Jurisprudence commentée

Le droit français n'exclut pas la personne morale de la protection contre les clauses abusives

Le 22/03/2005, par la Rédaction de Net-iris, dans Affaires / Commercial & Sociétés.

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 15/03/2005, si en droit communautaire, la notion de consommateur en matière de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ne concerne que les personnes physiques, en droit français la notion de non professionnel utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives.

Analyse de la décision de jurisprudence

Selon deux arrêts de la CJCE du 22 novembre 2001 (actualité du 22/11/01), la notion de consommateur telle que définie par le droit communautaire sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques.
Pour la Cour de cassation le 15 mars 2005 (pourvoi n°02-13285), la notion de non professionnel utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives.
Dès lors, la personne morale qui ne contracte pas à titre professionnel, peut bénéficier de la protection offerte par les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation, selon lesquelles, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, la Cour a retenu que dans le contrat litigieux les parties agissaient toutes deux en qualité de professionnel, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 15/03/2005, rejet (02-13285)

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne, syndicat professionnel constitué entre éleveurs, dont l'objet social est d'effectuer les opérations de contrôle de performance, d'état civil et d'identification des animaux, a conclu avec la société Europe computer systèmes (société ECS) un contrat de location de matériel informatique avec option d'achat, qui s'est trouvé tacitement reconduit à compter de février 1997 ; qu'il était stipulé : "à l'expiration de la période initiale de location, et à condition que le locataire ait exécuté l'intégralité de ses obligations au titre du présent contrat ou de tout autre conclu entre le loueur et lui, le locataire aura la faculté, avec un préavis de 9 mois, soit : A - d'acquérir l'équipement dans l'état où il se trouvera. Le prix de cette acquisition sera payable comptant, et égal à la valeur résiduelle de l'équipement à la date d'acquisition mentionnée aux conditions particulières, majoré de toutes taxes ou charges applicables au jour de la vente. La propriété de l'équipement ne sera transférée qu'à la date de complet paiement de la valeur résiduelle. En conséquence, jusqu'à cette date, le locataire restera tenu du respect de ses obligations au titre du présent contrat ; B - de restituer l'équipement au loueur ; C - de demander le renouvellement de la location par la signature d'un nouveau contrat, auquel cas les conditions de la nouvelle location devront être déterminées d'un commun accord. Si le locataire omet d'aviser le loueur de son choix dans les formes et délais requis, la location se poursuivra par tacite reconduction et chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de 9 mois sauf si le loueur s'oppose à cette tacite reconduction en avisant le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception postée un mois au moins avant la date d'expiration de la location. Les loyers afférents à une période de tacite reconduction seront identiques au dernier loyer échu." ; que l'arrêt attaqué a condamné le syndicat à payer à la société ECS les loyers dûs au titre de la période de reconduction ;

Attendu que si, par arrêts du 22 novembre 2001, la CJCE a dit pour droit : "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive (n°93/13/CEE) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; que cependant, dès lors qu'en l'espèce le contrat litigieux entre la société ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n'avait pu être conclu par ce dernier qu'en qualité de professionnel, les dispositions de l'article L132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi (n°95-96) du 1er février 1995, ne sauraient trouver application ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Ancel, Président

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