Une loi condamnant le harcèlement moral dans la sphère de la vie privée est-elle envisageable ?
Article de doctrine publié le mercredi 11 juin 2008.
Rédigé par Dominique Rondeau et classé dans le thème Contrat & Responsabilité.
Si les violences physiques illégitimes ont, de tous temps, pu faire l'objet d'incriminations précises qui, dans notre droit, se déclinent en référence à la nature de ces violences, à la gravité de leurs conséquences sur l'état de santé de la victime ou à telle ou telle qualité de cette dernière ou de son agresseur, il n'en est pas de même des violences morales. A cet égard, l'irruption dans notre droit d'une répression du harcèlement moral apparaît à la fois récente et étroitement ciblée aux rapports interindividuels dans le cadre de la vie de l'entreprise. Il aura fallu attendre l'année 2002 [1] pour qu'une ébauche de législation intervienne en droit du travail. Il n'en est pas de même lorsque celui-ci s'exerce dans la sphère privée ce qui peut sembler a priori une inconséquence de la part du législateur. Après avoir fait le point sur le dispositif juridique permettant de repérer et de réprimer le harcèlement moral au travail (I), nous essayerons de repérer les difficultés qui font obstacle à la mise en place d'un pareil dispositif en ce qui concerne le harcèlement moral dans la vie quotidienne hors la sphère des relations professionnelles (II). I) Définition et répression du harcèlement moral au travailPar harcèlement moral sur le lieu de travail, Marie France Hirigoyen, psychiatre, [2] entend « Toute conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail". La définition du juriste diffère-t-elle en l'espèce de celle de la thérapeute (A) ? Et si la part de la thérapie est d'aider la victime de harcèlement à surmonter le traumatisme qu'elle subit, voire d'aider l'auteur du harcèlement à comprendre et à renoncer à son attitude, comment le droit envisage-t-il la répression de tels agissements (B) ? A) DéfinitionLe harcèlement moral au travail a été la cible de la loi de Modernisation sociale n°2002-73 du 17 janvier 2002 dont l'art.169 dispose: "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" (Art. L.122-49 du Code du travail). Le harcèlement est une forme de violence qui s'inscrit dans la durée. Il s'agit souvent d'une démarche insidieuse. Ce comportement peut être favorisé par un environnement stressant, une certaine déshumanisation des rapports humains, un processus de réorganisation, une diminution d'effectifs…La personnalité du harceleur est aussi un facteur important dans le processus du harcèlement. Il s'agit souvent d'une personnalité narcissique, insensible aux autres, culpabilisante et jalouse. Cependant la loi ne définit pas ce que l'on entend par harcèlement moral et se contente de parler d'agissements et de leurs conséquences. Seuls les thérapeutes l'ont fait. Il ne faut pas s'en étonner si l'on veut que la portée du texte soit générale et susceptible d'englober un grand nombre de situations. Le psychisme humain est en effet si complexe que répertorier, de manière exhaustive, ses possibilités en bien ou en mal reviendrait à lui permettre d'échapper à toutes poursuites pour toutes actions non prévues. C'est donc avec justesse que la loi évoque des agissements de "harcèlement moral" répétés ayant comme finalité ou comme résultat une dégradation des conditions de travail, notamment sur le plan psychologique sans qu'il y ait d'ailleurs à apporter la preuve d'une intention de nuire. Ce qui est pris en compte est l'atteinte aux droits du salarié, ce dernier étant protégé contre tous dommages aboutissant à une dégradation de sa santé physique ou mentale. Mais le plus important réside dans la violation de son droit à la dignité car toutes les formes de harcèlement sont, avant tout, humiliantes. L'individu est rabaissé au niveau des choses et