Révision du prix du bail commercial - Seuil relatif à la valeur locative

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Jurisprudence publiée le jeudi 31 mai 2001.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Commercial & Sociétés.

Cass / Civ - 30 mai 2001 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 99-19090
Résumé express :
Selon les dispositions légales, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés, doit correspondre à la valeur locative du bien. En principe, à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction.
La Cour de Cassation précise ces dispositions, dans une décision rendue le 30 mai 2001, en estimant que le preneur à bail de locaux à usage commercial, peut obtenir la révision du loyer à la baisse, dés lors que le prix du bail est supérieur à la valeur locative du bien.
Mots clés associés :
bail commercial
révision du loyer
valeur locative du bien
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 1609 : Révision du prix du bail commercial - Seuil maximum relatif à la valeur locative

Demanderesse à la cassation : Société Thomson CSF
Défenderesse à la cassation : SNC Haussmann Saint-Honoré et autre

Sur le moyen unique :
Vu l'article 23, ensemble l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L145-33 et L145-38 du Code de commerce.

Attendu que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ;
Qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;

Attendu que pour débouter la société Thomson CSF, preneur à bail de locaux à usage commercial dont la société Haussmann Saint-Honoré est propriétaire, de sa demande de révision du loyer, l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) retient qu'en l'absence de preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité, le preneur ne peut obtenir une révision du loyer à la baisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail révisé en application de l'article L145-38 du Code de commerce ne pouvait excéder la valeur locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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