
La période d'essai se décompte en jours calendaires et non en jours travaillés
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 29/06/2005, par cet arrêt, la Cour de cassation est venue préciser que toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires. En conséquence, l'employeur qui décompte la période d'essai en jours travaillés, se situe lors de la rupture au-delà de la période d'essai ce qui l'oblige à mettre en place une procédure de licenciement.
Analyse de la décision de jurisprudence
On le sait, pendant la période d'essai, l'employeur comme le salarié peuvent rompre le contrat de travail sans préavis, ni justificatif, ni indemnité. Par contre, au-delà de cette période, l'employeur qui souhaite rompre le contrat doit procéder au licenciement du salarié et l'indemniser.
Par un arrêt du 29 juin 2005 (pourvoi n°02-45701), la Cour de cassation est venue préciser que toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires. En l'espèce, l'employeur qui a décompté la période d'essai en jours travaillés se situait lors de la rupture au-delà de la période d'essai ce qui l'obligeait à mettre en place une procédure de licenciement. A défaut, il doit indemniser le salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 29/06/2005, rejet (02-45701)
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Drieux reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2002) d'avoir décidé que la période d'essai de 30 jours impartie à sa salariée, Mme Y..., devait se décompter en jours calendaires, alors que le décompte devait se faire en jours travaillés ;
Mais attendu que toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
M. Sargos, Président
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