l'asservissement, que cela induit, fait que le harcelé perd toute estime de lui-même et toute capacité à se révolter. Le harcèlement débute, en général, par de légères brimades mais très vite elles s'amplifient et se multiplient. La personne qui les subit est mise en état d'infériorité. Elle est soumise quotidiennement à des critiques, à des réflexions hostiles et humiliantes et de préférence en l'absence de témoins. L'agresseur refuse d'expliquer son attitude, mieux il la dénie. Il n'y a donc pas de conflit appréhendable et pouvant être résolu. Rien ne se passe ouvertement. La victime ne peut donc pas se défendre et arrive à douter de ses perceptions, ce qui accroît son malaise. Elle est seule face à son agresseur et l'aggravation de son stress et de sa nervosité l'éloigne de ses collègues qui, loin de l'aider, la fuient. Le but du harceleur est atteint quand sa victime est éliminée, exclue, poussée à la démission. Volonté d'éliminer dont les motifs peuvent êtres variés : refus d'une différence (refus de travailler avec une femme, un homosexuel, un handicapé…) jalousie (plus de diplômes, poste plus important, plus de capacité, plus de pouvoir…) peur (peur d'être moins performant que l'autre…), profit financier (on évite ainsi un licenciement qui pourrait se révéler coûteux…). A noter que le harcèlement moral n'est pas systématiquement de type descendant (supérieur hiérarchique-salarié). Un chef de service peut également être la victime d'un ou plusieurs harceleurs dans son équipe. Le harcèlement peut aussi être de type horizontal, un salarié pouvant être la cible d'un ou plusieurs de ses collègues. Ainsi, le harcèlement peut provenir d'un employeur, d'un supérieur hiérarchique ou d'un collègue de même niveau [3]. Mais seuls les salariés bénéficient de la protection de la loi. Les juges reconnaissent l'existence d'un harcèlement moral "quand la conjonction et la répétition de certains agissements ont généré une atteinte aux droits fondamentaux de la personne du salarié" [4]. Ils apprécient souverainement les faits. [5] Le harcèlement a été admis dans plusieurs cas d'espèce [6] même si on relève que de nombreux plaideurs ont été déboutés. [7] B) RépressionLa responsabilité civile de l'employeur est engagée lorsqu'il est l'auteur du harcèlement, lorsque, malgré la connaissance des faits, il n'a rien fait pour les faire cesser et si les actes sont commis par un salarié de l'entreprise [8], en particulier quand celui-ci est en position hiérarchique ou est titulaire d'une délégation de pouvoir [9], et par toute personne, dont il a à répondre, qui exerce une autorité de fait, à quelque titre que ce soit [10]. Le salarié, coupable de harcèlement, est également « passible d'une sanction disciplinaire" [11]. Il s'agit d'une faute grave. Par conséquent, l'employeur a l'obligation de licencier le salarié harceleur sans avoir à lui verser d'indemnités de rupture. [12] Les conséquences du harcèlement moral sur la santé d'un salarié peuvent être considérées comme une maladie à caractère professionnel. [13] ou comme un accident du travail [14] en cas de suicide. Par ailleurs cette même loi a introduit la répression du harcèlement moral dans le Code pénal [15] à l'article 222-33-2 [16] pour le harcèlement en soi, et sur la base du code du travail [17], pour les conséquences du harcèlement sur le contrat de travail. Dans ce contexte, il a été mis à la charge de l'employeur une obligation de prévention. [18] Il doit notamment "prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes" de harcèlement moral [19] et le règlement intérieur de l'entreprise doit préciser «les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral" [20]. Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut également "proposer des actions de prévention en matière de harcèlement moral". [21] Une procédure de médiation peut être engagée "par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties". [22] Mais, dans toutes ces affaires, le problème crucial de la victime est de prouver la véracité de ses dires. Cela pouvait s'avérer délicat du fait, soit de l'absence de témoins soit de la présence de témoins rendus muets par la peur de perdre leur emploi s'ils venaient à révéler les faits. Aussi a-t-il était admis une règle de preuve, favorable à la victime : « dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement" [23]. Cet aménagement de la charge de la preuve est bénéfique à la victime qui, à défaut, ne pourrait que rarement faire valoir ses droits. Si le harcèlement moral sur le lieu du travail peut être sanctionné qu'est-ce qui fait obstacle à ce qu'il le soit lorsqu'il a pour cadre la sphère privée ? II) Les difficultés à repérer et poursuivre les auteurs de harcèlement moral dans la sphère privéeA) les limites imposées par le droit au respect de la vie privéeNotre société n'aime pas intervenir dans la vie privée surtout lorsque celle-ci concerne "monsieur tout le monde". On applique donc strictement le principe selon lequel tout individu a droit au respect de sa vie privée. De là à ignorer voire occulter ce qu'il endure, il n'y a qu'un pas. Beaucoup le constate. La crainte de voir l'homme s'emparer totalement de l'homme est devenue le coeur de toutes les angoisses [24]. La peur chemine dans les esprits. Nous le voyons à la lecture de phrase choc telle que : "La fin prochaine de la vie privée correspondrait au déclin de nos sociétés occidentale". [25] Notre jurisprudence est également significative en la matière. Chaque individu a droit au secret de sa vie privée et est fondé à en obtenir la protection. [26] Les tribunaux ont dessiné les contours d'un véritable droit au secret de la vie privée, comportant pour son titulaire des pouvoirs déterminés. [27] La loi du 17 juillet 1970 [28] dispose : “Chacun a droit au respect de sa vie privée” (C. civ.art. 9, al. 1er). Cette loi affirme un précepte juridique déjà existant du fait d'une jurisprudence constante. La structure de ce droit est celle d'un droit subjectif analogue à un droit réel. "La volonté règne (dans la vie privée et sur la vie privée) indépendante de toute volonté étrangère" [29] "La liberté de la vie privée est la reconnaissance, au profit de chacun, d'une zone d'activités qui lui est propre, et qu'il est maître d'interdire à autrui" [30] La finalité de l'article 9 du Code civil est de créer un champ de liberté et de secret : Le droit au respect est le droit de tenir les tiers en dehors de tout ce qui touche à la vie personnelle, de les tenir en respect et de pouvoir, dans ce domaine, échapper à leurs interventions quelles qu'elles soient. Ce droit se double passivement, de la part de ceux qui doivent le respect, d'un devoir de non-immixtion, de non-ingérence dans les affaires d'autrui [31] Chaque individu a la capacité d'interdire toute divulgation et investigation concernant sa vie privée. Le droit au respect de la vie privée est aussi affirmé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme [32] et dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 8) [33] Les juridictions françaises doivent appliquer ces textes. [34] Pour autant, le droit au respect de la vie privée doit-il être préservé au point de pouvoir être opposé à toute exigence de protection du droit à la dignité humaine ? On pourrait être tenté de faire valoir "l'atteinte à la dignité" de la personne pour réprimer ces actes et notamment l'article 16 du Code civil selon lequel "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie". Mais ce texte est dépourvu de sanctions [35] y afférents. Il s'agit avant tout d'une déclaration d'intention et d'un idéal à atteindre. Méfions nous de tout angélisme qui n'aurait aucune efficacité pour résoudre des cas ponctuels. En outre, le