La loi Hadopi tendant à favoriser la diffusion et la protection de la création sur Internet

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Dossier d'actualité publié le jeudi 25 juin 2009.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Technologies.

Proposition
de texte
Examen au
Parlement
Publication
au JO
Textes
d'application
Mise
en pratique

Appelé aussi "Création et Internet" ou Hadopi, la loi (n°2009-669) du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet a été publiée, après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel.

Les origines de la loi

Rédigé et présenté par Christine Albanel, la ministre de la culture, dans un contexte marqué par l'augmentation du nombre d'oeuvre copiées via les réseaux d'échange et de partage de fichiers entre internautes, le texte s'appuie en grande partie sur les accords de l'Elysée de novembre 2007, signés par 47 organisations et entreprises de la musique, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'Internet. Il constitue un équilibre entre, d'une part, le droit de propriété et le droit moral des créateurs, et d'autre part, la protection de la vie privée des internautes.

Les engagements pris par les professionnels du secteur pour améliorer l'offre légale en mettant plus rapidement les films à disposition sur Internet et en retirant les dispositifs techniques de protection bloquants des productions musicales françaises (DRM), sont directement mis en oeuvre par les parties aux accords de l'Elysée, mais le texte ne légifère pas sur le sujet.

Ce que prévoit la loi HADOPI

Le texte porte notamment création d'une nouvelle Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet, chargée de veiller à la prévention et, éventuellement, à la sanction du piratage des oeuvres. En outre, il impose de nouvelles obligations aux fournisseurs d'accès internet et tend à améliorer la procédure judiciaire pour violation des droits d'auteur.

Plusieurs dispositifs d'encouragement au développement de l'offre légale de contenus culturels figurent dans le texte, tels que la mise à disposition plus rapide des films en DVD et en vidéo à la demande, la création d'un statut innovant pour les éditeurs de services en ligne, ou encore l'application d'un régime incitatif pour le droit d'auteur des journalistes.

Les missions de la Haute autorité

Selon l'article L331-13 du Code de la propriété intellectuelle, la Haute Autorité assure :

  • une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne
  • une mission de protection de ces oeuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne
  • une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.

Ses outils

Pour accomplir sa mission, elle disposera d'une Commission de protection des droits et d'agents publics assermentés, lesquels seront habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce sont les membres de la Commission de protection des droits et les agents assermentés qui procéderont à l'examen des faits illicites relevés et constateront la matérialité des manquements.

Ses prérogatives

Les agents de l'HADOPI pourront, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents - quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques - et obtenir de ces derniers l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits lorsqu'elle est requise.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

En ce qui concerne la protection des oeuvres

En ce qui concerne les conditions d'exercice de sa mission de protection des oeuvres, le texte prévoit que la Commission de protection des droits agisse sur saisine d'agents assermentés et agréés qui sont désignés par :
- les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués
- les sociétés de perception et de répartition des droits
- le Centre national de la cinématographie.
Elle peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République. Mais dans tous les cas, elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de 6 mois.

En ce qui concerne la riposte

Lorsqu'elle sera saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L336-3, la Commission de protection des droits pourra :

  • envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent.
    Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
  • en cas de renouvellement, dans un délai de 6 mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation.

Ces recommandations doivent mentionner la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.

Obligations des fournisseurs d'accès à internet

La consultation préalable du répertoire national fichant les personnes interdites d'internet et l'obligation pour l'internaute de payer le prix de son abonnement pendant la période de suspension de sa connexion, ont été retirées de la loi. Demeurent néanmoins applicables les obligations portant sur :

L'information contractuelle

Aux termes de l'article L331-35 du Code de la propriété intellectuelle, les FAI doivent :

  • Faire figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la Commission de protection des droits.
  • Faire également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins.
  • Informer leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d'abonnement sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

Le devoir d'information des autorités en charge de la protection des droits

Les membres de la commission de protection des droits et les agents habilités peuvent notamment obtenir des FAI, conformément à l'article 5 de la loi : l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique, et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits et lorsqu'elle est requise.

Mesures en faveur des entreprises de presse en ligne

Conformément à l'engagement du Président de la République à la suite de la remise du Livre vert des états généraux de la presse écrite, l'article 27 III de la loi étend le bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle aux entreprises exploitant un service de presse en ligne. Cette disposition s'appliquera au titre des impositions établies à compter de 2010.

