Jurisprudence commentée

Le salarié rémunéré en pourcentage de chiffre d'affaires qui se trouve en formation professionnelle a droit au maintien de sa rémunération même s'il n'a effectué aucun travail pour l'entreprise

Le 05/07/2007, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 20/06/2007, toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, partie fixe et variable.

Analyse de la décision de jurisprudence

Par un arrêt du 20 juin 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé ce qu'il fallait entendre par maintien de la rémunération du salarié en formation professionnelle. En effet, après avoir rappelé que "toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération", la Cour de cassation précise que le travailleur ne doit subir aucune perte de salaire pendant ses journées de formation.
Ainsi, il a droit à sa rémunération fixe ainsi que la partie de son salaire déterminée en pourcentage de chiffre d'affaires de la société réalisé durant la période de formation même si de fait, pendant sa formation, le salarié n'a effectué aucun travail pour l'entreprise.
Cette solution est identique à celle adoptée par la même chambre sociale en matière de calcul de l'indemnité de congés payés due aux salariés rémunérés sur les base d'un salaire fixe augmenté d'un intéressement calculé sur les ventes.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 20/06/2007, rejet (05-44715)

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Paris, 19 juillet 2005), que Mme X, employée par la société Masters structure en qualité de coiffeuse, a suivi plusieurs journées de formation professionnelle pendant son temps de travail ; qu'elle a demandé, en référé, le paiement par provision de la partie du salaire qui ne lui avait pas été versé ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une provision, alors, selon le moyen :

1) - Que l'article 17 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, applicable dans l'entreprise, traitant de la durée et de la révision de la convention, l'ordonnance attaquée en déduisant de ce texte le droit pour Mme Roblot à la rémunération de ses jours de formation sur la base de son salaire variable, a violé par fausse application ledit texte ;

2) - Que si le salarié peut prétendre pendant sa formation au maintien de son salaire, il ne peut s'agir que du salaire fixe et non du salaire variant selon un travail qu'il n'effectue pas ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en décidant que pendant sa formation Mme Roblot devait percevoir le salaire fixé en pourcentage du chiffres d'affaires bien qu'elle n'en ait réalisé aucun, a violé l'article 932-1 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L932-1 du code du travail, toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération ; qu'ayant constaté que la salariée avait subi une perte de rémunération pendant ses journées de formation où seul le salaire fixe lui avait été réglé et non son pourcentage sur le chiffres d'affaires, le conseil des prud'hommes a décidé à bon droit, abstraction faite de la référence erronée critiquée par la première branche du moyen, que la demande de provision en se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

Mme Collomp, Président

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