concept de dignité ne doit pas être banalisé et "conjugué à toutes les sauces" si on veut qu'il garde sa force. Comme le fait remarquer N. Molfessis [36] "Prêter à la règle de droit l'aptitude à réaliser la dignité de la personne humaine ne signerait-il pas, dans ces conditions, la fin de l'enracinement de la dignité dans l'identité intrinsèque de l'homme, pour reconnaître la précarité de la dignité de chacun et la nécessité d'en garantir une protection factuelle ?». Et plus nettement encore [37] "la dignité de la personne humaine n'est pas un droit. Elle fait naître un devoir, celui de ne pas y porter atteintes". Or ces atteintes sont déjà sanctionnées par notre droit que cela soit au niveau civil ou pénal dans les cas d'injures, coups et blessures, séquestration, viol conjugal etc., quand il y a des infractions caractérisées. Dans le cas du harcèlement moral nous sommes face à des atteintes portées à l'intégrité morale pouvant engendrer des conséquences physiques et psychologiques mais qui, d'une part différent en degré selon les victimes, d'autre part ne sont pas nécessairement des infractions en soi. Et cela, alors qu'elles peuvent pourtant aller jusqu'à détruire celui ou celle qui en est l'objet ? Comme le souligne Marie- France Hyrigoyen, psychiatre, "Cette destruction morale existe depuis toujours, dans les familles où elle reste cachée, et dans l'entreprise où l'on s'en accommodait en période de plein emploi car les victimes avaient la possibilité de partir" [38]. Dès lors, comme tout autre droit, le droit au respect de la vie privée n'est-il pas susceptible d'abus devant des conséquences d'une telle gravité ? En quoi de telles conséquences devraient-elles cesser d'être prises en compte, une fois franchies les portes de l'entreprise. Pourquoi ce déni du harcèlement moral dans la sphère privée ? Invoquer le déni du harcèlement moral doit être compris au sens propre du terme. Nous en avons deux définitions : Refus d'accorder ce qui est dû ou refus de reconnaître une réalité à caractère traumatisant. On pourrait également parler de désaveu de la victime. Y a-t-il réellement une victime puisqu'aucune loi n'est encore intervenue pour condamner ce type de comportements malgré les nombreuses mises en gardes des juristes, médecins, psychiatres, psychologues et thérapeutes en tous genres ? La question peut se poser… Ces violences "masquées" sont, d'autant plus, difficilement punies qu'elles ne laissent pas de traces visibles. Les "bleus à l'âme" laissent assez indifférents dans la mesure où ils n'atteignent pas la sensibilité des spectateurs. La conscience collective n'étant pas malmenée, les réactions face à ce problème sont quasi inexistantes. Or, la loi suit l'évolution des consciences, des moeurs, des idées mais rarement la précède d'où un vide juridique que l'on pourrait qualifier de tolérance complaisante. Mais peut-il en être autrement ? Nous sommes devant un type de mise en esclavage psychique qui a pour finalité l'anéantissement de la personnalité d'un individu afin de le mettre à disposition. Mais l'ambition n'est pas d'exploiter sa force de travail. Le but est que cet individu soit sous emprise et que sa volonté soit annihilée afin qu'il se soumette et soit totalement dépendant. L'enjeu est de briser la confiance qu'il peut avoir en lui-même et en sa pensée. Le bénéfice pour le manipulateur est d'en retirer un sentiment de toute puissance [39]. Ce type de violences se rencontre dans la sphère familiale mais pas seulement, il peut aussi provenir d'amis ou de simples relations. La proximité favorise, bien entendu, le jeu du harceleur mais n'est pas obligatoire pour sa réussite. Vu les conséquences de ces actes, soulever le droit au respect de la vie privée comme justificatif à l'inaction serait un peu facile. Mais peut-on efficacement légiférer dans ce domaine ? Ce n'est que