Le défaut de signature de la lettre de licenciement est une irrégularité de procédure

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Jurisprudence publiée le vendredi 21 janvier 2005.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Rupture du Contrat.

Cass / Soc - 5 janvier 2005 - Cassation partielle
Numéro de Pourvoi : 02-47290
Résumé express :
Etant donné que pour être régulière la lettre de licenciement doit être signée, toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer, estime la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 janvier 2005.
Mots clés associés :
lettre de licenciement
signature de l'employeur
procédure
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 11295 : Le défaut de signature de la lettre de licenciement est une irrégularité de procédure

Sur le second moyen :

Vu les articles L122-14-1 et L122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1998 en qualité d'assistant principal par M. Y..., expert-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 1999 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement l'arrêt attaqué énonce que le seul défaut de signature manuscrite au bas de la lettre de licenciement n'était pas de nature à affecter la procédure de licenciement ;

Attendu, cependant, que pour être régulière la lettre de licenciement doit être signée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas, à lui seul, de nature à permettre l'admission du pourvoi :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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