Commentaires sur la "loi pour la sécurité intérieure" à l'intention des professionnels du renseignement
Article de doctrine publié le mardi 2 mars 2004.
Rédigé par Serge Kauder et classé dans le thème Monde de la Justice.
(articles 102 à 107 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003)Seuls sont concernés les articles 102 à 107 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (JO n° 66 du 19 mars 2002 - page 4761). C'est donc de cette dernière loi qu'il faille se référer, compte tenu du fait que tous les articles qui suivent la concerne directement. En cas de litige, seul le Juge pourra trancher. Eu égard au pouvoir discrétionnaire de ce dernier, il existerait alors un éventuel danger : celui de créer un précédent, alimentant une jurisprudence nouvelle, mais encore inconnue à ce jour. A titre tout à fait subsidiare, il est utile de noter qu'à l'heure actuelle, la Cour de cassation à tendance à procéder à d'éloquents revirements jurisprudentiels en de nombreuses matières et ce qui pouvait être apprécié hier, ne pourra plus l'être demain.... Je passe sur les paragraphes (a) et (b) de cet article qui concernent spécifiquement les dispositions de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dite "loi Madelin") sur l'obligation pour une entreprise, de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration.... L'article 21 interdit -entre-autre- aux professionnels exerçant les activités ci-dessus définies de pratiquer certaines autres activités et notamment celles énumérées à l'article 1er de la loi c'est-à-dire celles qui consistent : Je passe volontairement sur les modalités relatives aux fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale qui souhaitent exercer les activités prévues à l'article 20 et qui feront l'objet d'un prochain débat. L'article 22 est relatif aux modalités d'obtention de l'agrément aux fins d'exercer les activités définies à l'article 20 (Les décrêts sont a paraître -probablement au cours du premier trimestre 2004 -) Les articles 23 à 29 sont hors sujets pour ce débat L'article 30 est trés sensible puisque c'est celui qui touche au contrôle de l'activité prévue à l'article 20. Ces dispositions risquant d'alourdir inutilement le sujet du présent courriel, il me semble préférable d'en différer les nombreux commentaires qu'elles impliquent. Les articles 31 à 33 sont ceux définissant les peines encourues en cas d'infraction. Les articles 103 à 105 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure concernent des dispositions diverses. L'article 106 de la loi supra concerne les décrets à venir s'agissant de l'exigence de l'aptitude professionnelle requise. L'article 107 de la loi supra concerne l'abrogation des lois n° 891 du 28 septembre 1942 et n° 80-1058 du 23 décembre 1980. Surabondamment et à des fins historiques, j'apporterais encore quelques précisions au sujet de cette feue loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches (ce qui était déjà un comble en l'occurence...). Ce n'est donc que 60 ans aprés la promulgation de cette ordonnance que, grâce à la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, la loi n° 891 du 28 septembre 1942 fut enfin abrogée. ![]() |
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