lorsque l'agression devient une infraction que la justice peut intervenir, par une qualification. Or, la manipulation mentale n'en fait pas partie sauf si elle entraîne une infraction objective à un interdit. Au fond, ce n'est pas au regard du droit au respect de la vie privée qu'il n'est pas souhaitable qu'une loi intervienne mais parce qu'elle serait incapable de régler le problème dans des domaines où la subjectivité a une place maîtresse. B) Les véritables raisons d'un déniForce est de reconnaître que c'est du côté de la psychologie plutôt que de celui du droit qu'il faut chercher ces raisons. Car les instruments du droit semblent bien inadaptés face à la multiplicité des aspects que recèle la personne même du harceleur. Celui-ci n'a pas de sexe privilégié même si les méthodes manipulatoires employées, pour soumettre l'autre, peuvent être sensiblement différentes. Le manipulateur est en général rusé, déterminé et patient. Il fascine, séduit mais rend mal à l'aise. Ce malaise est ressenti par la future victime sans qu'elle puisse toutefois se l'expliquer clairement. Il s'agit plus de sensations que d'analyses. Le manipulateur est, en effet, difficile à circonscrire car il n'a pas de mobile apparent comme pourrait avoir d'autres individus, tel que l'escroc. Son but conscient ou inconscient [40] est de déstabiliser l'autre, le faire douter de lui-même et des autres pour prendre le pouvoir. Il ne faut pas confondre l'égoïste avec le manipulateur. Dans le premier cas l'individu entend obtenir des avantages précis et personnels alors que dans le second le but est d'asseoir sa domination sur l'autre mais sans violence apparente et donc, en principe, en toute impunité. Les manoeuvres sont d'abord anodines pour devenir ensuite plus rudes. Prises séparément, elles semblent de peu d'importance (sous-entendus, critiques, ironie, mensonges, culpabilisation, regards hostiles, mise à distance, demandes contradictoires…) mais leur répétition crée le processus destructeur. La victime commence à se sentir "chosifiée" sans toutefois pouvoir réagir. Elle ne comprend ni ce qui lui arrive ni le but de son adversaire, faute d'un conflit ouvert et déclaré. Un fort sentiment de culpabilité l'envahit pour laisser place, par la suite, à une dépréciation d'elle même. L'emprise est tellement forte que le manipulé ne peut réagir et ce d'autant plus qu'il ne peut définir ce qu'il subit. Le manipulateur utilise également un mode de communication paradoxal où deux demandes contradictoires sont émises de telle manière que, si on obtempère à la première on déroge à la seconde. Il peut aussi user du silence comme d'une arme. Un véritable dialogue est d'ailleurs impossible. Le manipulateur fuit toutes discussions directes. A ce stade la confusion et la sidération interviennent chez la victime. Elle devient une proie, un poisson pris dans une nasse. Elle n'arrive plus à se révolter et sa docilité, tout du moins apparente, ne fait qu'accroître les brimades du manipulateur. Que la manipulation se manifeste dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, dans les deux cas l'objectif est de prendre le pouvoir sur l'autre dont la soumission procure un sentiment de puissance incommensurable. Plus le manipulé est bas plus le manipulateur est haut. Pourtant ce dernier a une image identitaire assez faible. Seules les apparences peuvent laisser croire à une forte personnalité. Le problème est que la victime n'en a pas conscience et que ses réactions de désarroi ou de tentatives de défense stimulent (en mal) le manipulateur. Même les psychiatres et les juges redoutent la confrontation avec un manipulateur qui est, en général, convaincant et séduisant avec toute personne qu'il na pas choisi comme souffre douleur. Il peut présenter l'image d'un homme normal, sociable, agréable voire dévoué. C'est l'homme aux multiples visages. En