L'article 28 étend le dispositif prévu à l'article 39 bis A du Code général des impôts aux éditeurs de presse en ligne. Ainsi, la double limitation actuellement retenue pour les publications, à savoir de 30% du bénéfice et de 40% du coût de revient des immobilisations sera appliquée aux services de presse en ligne.
La réforme proposée vise aussi à intégrer dans le champ de l'article 39 bis A, pour les entreprises de presse papier comme pour les entreprises de presse en ligne, les dépenses en recherche et développement technologique. Une instruction fiscale précisera la nature des dépenses ainsi prises en compte.

Création du statut d'éditeur de presse en ligne

L'article 27 définit le service de presse en ligne, comme étant "tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale".

Un décret précisera les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, cette reconnaissance implique l'emploi, à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L7111-3 du Code du travail.

Création de nouveaux droits d'exploitation des oeuvres des journalistes

L'article 20 de la loi tend à faciliter l'exploitation numérique des oeuvres de presse. Elaboré en concertation avec les professionnels du secteur dans le cadre des Etats Généraux de la presse écrite, cet article :

  • prévoit que le contrat liant un journaliste professionnel à une entreprise de presse emporte cession à cette dernière, sauf stipulation contraire, des droits d'exploitation pour tous les supports du titre, dans des conditions déterminées par accord collectif
  • encadre les conditions dans lesquelles l'accord collectif détermine les modalités de rémunération des journalistes, en distinguant trois cercles d'exploitation de l'oeuvre :
    - pendant une période de référence dont la durée est fixée par les partenaires sociaux en fonction des caractéristiques des titres et contenus concernés à compter de la mise à disposition du public, l'exploitation de l'oeuvre sur tous supports dans l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste contribue ainsi que dans les panoramas de presse et les sites reprenant la publication sans exonérer le directeur de cette publication de sa responsabilité, a pour seule contrepartie le salaire du journaliste.
    Les bases de ce salaire sont déterminées à l'issue d'une négociation collective annuelle, conformément au code du travail. Pour les pigistes, les barèmes de piges relèvent également de cette négociation annuelle.
    - au-delà de cette période, toute exploitation de l'oeuvre du journaliste sous le même titre ouvre droit au versement de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord collectif. L'accord peut également prévoir, lorsque la société éditrice ou le groupe de presse auquel elle appartient édite plusieurs titres de presse, que l'oeuvre soit publiée dans d'autres titres de la même société ou du même groupe, sous réserve que les supports concernés par la publication de cet article constituent une famille cohérente de presse et que cette publication donne lieu à rémunération complémentaire en droits d'auteur, qu'elle intervienne ou non dans la période de référence.
    - toute utilisation de l'oeuvre hors du titre d'origine ou d'une famille cohérente de presse reste soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur et donne lieu au versement de droits d'auteur.

Il est par ailleurs prévu dans le texte de plafonner le montant de la rémunération versée sous forme de droits d'auteur pour les réexploitations, dans un même titre ou dans un titre de la famille cohérente de presse, de l'oeuvre d'un journaliste en activité dans l'entreprise. Ce seuil sera fixé, par décret, à 5%, afin de ne pas créer une situation préjudiciable aux journalistes puisque les revenus sous forme de droits d'auteur, lorsqu'ils sont inférieurs à 7.524 euros par an ne sont pas pris en compte dans le calcul des droits à pension et n'ouvrent donc aucun droit à ce titre.

Les autres mesures

Le délai entre la sortie en salle d'un film et sa version DVD pourra être de 4 mois

L'article 17 de la loi loi ramène à 4 mois, avec des dérogations possibles, le délai entre la sortie d'un film en salle et sa sortie en DVD (contre 6 à 18 mois actuellement). Le but est ici de réduire efficacement l'intérêt de la piraterie d'oeuvres audiovisuelles, en améliorant l'attractivité de l'offre légale des oeuvres cinématographiques.

Compétence du TGI en cas d'atteinte au droit d'auteur ou un droit voisin

Selon l'article 10 de la loi, en présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le Tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits ou des organismes de défense professionnelle, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause, a précisé le Conseil constitutionnel.

Création du délit de captation en salle

Au sens de l'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, complété par l'article 8 de la loi, est un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique (une telle captation servant à la diffusion illicite et ultérieure de l'oeuvre sur internet).

