Jurisprudence commentée

Indemnisation du préjudice réel et non forfaitaire pour avoir donner naissance à un enfant handicapé suite à une erreur médicale

Le 27/01/2006, par la Rédaction de Net-iris, dans Santé / Responsabilité Médicale.

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Selon un Arrêt de cassation partielle de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24/01/2006, le mécanisme de compensation forfaitaire au handicap, instauré par la loi Kouchner, est sans rapport raisonnable avec la créance de réparation intégrale à laquelle aurait pu prétendre l'enfant avant l'entrée en vigueur de la loi. Aussi, la loi Kouchner n'est pas applicable aux litiges en cours avant la loi de 2002.

Analyse de la décision de jurisprudence

Les retombées de la jurisprudence Perruche, confirmée récemment par la Cour de cassation pour les affaires en instances avant la loi Kouchner, ne sont pas prêtes de s'arrêter. La décision de l'assureur MACSF (Mutuelle d'assurances du corps de santé français) de se retirer du marché de l'assurance des gynécologues-obstétriciens libéraux pourrait faire boule de neige et toucher d'autres professions.

Les retombées de la jurisprudence Perruche...
Le 24 janvier 2006, par trois arrêts, la Cour de Cassation a confirmé la jurisprudence Perruche (actualité du 24/01/06), conformément à la décision de la CEDH, dans un dossier de responsabilité concernant une non-détection d'anomalie anténatale à la suite d'échographies réalisées par un gynécologue obstétricien avant la date d'effet de la loi du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner), explique Michel Dupuydauby, directeur Général du Groupe.

Le retrait des assureurs...
Estimant qu'il existe près de 240 dossiers contentieux en instance visant à obtenir une indemnisation du préjudice d'être né handicapé à la suite de l'erreur médicale d'un obstrétricien, le groupe MACSF le Sou Médical, l'un des pionnier de l'assurance professionnelle des gynécologues-obstétriciens, suspend ''dès à présent, la souscription de tous risques nouveaux en gynécologie obstétrique'' et envisage la ''résiliation des contrats correspondants pour le 31 décembre 2006'', peut-on lire dans la déclaration du Groupe.

L'explication... et la solution
La décision de la Cour de cassation étant ''motivée par l'insuffisance du dispositif d'indemnisation des enfants nés handicapés mis en place par les pouvoirs publics à la suite de la loi'', les assureurs appellent l'Etat à prendre ses responsabilités et à intervenir à l'instar de ce qui a été fait aux Etats-Unis et au Canada. Cette demande est d'autant plus justifiée que les juges accordent des dommages et intérêts de plus en plus importants en raison de la possibilité pour les caisses d'assurance maladie, de solliciter le remboursement de la totalité des frais médicaux et d'hospitalisation engendrés par la prise en charge des enfants handicapés.
Déjà lourdement frappés par les conséquences de l'arrêt Perruche de novembre 2000, qui a conduit à l'explosion des primes d'assurances et à la mise en place du bureau central de tarification (BCT) pour les obstétriciens qui ne trouvent pas d'assurance (parfois simplement en raison du trop grand nombre d'accouchement dans l'année), la profession est une nouvelle fois en danger.

La profession en danger...
Malgré ses efforts, le BCT, dont la mission est de trouver à chaque professionnel de la santé privé d'assurance, une compagnie qui accepte de l'assurer, est à ce jour impuissant pour permettre à ces professionnels d'exercer leur profession. En effet, privés d'assurance, il ne peuvent plus pratiquer la gynécologie-obstrétrique.
En raison de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'inadéquation de la loi Kouchner, et l'évolution rapide des techniques thérapeutiques entraînant un accroissement des risques, ''les obstétriciens ne sont plus assurables'' à ce jour, explique la MACSF.
''Les primes que nous devrons leur demander sont insupportables ou vont le devenir compte tenu de leur revenu'', ajoute t-il.
Notons que le Sou médical assure un tiers des 1.500 accoucheurs privés, les autres font appel à deux autres compagnies, l'une irlandaise, l'autre allemande. Ceux du public ne sont pas concernés par ces difficultés puisqu'ils bénéficient d'assurances dans un cadre hospitalier.

L'effet boule de neige...
Mais les retombées de la jurisprudence de la Cour de cassation ne s'arrêtent pas là, puisque ''les autres professionnels de la naissance, pédiatres, réanimateurs, échographistes néonataux", risquent eux aussi ne plus être assurables, met en garde Pierre-Yves Gallard, président du Sou Médical.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 24/01/2006, cassation partielle (02-12260)

Attendu que Mme Y... a donné naissance à une enfant présentant un spina-bifida avec myéloméningocèle (NDLR : absence de fermeture postérieure de la colonne vertébrale) ; que les époux Y... ont engagé contre M. X..., gynécologue obstétricien qui avait suivi la grossesse, et la société Le Sou médical, son assureur, une action en réparation de leur préjudice et du préjudice subi par l'enfant du fait de son handicap ; que l'arrêt attaqué a retenu que M. X... avait commis une faute en ne prescrivant pas d'échographie morphologique au terme de 20-24 semaines alors que cet examen aurait, avec deux chances sur trois, permis la découverte du spina-bifida et le recours de Mme Y... à une interruption thérapeutique de grossesse, débouté les époux Y... de leur demande en réparation du préjudice de l'enfant, condamné in solidum M. X... et la société Le Sou médical à indemniser les époux Y... de leur préjudice constitué par la perte d'une chance, avant-dire droit ordonné deux expertises sur la réparation de ce préjudice, condamné in solidum M. X... et la société Le Sou médical au paiement de dommages et intérêts provisionnels et débouté la CPAM du Loir-et-Cher de ses demandes contre M. X... et la société Le Sou médical ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... et la société Le Sou médical invoquant l'application de l'article 1er-I de la loi (n°2002-303) du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui est préalable, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'en l'absence de contestation que la faute commise par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec Mme Y... aurait privé cette dernière de la possibilité de voir déceler l'affection de l'enfant et d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique et que les parents auraient ainsi subi un dommage correspondant à une perte de chance et donc à une fraction des différents chefs de préjudice résultant du handicap, les époux Y... pouvaient, avant l'entrée en vigueur de l'article 1er -I, demander la réparation des charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de la vie, causées par la faute retenue ;

Attendu que l'article 1er-I de ladite loi, déclaré applicable aux instances en cours, énonce que “nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, que lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice, que ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap et que la compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale” ;

Attendu, toutefois, que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition, selon l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 1er-I, en prohibant l'action de l'enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale quand les époux Y... pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant, du handicap ; d'où il suit, ladite loi n'étant pas applicable au présent litige, que le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par la CPAM du Loir-et-Cher :

Vu les articles 1147 du Code civil et L376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter la CPAM de sa demande, l'arrêt attaqué relève que les dispositions de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale ouvrant au bénéfice de la Caisse un recours contre le tiers auquel peut être imputé l'accident à l'origine de ses prestations, étaient manifestement inapplicables aux faits de la cause, l'état de l'enfant et celui de sa mère, n'étant pas la conséquence d'un pareil événement ;

Attendu, cependant, que dès lors que la cour d'appel a retenu que les parents avaient subi une perte de chance résultant de la faute commise par M. X..., les tiers payeurs pouvaient, au titre des prestations versées en relation directe avec le fait dommageable, exercer leur recours sur les sommes allouées en réparation de cette perte de chance, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la CPAM du Loir-et-Cher de ses demandes, l'arrêt rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

M. Ancel, Président

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