
Licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 08/03/2006, dès lors qu'une disposition de la Convention collective constitue pour le salarié une garantie de fond, alors la procédure de licenciement prévue par le code du travail, moins avantageuse pour le salarié, n'est pas applicable.
Analyse de la décision de jurisprudence
Une salariée se trouve à plusieurs reprises en arrêt maladie. Alors même que son contrat de travail est à nouveau suspendu pour maladie, l'employeur met en oeuvre la procédure de licenciement en convoquant la salariée à un entretien préalable, puis la licencie pour absences prolongées perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Estimant que la procédure n'a pas été régulière, elle saisit le Conseil des prud'hommes.
La salariée invoque en effet le non-respect des dispositions de la Convention collective à laquelle l'entreprise est soumise. Aux termes de ce texte, le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat. Le juge chargé d'examiner l'affaire estime que cette disposition de la Convention collective constitue pour le salarié une garantie de fond, et que dès lors, la procédure de licenciement prévue par le code du travail, moins avantageuse pour le salarié, n'est pas applicable.
La Cour de cassation, le 8 mars 2006 (pourvoi n°04-43668) confirme cette interprétation en retenant que le licenciement prononcé sans que la salariée ait été préalablement mise en demeure de reprendre le travail à une date déterminée, en méconnaissance de la procédure conventionnelle, ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 08/03/2006, rejet (04-43668)
Attendu que Mme X... a été engagée en 1991 par la société HPCA en qualité de secrétaire commerciale ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie les 18 et 19 janvier 2001, les 8 et 27 février 2001, puis à compter du 19 mars 2001, elle a été licenciée le 28 juin 2001 pour absences prolongées perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en invoquant une violation de l'article L122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la formalité instituée par l'article 48 de la Convention collective nationale de commerces de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société a mis en oeuvre la procédure de licenciement en convoquant la salariée par lettre du 15 juin 2001 à un entretien préalable devant se tenir le 25 juin et qu'à ces dates, l'arrêt de travail pour maladie courait du 13 au 27 juin, a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que la salariée ait été préalablement mise en demeure de reprendre le travail à une date déterminée, en méconnaissance de la procédure conventionnelle, ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident ;
Par ces motifs : Rejette tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Mme Mazars, conseiller faisant fonction de Président
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