Les contrats de partenariat public-privé

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Dossier d'actualité publié le mardi 29 juillet 2008.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Public.

Proposition
de texte
Examen au
Parlement
Publication
au JO
Textes
d'application
Mise
en pratique

Les contrats de partenariat public-privé sont une forme de contrat permettant aux administrations publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics) ainsi qu'aux personnes privées chargées d'un service public, de confier au secteur privé la conception, la gestion, l'exploitation et le financement d'équipements publics. Le but étant d'externaliser une tâche ou la réalisation d'un projet par soucis d'économie, d'efficacité et de compétences adaptées.
La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Créé par l'ordonnance (n°2004-559) du 17 juin 2004, le régime juridique des contrats de partenariat vient d'être modifié par la loi (n°2008-735) du 28 juillet 2008, afin de tenir compte des carences de l'ordonnance initiale.

Champ d'application :
Selon l'article 1er, le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.
Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Dans ce cas, la convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.
L'article 18 concerne lui, et dans les mêmes conditions, le contrat de partenariat signé par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Toutefois, il précise que lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs collectivités, ces dernières pourront désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation et éventuellement en suivra l'exécution. Sur ce point le Conseil constitutionnel a censuré une partie de l'article qui portait sur le transfert de compétence (actualité du 25/07/08).

Evaluation préalable des besoins :
L'article 2 de la loi impose la réalisation d'une évaluation préalable aux contrats de partenariat, laquelle sera désormais réalisée avec le concours de l'un des organismes experts créés par décret. Cette évaluation devra faire apparaître précisément les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat.
Chaque organisme expert devra élaborer, dans son domaine de compétences, une méthodologie déterminant les critères d'élaboration de cette évaluation dans certaines conditions prédéfinies. Cette évaluation comportera une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation pourra être succincte.

Conditions :
Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :
- que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;
- ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible ;
- ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.
Notons que le Conseil constitutionnel a censuré le troisièmement de cet article qui réputait présenter le caractère d'urgence certains projets jusqu'en 2012 (enseignement, défense, NTIC, transport, santé).

Procédure :
Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de l'appel d'offres ou selon une procédure négociée selon les conditions définies à l'article 7 de l'ordonnance.
La personne publique pourra demander au candidat identifié comme ayant remis l'offre la plus avantageuse, de clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur à un seuil qui sera fixé par décret, la personne publique pourra recourir à une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence. Cette procédure est définie librement par la personne publique dans le règlement de la consultation, sous réserve du respect de certaines dispositions.

Dispositions diverses :
Soulignons également que la loi permet lors de l'attribution d'un contrat de partenariat, à la collectivité, à l'Etat ou un établissement public de l'Etat, de prendre en compte des objectifs de performance en matière de développement durable dans les offres, mais aussi de favoriser certaines catégories de PME (discrimination positive).
Le coût global de l'offre doit être compris comme étant la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus pour la durée du contrat.
Pour éviter que le contrat ne couvre pas l'ensemble des besoins du contractant, la clause relative à la rémunération du cocontractant devra préciser s'agissant du coût de l'investissement, les dépenses relatives notamment aux coûts d'étude et de conception, aux coûts annexes à la construction et aux frais financiers intercalaires. Ces coûts sont indépendants de ceux relatifs au fonctionnement et au financement.
Notons également que l'article 37 procède à un alignement des régimes d'imposition applicables pour la publicité des actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public, et que l'article 45 étend la dispense d'assurance dommages ouvrage à toute personne morale assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat.

Seuil de cession de créance :
L'article 42 permet que le contrat de partenariat puisse prévoir qu'une fraction de la créance - n'excédant pas 80% (au lieu de 70%) de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement - puisse être cédée.
Des garanties sont toutefois prévues puisque la créance cédée ne pourra être définitivement acquise au cessionnaire qu'à compter de la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.

Dispositions transitoires :
L'article 52 permet à la plupart des dispositions d'entrer en vigueur de manière rétroactive, car elles s'appliquent pour la plupart aux projets de contrats de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé avant le 29 juillet 2008. Pour les autres, elles s'appliquent aux actes déposés à compter de la date de publication de la loi.
Notons que l'article 48 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2009, tout projet de bail présenté par l'Etat ou par un établissement public de l'Etat conclu dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine public, dont le loyer sera supérieur à un montant fixé prochainement par décret, sera soumis à la réalisation d'une évaluation préalable.

respect du droit d'auteur
Liens du Dossier :
 Publication de la loi relative aux contrats de partenariat (29/07/2008)
 Plusieurs dispositions du projet de loi relatif aux contrats de partenariat sont annulées par le Conseil constitutionnel (25/07/2008)
 Le projet de loi relatif aux contrats de partenariat est définitivement adopté (16/07/2008)
 Amendement du projet de loi relatif aux contrats de partenariats (27/06/2008)
 Propositions d'amendement au projet de loi sur les contrats de partenariat (27/03/2008)
 Précisions sur la réforme des contrats de partenariat public-privé (26/03/2008)
 Le projet de loi relatif aux contrats de partenariats (04/03/2008)
 Les contrats de partenariat vont être encadrés et détaillés par une loi (13/02/2008)
 Les notions d'urgence et de complexité qui fondent le recours à un contrat de partenariat doivent être appréciées au cas par cas (15/06/2006)
 Classement des offres et autorisation de compléter un dossier dans le cadre d'un contrat de partenariat (08/06/2006)
 Questions-réponses sur les contrats de partenariat (16/02/2006)
 Publication de la loi relative à la sécurité et au développement des transports (06/01/2006)
 Les nouveaux seuils des marchés publics et autres marchés au 1er janvier 2006 (04/01/2006)
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 Vers un renforcement de la concurrence en matière de PPP tout en privilégiant la souplesse du dispositif (17/11/2005)
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