une telle exception de prescription libératoire est soulevée par le débiteur, l'amiable compositeur peut estimer que compte tenu des circonstances de la cause, l'équité lui commande de l'écarter. Voilà un exemple qui démontre que la mission d'amiable compositeur est probablement plus difficile à mener que celle d'arbitre disposant d'une mission ordinaire. Elle montre aussi quels types de problèmes peuvent se poser à des techniciens désignés en qualité d'arbitres et les difficultés procédurales qui peuvent s'en suivre si de telles questions surviennent après que ces arbitres ont accepté de remplir leur mission qui leur a été proposée. Consulter sur le sujet, notamment :
Blohorn-Brenneur (B.) : Conciliation, amiable composition et médiation judiciaires dans les conflits individuels du travail, in Rev.arb.1999, 785. Bredin (J-D.) : L'amiable composition et le contrat, in Rev.arb.1984, p.259. Brouillard (J-P.) , Plaidoyer pour une connaissance de l'amiable composition, in D.1997.Chr.234. Delvolvé (J-L) : Essai sur la motivation des sentences arbitrales, in Rev.arb.1989, 149. Level (P.) : L'amiable composition dans le décret du 14 mai 1980, in Rev.arb.1980, p.651. Loquin (E.) : L'obligation pour l'amiable compositeur de motiver sa sentence, in Rev.arb.1976. p 223. Loquin (E.) : L'amiable composition en droit comparé international, ed.Litec, 1980. Loquin (E.) : Pouvoirs et devoirs de l'amiable compositeur, in Rev.arb.1985. p.199 Loquin (E.) : L'obligation pour l'amiable compositeur de motiver sa sentence, in Rev.arb.1989. p.149. Loquin (E) : L'amiable composition in Jur.-Class. Proc.civ, Fasc.1038. Matray (L.) : L'amiable composition en droit comparé, Liber amicorum, Commission du Droit et Vie des affaires, Bruxelles, 1998. p.309. Paillusseau (J.) : Arbitrage en droit et en amiable composition Percerou (R.) : in l'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem.Jur. n°3 suppl.14 octo.1999, JCP,1999. Vellas : Expertise, amiable composition, et non-droit dans le commerce international, Melanges Hebraud, 1981, p.875. (1) Voir à cet égard l'intéressant arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation prononcé le 3 juillet 1976 (Bull.Civ.II.n°191.p117). On y lit en particulier : "Attendu que pour rejeter le recours en annulation formé par la société contre cette sentence, l'arrêt attaqué.....retient que "les arbitres, statuant comme amiables compositeurs, pouvaient sinon accorder à une partie plus qu'elle ne demandait, trancher toutes questions connexes ou accessoires qui faisaient corps avec le litige"; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que le tribunal arbitral avait écarté des débats, en raison de sa communication tardive à la société, le mémoire déposé par M.R, qui comportait une demande reconventionnelle, ce dont il résultait que les arbitres ne pouvaient, sans excéder leur mission, prononcer au profit de M.R une condamnation qui ne leur avait pas été demandée, la Cour d'appel violé les textes susvisés." NOTE : Cet article est extrait d'une étude plus importante sur la "Conciliation, la médiation et l'arbitrage" disponible sur mon site. Par Serge Braudo, ![]() |
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