La clause de non-concurrence est celle par laquelle le salarié s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur. Elle est insérée dans le contrat de travail ou imposée par la convention collective.
La Jurisprudence a apporté depuis plusieurs années de nombreuses précisions sur les conditions de validité et d'utilisation d'une telle clause, qui même destinée à protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, ne doit pas entraver la liberté de travailler du salarié.
Peu importe l'existence ou non d'une convention collective, une clause de non-concurrence n'est licite que si, cumulativement :
- elle est inscrite dans le contrat de travail ou fait l'objet d'un avenant approuvé le salarié
- elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
- elle est limitée dans le temps et dans l'espace
- elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié
- elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière qui ne doit pas être dérisoire. Cette contrepartie financière a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi.
- et la contrepartie financière ne peut être versée qu'après la rupture du contrat.
On sait également que :
- la cessation volontaire d'activité de l'entreprise n'a pas pour effet de décharger de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence.
- seul le salarié peut invoquer la nullité de la clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière
- l'employeur ne peut renoncer unilatéralement à son exécution que lorsque le contrat de travail le prévoit
- toute clause de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière ouvre droit à indemnité
- le délai de renonciation à la clause de non-concurrence court à compter de la date de signification de la rupture
- la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'indemniser le salarié
- le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne peut pas dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat
- le délai d'un mois pour renoncer à l'application d'une clause de non-concurrence est raisonnable
- le délai de renonciation à la clause de non-concurrence court à compter de la date de signification de la rupture
- l'indemnité est due au salarié qui prend sa retraite, à défaut de la notification de la décision de l'employeur de renoncer à l'application de cette clause
- le contrat de travail qui contient une clause de non-concurrence doit préciser si celle-ci s'applique à la période d'essai.