
L'obligation de reclassement au sein d'une société porte sur tout type de poste y compris de catégorie inférieure
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 01/03/2006, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, les emplois de catégorie inférieure, même si cela implique une baisse de sa rémunération et de ses responsabilités.
Analyse de la décision de jurisprudence
Depuis un arrêt du 7 juillet 2004, on sait que la Cour de cassation considère que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, l'employeur doit, même quand un plan social a été établi, rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.
Dans une nouvelle affaire du 1er mars 2006 (pourvoi n°04-43682), la Cour de cassation retient que dans le cadre de son obligation de reclassement, la société, même lorsqu'elle ne fait pas partie d'un groupe, est tenue de proposer au salarié, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, les emplois de catégorie inférieure (et donc moins bien rémunérés et avec moins de responsabilité).
En l'espèce, l'employeur aurait dû proposer au chef de fabrication dont le licenciement économique était envisagé, le poste de technico-commerciaux, de manutentionnaire, ou de responsable commercial. En s'abstenant de le faire, il a manqué à son obligation de reclassement ce qui permet au salarié d'obtenir des dommages et intérêts.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 01/03/2006, cassation (04-43682)
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L122-14-3 et L321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Allpack Tupack le 1er avril 1998 en qualité de chef de fabrication, a été licencié pour motif économique le 5 juillet 1999 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que concomitamment et postérieurement au licenciement de l'intéressé, la société Allpack Tupack a embauché trois technico-commerciaux, un manutentionnaire, un responsable commercial et un stagiaire qui ne sont pas des emplois de même catégorie que celle de l'appelant qui exerçait des fonctions de chef de fabrication ; que le salarié ne démontre pas que la société, qui ne fait pas partie d'un groupe, aurait failli à son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre de son obligation de reclassement, la société était tenue de proposer au salarié, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, les emplois de catégorie inférieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
M. Chagny, conseiller faisant fonction de Président
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