fonction de ses intérêts et de l'environnement dans lequel il évolue, il excelle dans l'art de changer de rôle, d'attitude et de comportement. Sa stratégie repose d'ailleurs sur cette multiplicité et sur sa capacité à cultiver l'ambiguïté et à fausser toute tentative de le découvrir. Ici, nous ne sommes pas face à un comportement assimilable ou pouvant être considéré comme une infraction mais en présence d'un trouble de la personnalité ayant des répercussions fâcheuses sur autrui, ce dernier ayant lui-même une image identitaire déficiente. La contrainte que l'individu subit est purement psychologique. Rien ne l'empêche de se retirer du "jeu" si ce n'est la défaite de sa volonté. Il n'est pas question par cette affirmation de rendre la victime complice de son propre malheur (car elle est tombée dans un piège duquel il est difficile de s'abstraire) mais seulement de démontrer que la justice ne peut rien pour elle, tout du moins tant que l'agression ne se situe qu'au niveau mental et sans contrainte physique. Dès lors, faut-il admettre que seuls des praticiens spécialisés peuvent agir efficacement dans un domaine radicalement hors de portée de la sanction du droit ? Voire. Il n'est pas insignifiant pour notre propos que le concept de loi soit passé depuis longtemps du vocabulaire juridique à celui de la psychologie, serait-ce en prenant au passage une majuscule. Il se peut que, plus les lois sont nombreuses, moins elles soient respectées. Il n'en demeure pas moins que l'intervention du législateur est toujours à saluer quand une loi nouvelle peut être de nature à permettre à tout un chacun d'intérioriser une valeur fondamentale et de saisir qu'au-delà d'une certaine limite, c'est la Loi de l'humain qui est transgressé. On peut donc légitimement se demander si, bien que le législateur ne soit intervenu pour réprimer le harcèlement moral que dans le cadre du monde du travail, l'extension de cette répression dans celui de la vie privée n'aurait pas au minimum quelque vertu pédagogique de nature à mettre un frein, si ce n'est un terme, à des pratiques ancestrales et à permettre tant aux victimes qu'à l'ensemble des individus de mieux appréhender les conséquences destructrices de tels agissements. Les victimes pourraient enfin donner un nom à ce qu'elles subissent, constater qu'elles ne sont pas les seules et ainsi mieux se défendre. Les proches des acteurs de ce drame seraient, aussi, plus à même de percevoir le scénario machiavélique dont elles sont l'objet et d'entraver son déroulement. Les assistantes sociales, les médecins, les psychologues et les psychiatres pourront ainsi plus facilement les aider. Le manipulateur ne disparaîtrait sans doute pas mais son âge d'or aurait cessé. par Dominique Rondeau 1 Loi n° 2002-73 du 17 janv. 2002, art.169 et art. L.122-49 du Code du travail 2 M.F Hyrigoyen, Le harcèlement moral, éd. Pocket n° 10680, p. 67. 3 A. Mazeaud, "Harcèlement entre salariés : apport de la loi de modernisation", Dr. soc. 2002.321. Soc. 21 juin 2006, PBRI, infra; CPH Grenoble, 7 nov. 2005, Dr. ouvrier 2006.327, chron.P. Adam. 4 Soc. 27 oct. 2004, rf[1 04-41008, PB, Sem. soc. Lamy 6 déc. 2004, n°1193. p. 11 5 Soc. 29 juin 2005, RJS 10/05, n° 949, chron. J.-Y. Frouin, "Sur le contrôle par la Cour de cassation de la qualification de harcèlement moral", p. 671. 6 Soc. 4 avr. 2006, n° 04-43.929 D. ; Soc. 27 oct. 2004. préc. ; CA Paris, 27 mars 2003, RJS 2003, p. 867, n° 1252 (l[re esp.). ; CA Paris, 27 mai 2003, RJS 2003, p. 867, n° 1252 (2éme esp.). ; CA Versailles, 5 juin 2003. Sem. soc. Lamy, 8 sept. 2003, p. 12 ; Soc.26 janv. 2005 Lamy 2005, n° 163-4 ; Soc. 21 juin 2006 : RDT 2006, 245 ; Soc. 11 oct. 2006, D. 2006, IR, 2624. 