Le droit de citation à l'épreuve des TIC
Article de doctrine publié le mardi 6 mars 2001.
Rédigé par Pierre Chilès et classé dans le thème Internet.
Ce mémoire a été synthétisé par la rédaction de Net-Iris et révisé par l'auteur. Mr Pierre Chilès met en perspective, le droit à citation comme composante "de la démocratie et de la libre circulation des idées" et les enjeux commerciaux qu'il incarne désormais, pour en souligner le paradigme contemporain. En droit français (articles L122-5 et L 211-3 du Code de la Propriété Intellectuelle) , qui ignore les notions de la Common law (incarnées par les fair use et fair dealing), les premières condamnations intervenues en la matière à l'égard des oeuvres audiovisuelles notamment, sont aux antipodes de ces notions anglo-saxonnes libérales. Ainsi des affaires Jacques Brel (qui aboutit à la condamnation d'un site mettant à disposition des extraits de chansons du défunt chanteur, comme le rappelle l'auteur : ordonnance de référé du TGI de Paris du 14 août 1996, publié par Mr Canevet pour le "Chêne et le Gland") et TF1 VS France 2 (entérinant la déchéance de France 2 du droit à citation consistant en la diffusion d'images de matchs de football empruntées à TF1, qui en avait l'exclusivité). Encore qu'à l'issue de cette dernière affaire, la chaîne publique ne fut sanctionnée qu'en ce qu'elle ne mentionnait pas la source. De surcroît, cette faculté de la courte citation sous réserve de mention de la source en matière audiovisuelle est désormais un acquis légal, avec la loi du 13 juillet 1992 (loi n° 92-652). L'auteur entend trouver "une ligne directrice", afin d'ouvrir le droit à citation aux NTIC, et de le sortir du seul domaine littéraire dans lequel la jurisprudence voudrait le laisser. Il faut en revenir aux sources du droit à citation, et non multiplier les exceptions aux principes des droits d'auteur, pour aménager cette composante de la liberté d'expression, soutient le Mémoire. La citation à l'épreuve des NTICL'auteur envisage à cette fin dans un premier temps les enjeux du droit à citation, tant au plan économique que culturel. A ce dernier égard, citations (sic) à l'appui, il est rappelé que le droit en cause participe de la perpétuation d'un communauté sociale. Toutefois cette conception varie selon les cultures, est-il relevé. Le droit français qui promeut la notion de courte citation s'attache au caractère second (quasi-supplétif) de l'oeuvre qui y recourt. Il ressort de l'affaire Passeron (1972), que celle-ci ne peut consister en une compilation de citations (ou doit recevoir dès lors l'appellation d'anthologie), mais doit-être autonome et illustrée par les citations rapportées. Ainsi la citation doit-elle s'incorporer à des fins pédagogiques (informationnelle, critique), érigeant le propos cité en "référent culturel commun". Elle doit en plus être courte, notion éminemment tributaire de l'écrit traditionnel. Le droit anglo-saxon est plus souple, privilégiant la notion "d'usage loyal" laissant un pouvoir plus large d'appréciation en faveur du juge. Le Royaume-Uni pour sa part, est régi par le "Copyright, Designs and Patents Act de 1988", dont de larges extraits sont reproduits, et qui tend par le menu à décrire les pratiques constitutives du fair dealing (aspect quasi-contractuel postulé par cette notion de "deal") en la matière. Outre-Atlantique, le Copyright Act de 1976 (étendu explicitement en 1998 aux NTIC) qui dispose du fair use, en constitue le pendant. A l'instar de la Convention de Berne en son article 10-1 relatif à la citation (Convention du 24 juillet 1971 "pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques"). Ces notions aboutissent à légitimer "un extrait raisonnable qui apporte un plus au discours, tout en ne nuisant pas à l'équilibre financier de l'oeuvre citée", conclut l'auteur (et non à prohiber la citation en elle-même, à moins qu'elle ne soit courte). Ce dernier souligne que la notion économique, absente de la conception nationale, est une pierre angulaire du système anglo-saxon : la citation ne doit pas faire concurrence à l'oeuvre citée. L'approche anglo-américaine met en exergue la corrélation entre la citation et le processus économique : elle "permet d'augmenter la valeur commerciale de l'oeuvre citante à un coût nul", remarque Mr Chilès. La France ne se démarque pas radicalement de cette conception. Les bases de données et autres moteurs de recherche peuvent s'appuyer sur l'arrêt Microfor VS Le Monde (Assemblée plénière de la Cour de cassation du 30 octobre 1987 : "licéité des résumés d'articles de presse rédigés par des tiers, sans exiger d'autorisation de l'auteur ou de l'éditeur de l'article de référence", comme le souligne l'ADBS, dans sa position sur la Charte d'édition électronique), dont le contexte est retracé par le propos. L'auteur l'illustre par l'exemple de Net2one, site qui a fait son commerce du répertoire de l'information quotidienne, livrant l'entame des articles référencés, et y renvoyant par un lien adéquat. Les enjeux économiques sont tangibles. Ils ont convaincu les sociétés d'auteur à s'organiser, et la mise en place de SESAM est le point d'orgue du dispositif (fédération regroupant notamment la SACEM). Il constitue le "guichet unique", pour que les producteurs du domaine du multimédia s'acquittent du paiement des droits pour les oeuvres incluses dans leurs productions, laissant accroire que toute reproduction d'oeuvre est soumise à rémunération et occultant les exceptions induites par le droit à la courte citation, stigmatise l'auteur. C'est pourquoi, il est inéluctable de reconsidérer la citation à l'ère du multimédia, qui ne peut s'accommoder par essence de conceptions par trop restrictives. Les NTIC conditionnent une approche renouvelée de la citationC'est l'objet de la deuxième étape de l'argutie développée. L'ère numérique s'accompagne d'une véritable révolution dans les modes de communication et d'expression. "Ce n'est plus seulement l'art qui change de format de diffusion, mais c'est aussi les médias qui en rendent compte", relève de manière emblématique l'auteur. L'écrit convainquit d'édicter les aménagements de la citation. Mais il offre désormais des bases obsolètes tant les modes artistiques sont pléthores. Le droit à citation doit lui survivre, combien même les restrictions liées à la copie et au piratage sont nécessaires : les possibilités de reproduction à l'ère numérique en sont à une apogée, eu égard aux possibilités d'antan. Pour autant, méconnaître la liberté de la citation en lui posant des obstacles rédhibitoires, c'est augmenter la visibilité de services comme Napster, qui n'ont pas la même vision du concept économique des droits d'auteur (sans préjudice des procédures judiciaires qui l'accablent, voir notamment notre dernier article du 5 mars). L'argument développé par l'auteur peut sembler pernicieux. Il n'en porte pas moins, à l'aune d'une révolution technologique qui aboutira à une balance nouvelle entre les équilibres en cause (il est cité en exemple des artistes qui ont décidé de leur propre chef de mettre à disposition une partie de leurs oeuvres), au mépris des affres liées à un certain conservatisme. Ces craintes sont illustrées par les positions jurisprudentielles nationales, qui président à la citation dans le domaine des arts plastiques et figuratifs, et dans le domaine musical. L'auteur envisage les deux exemples successivement. En matière musicale, l'affaire Brel précitée prohibe la reproduction ne serait-ce que d'extraits. D'aucuns légitiment cette décision par une impossibilité technique de citer l'auteur et la source. Mr Chilès souligne l'absurdité d'une telle conception eu égard à l'article L 211-3 du CPI, qui est dédié aux droit voisins, véritable pendant du droit d'auteur et de ses aménagements (L 122-5 du même Code). L'évolution est non seulement inéluctable mais trouve dès aujourd'hui ses premiers soubassements. Il est remarquable de constater que la manne est une fois encore anglo-saxonne. Dans le domaine des arts plastiques, une polémique se développa autour de l'indexation systématique des oeuvres graphiques (photos et autres représentations picturales), par les moteurs de recherche. Le photographe Leslie A. Kelly livra naguère une bataille juridique tous azimuts afin d'obtenir dédommagement de la reproduction de ses clichés sans son autorisation préalable. Il succomba pourtant (voir Kelly VS Arriba Soft Corp., en anglais ndlr), les reproductions étant de petite taille, et la représentation fidèle n'étant consultable que sur le site de l'intéressé, mention étant faite au surplus de la restriction de droits. L'esprit est bien là du fair use. L'indexation incriminée n'assure qu'une meilleure diffusion de l'oeuvre, sans concurrencer l'auteur lui-même. L'auteur trouve dans la loi du 27 mars 1997, en sa disposition sur la reproduction de miniatures dans le cadre des catalogues de mise aux enchères (L 97-283, article 17, codifié au 3° d) de l'article L 122-5 du CPI), une conception similaire, permettant d'étendre de lege feranda, cette solution en droit français. De la courte citation à la loyauté envers les droits d'auteursCe limon favorise une définition de la citation à l'ère du multimédia, et la réforme du droit qui doit l'accompagner, eu égard aux réticences jurisprudentielles, notamment. L'auteur s'emploie à appliquer concrètement les conditions requises de la courte citation aux oeuvres multimédia, étant acquis que la mention de la source ne fait pas difficulté et reste obligatoire. La notion "courte" en matière de la diffusion d'oeuvre musicale sur l'Internet peut ainsi emprunter plusieurs truchements : la reproduction altérée de la musique d'origine (c'était surtout vrai du format wav est-il souligné, le MP3 tendant à une représentation fidèle), l'audition interdisant l'enregistrement (le streaming audio, au premier chef), la seule diffusion d'un extrait rendant identifiable le morceau. Pour l'auteur ce dernier procédé est viable, à l'exclusion des autres. Pour étayer il argue de l'arrêt Dutronc et autres contre Sté Musidisc a contrario (TGI Paris du 10 mai 1996). Un raisonnement quelque peu différent est mené à l'égard de la citation des oeuvres audiovisuelles. Outre l'examen des moyens techniques utilisés, l'auteur souligne qu'un contrôle en termes économiques peut pourvoir