Jurisprudence commentée

Précisions sur le décompte et la rémunération du temps de pause

Le 21/11/2005, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 03/11/2005, par cet arrêt, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision à la définition de la pause. La période consacrée à la pause n'est considérée comme du temps de travail effectif qu'autant que le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Analyse de la décision de jurisprudence

A quelles conditions une pause peut-elle être décomptée comme du temps de travail effectif ?
Par un arrêt du 3 novembre 2005 (pourvoi n°04-10935), la Cour de cassation est venue préciser que la période consacrée à la pause n'est considérée comme du temps de travail effectif qu'autant que le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dès lors qu'en l'espèce, les salariés prenaient leur pause dans un local distinct des ateliers, et qu'ils n'étaient soumis à aucune intervention de l'employeur de sorte qu'ils pouvaient librement vaquer à des occupations personnelles sans avoir à se tenir à la disposition de ce dernier, alors ladite pause d'une demi-heure ne pouvait constituer un temps de travail effectif, peu important que les salariés ne puissent quitter l'enceinte de l'entreprise sans autorisation de l'employeur.
En conséquence, et au regard de la jurisprudence existante, et nonobstant toute disposition conventionnelle ou dérogatoire sur le sujet :
- la période de pause s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité
- la période consacrée à la pause n'est considérée comme du temps de travail effectif qu'autant que le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
- la pause n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, en particulier pour des motifs de sécurité (Cass / Soc. 12 octobre 2004)
- si le salarié intervient pendant sa pause, la période d'intervention doit être rémunérée et décomptée comme temps de travail effectif (Cass / Soc. 1er avril 2003).

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 03/11/2005, rejet (04-10935)

Vu leur connexité, joint les pourvois n°04-10935 et n°04-40880 ;

Sur le moyen unique du pourvoi des salariés pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi du syndicat CFDT Chimie énergie Adour-Pyrénées, pris en sa deuxième branche :

Attendu que, faisant valoir qu'en application d'un accord d'entreprise conclu en août 1978 au sein de la société Monoplast, ils bénéficiaient d'une pause d'une demi-heure payée sur la base du salaire réel, incluse dans la durée du poste, dix salariés de cette société, devenue société Plastitube à la suite d'une fusion, ont saisi le 15 janvier 2001 la juridiction prud'homale d'une action tendant à voir qualifier la demi-heure de pause comme temps de travail effectif et obtenir la bonification de 10% conformément aux dispositions de la loi Aubry du 19 janvier 2000 ; que le syndicat CFDT Chimie énergie Adour-Pyrénées a fait assigner à jour fixe la même société devant le tribunal de grande instance aux fins de voir dire et juger illégale au regard des dispositions de l'article L212-4 du Code du travail, de l'article 4 de la Convention collective nationale de transformation des matières plastiques et d'un accord d'entreprise d'août 1978 (en réalité l'article 4 de l'avenant à ladite convention), la décision de l'employeur de ne pas considérer la demi-heure de pause des salariés exerçant un service ininterrompu comme un temps de travail effectif, d'annuler en conséquence cette décision et de condamner la société à procéder aux régularisations nécessaires ;

Attendu que le syndicat CFDT Chimie énergie Adour-Pyrénées et les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demi-heure de pause dont bénéficiaient les salariés ne pouvait être considérée comme un temps de travail effectif et d'avoir ainsi rejeté leurs demandes, alors selon le moyen :

1) - Que les périodes d'inactivité des salariés sur leur lieu de travail où ils demeurent à la disposition de leur employeur, constituent dans leur intégralité du temps de travail au sens de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 ; qu'il s'en déduit que les temps de pause des salariés, sur le lieu de travail où ils sont astreints à rester constituent un temps de travail effectif ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 2 de ladite directive ;

2) - Qu'en outre, le fait pour les salariés de ne pouvoir quitter l'enceinte de l'établissement que sur autorisation de l'employeur, laquelle n'était accordée que très exceptionnellement, impliquait nécessairement que les salariés demeuraient sous l'autorité et le contrôle de l'employeur et devaient se conformer à ses directives, de sorte que ce temps de pause devait être considéré comme du temps de travail effectif ; que faute d'avoir tiré les conséquences nécessaires de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article L212-4 du Code du travail ;

3) - Qu'enfin, dans ses conclusions, le syndicat intéressé faisait valoir qu'il résultait du procès-verbal de sommation interpellative d'un chef d'équipe produit par l'entreprise que ce n'était que "dans la mesure du possible" que les salariés n'étaient pas dérangés pendant la pause, ce dont il se déduit que l'employeur conservait ainsi la possibilité de les requérir en cas de besoin ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'était pas contesté que le temps de pause des salariés ne donnait lieu à aucune interruption du fait de l'employeur sans dénaturer lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la période consacrée à la pause n'est considérée comme du temps de travail effectif qu'autant que le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Et attendu qu'ayant relevé que les salariés prenaient leur pause dans un local distinct des ateliers, et qu'ils n'étaient soumis à aucune intervention de l'employeur de sorte qu'ils pouvaient librement vaquer à des occupations personnelles sans avoir à se tenir à la disposition de ce dernier, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ladite pause d'une demi-heure ne pouvait constituer un temps de travail effectif, peu important que les salariés ne puissent quitter l'enceinte de l'entreprise sans autorisation de l'employeur ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois : Rejette les pourvois ;

M. Blatman, conseiller faisant fonction de Président

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