Commentaires sur la "loi pour la sécurité intérieure" à l'intention des professionnels du renseignement

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Article de doctrine publié le mardi 2 mars 2004.
Rédigé par Serge Kauder et classé dans le thème Monde de la Justice.

(articles 102 à 107 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003)

Seuls sont concernés les articles 102 à 107 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (JO n° 66 du 19 mars 2002 - page 4761).
L'article 102 a complété la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, en créant un "TITRE II" ainsi libellé: "DES ACTIVITES DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVEES".

C'est donc de cette dernière loi qu'il faille se référer, compte tenu du fait que tous les articles qui suivent la concerne directement.
L'article 20 de cette loi dispose : "Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts."
A aucun moment il est stipulé que cette loi concerne spécifiquement les SEULS "AGENTS DE RECHERCHES PRIVEES", MAIS "TOUTES PERSONNES QUI RECUEILLENT DES RENSEIGNEMENTS OU DES INFORMATIONS DESTINES A DES TIERS, EN VUE DE LA DEFENSE DE LEURS INTERETS".
Une telle formulation du texte est donc de nature à laisser penser que TOUS LES PROFESSIONNELS se livrant à ces activités sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de ces dispositions.(détectives ou ARP, professionnels de l'IE, documentalistes, veilleurs sur Internet, enquêteurs commerciaux et autres, et d'une manière plus générale tous les professionnels qui collectent en vue de leur revente, des informations destinées a assurer la défense des intérêts de leurs mandants.

En cas de litige, seul le Juge pourra trancher. Eu égard au pouvoir discrétionnaire de ce dernier, il existerait alors un éventuel danger : celui de créer un précédent, alimentant une jurisprudence nouvelle, mais encore inconnue à ce jour.

A titre tout à fait subsidiare, il est utile de noter qu'à l'heure actuelle, la Cour de cassation à tendance à procéder à d'éloquents revirements jurisprudentiels en de nombreuses matières et ce qui pouvait être apprécié hier, ne pourra plus l'être demain....

Je passe sur les paragraphes (a) et (b) de cet article qui concernent spécifiquement les dispositions de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dite "loi Madelin") sur l'obligation pour une entreprise, de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration....

L'article 21 interdit -entre-autre- aux professionnels exerçant les activités ci-dessus définies de pratiquer certaines autres activités et notamment celles énumérées à l'article 1er de la loi c'est-à-dire celles qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l'intégrité physique des personnes.

Je passe volontairement sur les modalités relatives aux fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale qui souhaitent exercer les activités prévues à l'article 20 et qui feront l'objet d'un prochain débat.

L'article 22 est relatif aux modalités d'obtention de l'agrément aux fins d'exercer les activités définies à l'article 20 (Les décrêts sont a paraître -probablement au cours du premier trimestre 2004 -)

Les articles 23 à 29 sont hors sujets pour ce débat

L'article 30 est trés sensible puisque c'est celui qui touche au contrôle de l'activité prévue à l'article 20. Ces dispositions risquant d'alourdir inutilement le sujet du présent courriel, il me semble préférable d'en différer les nombreux commentaires qu'elles impliquent.

Les articles 31 à 33 sont ceux définissant les peines encourues en cas d'infraction.

Les articles 103 à 105 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure concernent des dispositions diverses.

L'article 106 de la loi supra concerne les décrets à venir s'agissant de l'exigence de l'aptitude professionnelle requise.

L'article 107 de la loi supra concerne l'abrogation des lois n° 891 du 28 septembre 1942 et n° 80-1058 du 23 décembre 1980.

Surabondamment et à des fins historiques, j'apporterais encore quelques précisions au sujet de cette feue loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches (ce qui était déjà un comble en l'occurence...).
L'article 1er. de cette loi, telle que parue dans le JO du 30 octobre 1942 page 3602 disposait, à l'époque, de "ne pas être visé par l'article 1er de la loi du 2 juin 1941 portant statut des juifs"....
Cette disposition fut abrogée par le 7e. paragraphe de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, promulguée par le Général De Gaulle à Alger (JO n° 65 du 10 août 1944 - page 688).
Mais ce qui est stupéfiant, ce sont les dispositions de l'article 7 de cette ordonnance qui disposent que : "Les actes de l'autorité de fait se disant ""gouvernement de l'Etat français"" dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés, continueront à reçevoir provisoirement application. (NDLR : ce qui était le cas en l'espéce).
Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité prévue à l'article 2.
Cette constatation interviendra par des ordonnances subséquentes qui seront promulguées dans le plus bref délai possible"....

Ce n'est donc que 60 ans aprés la promulgation de cette ordonnance que, grâce à la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, la loi n° 891 du 28 septembre 1942 fut enfin abrogée.

respect du droit d'auteur

Fiche Auteur
Serge Kauder
Juriste et Conseiller Technique en matière de Police Privée
Groupe KSI

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