Les mesures censurées par le Conseil constitutionnel

Le dispositif répressif de la riposte graduée

  • lorsqu'il sera constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la Cmmission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné, la Commission pourra, saisir la justice.
    Disposition censurée : Le fait pour la Commission de prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :
    - la suspension de l'accès au service pour une durée de 2 mois à 1 an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur
    - une injonction de prendre, dans un délai qu'elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation et d'en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.]

Le titulaire de l'accès pourra en outre s'exonérer de sa responsabilité en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation efficaces de son poste qui pourront lui être proposés par son fournisseur d'accès. La Haute Autorité établira à cet effet une liste des moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation de surveillance.
Le titulaire de I'accès pourra également invoquer la force majeure, ainsi que I'accès frauduleux d'un tiers à son accès au service de communication - sauf si cette fraude a été commise par une personne placée sous son autorité ou sa surveillance (les enfants notamment)].

Le Gouvernement devrait rapidement modifier le dispositif sur ce point et rédiger un nouveau texte, lequel devrait être soumis au Parlement en urgence.

Immunité de l'internaute si l'ayant droit réside dans un paradis fiscal

Notons que l'amendement Warsmann qui proposait de ne pas sanctionner le piratage d'oeuvre ou d'objet protégé dont tous les ayants droit résident dans paradis fiscal, ne figure pas dans la version finale du texte, car il fait partie des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel.

Second projet de loi consacré à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

La nouvelle Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie a présenté fin juin en Conseil des ministres le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet. Il devrait être examiné par le Parlement d'ici la fin de la session extraordinaire, fin juillet.

Ce texte autorise les agents de la Haute autorité à constater les infractions à la protection des oeuvres via internet et à recueillir les observations des personnes concernées. Si les faits reprochés sont avérés, le dossier sera transmis à la justice. Le Tribunal correctionnel siégeant à juge unique prononcera la sanction adaptée contre les auteurs de téléchargements illicites, par voie d'ordonnances pénales.
respect du droit d'auteur

Liens du dossier :

 Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (25/06/2009)
 Les pistes du ministère de la Culture concernant le volet répressif de la riposte graduée de la loi Hadopi (17/06/2009)
 Publication de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet - dite Hadopi (15/06/2009)
 Le Conseil constitutionnel censure la riposte graduée de la loi Hadopi (11/06/2009)
 Les nouvelles obligations des FAI prévues par le projet de loi Hadopi (29/05/2009)
 Conditions dans lesquelles s'organisera la riposte graduée (15/05/2009)
 Les missions de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (15/05/2009)
 Le Parlement adopte définitivement le projet de loi Hadopi (13/05/2009)
 Les députés adoptent en première lecture le projet de loi Hadopi (03/04/2009)
 Large consensus autour de l'adoption en première lecture par les sénateurs du projet de loi Création et Internet (03/11/2008)
 Les sénateurs adoptent en première lecture le projet de loi création et internet (31/10/2008)
 La Commission des affaires culturelles du Sénat enrichit le projet de loi Création et Internet (24/10/2008)
 La Cour de cassation confirme dans l'arrêt Mulholland Drive que la copie privée n'est pas un droit mais une exception légale (21/07/2008)
 Bruxelles envisage de légaliser le filtrage et la surveillance d'Internet (08/07/2008)
 Le contenu du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (19/06/2008)
 Le rapport Bono sur les téléchargements illégaux s'oppose à l'idée de créer une licence globale ou de mettre en place une riposte graduée (16/04/2008)
 Le droit communautaire n'impose pas la divulgation des données personnelles en cas de violation des droits d'une oeuvre protégée (04/02/2008)
 Le Gouvernement propose des actions pour limiter le téléchargement illégal des oeuvres (29/01/2008)
 La CNIL autorise la Sacem à déployer une technologie de surveillance des réseaux P2P (07/12/2007)
 La protection des oeuvres culturelles dans les nouveaux réseaux de communication s'adapte aux demandes des consommateurs (26/11/2007)
 Le Gouvernement souhaite définir un périmètre légal au téléchargement (06/09/2007)
 Le Conseil d'Etat accepte la mise en place de plusieurs fichiers de recherche et de constatation de contrefaçons sur internet (25/05/2007)
 Le Conseil constitutionnel censure la loi sur les droits d'auteurs en renforçant les sanctions encourues par les pirates (28/07/2006)

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