à la condition en cause. La citation ne doit pas porter atteinte à l'équilibre financier attaché à un droit de diffusion exclusif, lui-même limité par le "droit au public à l'information" (in Cour de cassation du 6 février 1996 comme il est fait mention, 1ére Chambre civile BICC 426, en son n° 324). De même l'exception de courte citation est applicable à la reproduction des oeuvres picturales protégées : une fois encore les procédés techniques sont détaillés et l'auteur de conclure, que "si la qualité de la citation de l'oeuvre est insuffisante pour pouvoir remplacer le besoin d'aller consulter l'oeuvre originale pour en percevoir tous les aspects", les conditions sont respectées. Il est établi que la notion française est transposable aux techniques multimédia. Pour autant, rappel est fait que les reproductions doivent être incorporées à une oeuvre seconde (à l'exclusion par nature des oeuvres publicitaires). L'Internet ne déroge pas plus à la condition de la destination de l'oeuvre seconde, laquelle doit servir une fin "critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information", au terme de la loi (articles du CPI sus-mentionnés). Tout site relevant d'une catégorie parmi celles énoncées (l'auteur les envisage successivement in concreto), recourant à la reproduction d'oeuvres protégées, doit apporter une plus-value intellectuelle, pour être fondé à revendiquer le droit à la courte citation. Fort du constat que mutatis mutaundis, ce droit doit trouver à s'appliquer aux oeuvres multimédia, l'auteur n'a de cesse de stigmatiser l'inclinaison du droit français à légiférer (d'aucuns n'ont-ils pas parlé de "légisflation", pour la décrire), pour mettre en échec au cas par cas les résistances jurisprudentielles à le mettre en oeuvre : lois du 27 mars 1997 (infirmant la position de la Cour de cassation, notamment arrêt de cassation de l'Assemblée plénière 5 novembre 1993, sur le site de l'ADAGP), et du 13 juillet 1992 précitées. Un tel mouvement favorise une conception restrictive d'un droit qui s'inscrit finalement dans celui plus fondamental du "droit du public à l'information". L'information par essence est inaliénable est-il relevé. A l'instar de la CESDH en son article 10.1 ("liberté de recevoir ou de communiquer des informations"), la jurisprudence nationale elle-même tend à affirmer un tel droit (affaire précitée de la Cour de cassation du 6 février 1996 et arrêt du TGI de Paris du 23 février 1999 Jean Fabris contre Sté France 2, dont il est reproduit les extraits significatifs). Mais l'auteur concède que ce fondement permet au mieux de recentrer le débat sur la citation, pour en confirmer la légitimité. Reconnaître une telle créance de la société à l'information n'apporte pas de solution en soi, sauf à admettre de résoudre le paradigme entre droit à l'information et droit de propriété (qui n'en reste pas moins légitime et consubstantiel de la création), dans une confrontation radicale. L'auteur s'achemine vers sa conclusion en explicitant la ligne directrice de son argutie. Selon lui, il faut que le droit français fasse fi de la notion de "courte" qui est par trop problématique, même si l'auteur s'escrime salutairement à en donner les élément d'application. Elle doit céder devant les concepts de "raisonnable" à l'anglo-saxonne, ou plus française de "bonne foi", dans le respect des équilibres économiques. L'issue de l'écheveau, l'auteur la pressent dans la réglementation européenne. Son point d'orgue est le projet de Directive européenne "sur l'harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information" (depuis adopté par le Parlement européen : Directive cotée 599PC0250 ; voir en complément notre présentation in article du 15 février). Mr Chilès reprend in extenso l'article 5 du texte, les "exceptions aux actes soumis à restrictions définis aux articles 2, 3, 4" (la version présentée dans le Mémoire n'a pas varié d'un iota avec celle votée par le Parlement), avant que d'en extraire la substantifique moelle : le champ d'application des exceptions recouvrant la notion de courte citation est des plus larges, et inclut notamment toutes les oeuvres multimédia ; il est substitué à la notion nationale même, l'utilisation conforme "aux bons usages et dans la limite justifiée par l'objectif poursuivi" ; indication de la source, au détriment le cas échéant d'un auteur identifié ; etc. Dans l'économie du projet, le droit à utilisation est consacré, dépassant le terme ostensible d' "exception". La limite est qu'il ne doit pas se substituer aux droits légitimes afférents à la distribution des oeuvres en cause. Il reste à en attendre la transposition et dans cette expectative, l'auteur se félicite de l'apparition de chambres spécialisées dans le contentieux des NTIC, au sein des juridictions parisiennes. le Mémoire est utilement complété par une bibliographie qui confine à l'exhaustivité : ouvrages et ressources Internet avec les liens adéquats. NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et des Communications Mémoire téléchargeable de Pierre Chilès, Responsable juridique de FindYourAngel.com ![]() |
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