7 Source enquête PEZE : En 2003, seulement la moitié des 200 000 affaires portées à la connaissance des Conseils de prud'hommes avaient été jugées. Les condamnations sont restées peu nombreuses, en moyenne 1 sur 1 600 dossiers. Durant la dernière année juridictionnelle (2006), les Conseils de prud'hommes ont traité 250.000 litiges. Des condamnations ont été prononcées dans un quart des affaires. 8 C. civ., art. 1384, al. 5 9 Soc. 15 mars 2000, RJS 6/00, n° 626. 10 Soc. 10 mai 2001 RJS 8-9/01, n°989; Bouty, "Harcèlement et droit de la responsabilité civile", Dr. soc. 2002.693. 11 C.trav., art. L. 122-50. 12 CA Aix-en-Provence, 25 juin 2002, Cah.Prud'h, Cahiers n° 3, 2003, p. 1. 13 CSS, art. L.461-1. L. 461-1. 14 Soc. 20 avr.1988, n° 86-15.690, Bull. civ. V, n°241 ; CA Lyon, 11 mars 2003, n° 02-3888. 15 A. Coeuret et E. Fortis, Droit pénal du travail, préc, spéc. § 820 à 825. 16 C.pénal., art. 222-33-2. Le harcèlement moral est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 EUR d'amende. 17 C. trav., art. L. 152-1-1. 18 B. Lapérou-Schneider, Les mesures de lutte contre le harcèlement moral, Dr. soc. 2002.313; Soc. 21 juin 2006. PBRI, Sem. Soc. Lamy du 3 juil. 2006, p. 10-11 ; Soc. 22 mars 2006, n° 03-44.750 D. 19 C. trav., art. L. 122-51. 20 C. trav., art. L. 122-34. 21 C. trav., art. L. 236-2 al. 6; Comment lutter contre le harcèlement moral ? , Santé et travail. n°39, avr. 2002. 22 C. trav., art. L. 122-54. 23 C. trav., art. L. 122-49, al. 1 (loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003. s'inspirant de la décision DC du 12 janvier 2002, considérant 89 ; "les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse… ne sauraient dispenser celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien selon laquelle la décision prise à son égard... procéderait d'un harcèlement moral... au travail») ; N. Moizard, «L'usage régressif du droit communautaire dans la réforme de la charge de la preuve d'un harcèlement", Sem. Soc. Lamy 2003, n" 1113, p. 6-9. 24 M. Contamine-Raynaud, Le secret de la vie privée, ouvr. coll. L'information en droit privé, LGDJ 1978, p. 454, n° 36). 25 V. G. Mesadié, La fin de la vie privée, Calmann-Lévy, 1974. 26 CA Paris, 7e ch., 17 mars 1966, D. 1966, jurispr. p. 749. 27 R. Nerson, La protection de la vie privée en droit positif, 1971, p. 757, n° 28. 28 Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, JO du 19 juill. 1970. 29 Savigny, Traité de droit romain, trad. Guenoux, 1840, t. 1, p. 7. 30 J. Rivero, Les libertés publiques, t. 2, Coll. Thémis PUF, sept. 1989, p. 74. 31 G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens: Domat Montchrestien, 8e éd. 1997, p. 190, n° 513. 32 Ass. Gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art. 12 (publiée par la France : Journal Officiel 19 Février 1949. 33 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 nov. 1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : Journal Officiel 4 Mai 1974. 34 Const. 4 oct. 1958, art. 55; Cass. 2e civ. 24 mai 1975, JCP G 1975, II, 18180 bis. 35 G. Cornu, Introduction, les biens, les personnes, Montchrestien, 1994, n°480, note 10. 36 N. Molfessis, "la dignité de la personne humaine en droit civil", p.112, Collection Etudes juridiques, La dignité de la personne humaine, Ed. Economica 1999. 37 N. Molfessis, Art. préc. p.128. 38 M.F Hyrigoyen, Ouvr. Précité, p.19. 39 Comme le décrit O. Kernberg "Les principales caractéristiques de ces personnalités narcissiques sont un sentiment de grandeur, un égocentrisme extrême, une absence totale d'empathie pour les autres", La personnalité narcissique, New York 1975, Ed. Privat pour la traduction française. 40 I.Nazare-Aga "La plupart des manipulateurs sont conscients du pouvoir et de l'influence qu'ils exercent sur autrui. Mais tous ne prennent pas conscience des conséquences souvent désastreuses sur le psychisme de ceux et celles qui les entourent", les manipulateurs et l'amour, éd. De l'homme 2004, p.22. ![]() |
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