Jurisprudence commentée

Lorsque les heures complémentaires effectuées dépassent la durée conventionnelle le contrat devient à temps complet

Le 14/04/2006, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

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Selon un Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 05/04/2006, les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. A défaut, le contrat devient temps complet.

Analyse de la décision de jurisprudence

Dans une affaire examinée par la Cour de cassation le 5 avril 2006 (pourvoi n°04-43180), une salariée est employée dans une entreprise avec un temps partiel de 22 heures réparties sur 5 jours. L'employeur s'est réservé le droit de lui demander d'accomplir des heures complémentaires dans la limite de 7 heures par semaine (soit maximum 29 heures). Par trois avenants, l'employeur a porté la durée du travail hebdomadaire de 22 heures à 35 heures. Par la suite, la salariée qui avait trouvé un emploi à temps partiel chez un autre employeur, demande un aménagement de la répartition de ses horaires de travail afin de pouvoir cumuler les deux emplois. L'employeur refuse cet aménagement, la met en demeure de respecter les termes de son contrat, et la licencie pour faute grave. La salariée saisit le conseil des prud'hommes d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée et rupture abusive.
La Cour de cassation rappelle d'une part, que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat, et d'autre part, que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.
Retenant que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée fixée conventionnellement, la Cour de cassation casse l'arrêt.
Dès lors, étant donné que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, l'employeur qui ne respecte pas cette règle s'expose à ce que le contrat à temps partiel soit requalifié en temps complet et à indemniser le salarié en conséquence.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 05/04/2006, cassation (04-43180)

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1999 par la société Supermarché Match en qualité d'employée commerciale selon contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle devait effectuer 22 heures de travail réparties sur 5 jours, à raison de 4 heures par jour les lundi, mardi, et mercredi, et de 5 heures par jour, les jeudi et vendredi ; que le contrat stipulait que l'employeur pouvait lui demander d'accomplir des heures complémentaires dans la limite de 7 heures par semaine ; que par avenants des 30 novembre 1999, 7 décembre 1999 et 21 février 2000, l'employeur a porté la durée du travail hebdomadaire de 22 heures à 35 heures, à trois reprises, pour une durée limitée de une ou deux semaines ; que par lettre du 4 mai 2000, la salariée a demandé à son employeur d'aménager la répartition de ses horaires de travail afin d'être libérée le vendredi car elle avait trouvé un emploi à temps partiel au service d'un autre employeur les vendredi et samedi ; que l'employeur a refusé cet aménagement, verbalement, le 18 mai 2000 puis par courrier recommandé du 7 juin 2000, en la mettant en demeure de respecter les termes de son contrat ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 juillet suivant ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail était justifiée par la faute grave sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'à la suite de l'accord relatif à l'aménagement de la réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999, la direction générale des ressources humaines avait, par note du 13 mars 2000, donné à l'ensemble des directeurs de magasin des instructions pour favoriser la répartition du temps de travail sur quatre jours et qu'elle aurait dû en conséquence "bénéficier de son vendredi de façon automatique", n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l' article L212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaire et de congés payés sur le fondement d'une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, la cour d'appel retient que le contrat de travail n'est entaché d'aucune irrégularité et que les avenants, qui avaient pour objet, le premier, de pourvoir au remplacement d'un salarié malade, le second, de faire face à un surcroît de travail pour les fêtes de fin d'année et le troisième de remplacer des salariés nommément désignés, ont été conclus, pour une période limitée, dans le cadre d'une modification temporaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; "que les 35 heures à l'accomplissement alors convenu n'ont pas constitué des heures complémentaires accomplies en dehors des conditions fixées par l'article L212-14-3 du Code du travail" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

M. Sargos, Président

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