
Une prime qui résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ne peut être supprimée
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 27/06/2007, le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité. Tel est le cas d'une prime qui existait depuis des années et dont le montant était toujours supérieur à 4% du salaire annuel.
Analyse de la décision de jurisprudence
Lorsque l'employeur met en place une prime annuelle, son versement devient obligatoire lorsqu'elle résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité.
Dans une affaire examinée par la Cour de cassation le 27 juin 2007, des salariés percevaient depuis leur embauche, en deux versements annuels, une prime constituée d'un bonus égal à un demi-mois de salaire et d'un pourcentage du bénéfice, le total de ces deux sommes ayant toujours atteint, jusqu'à l'année 2000, l'équivalent d'un mois de salaire.
En septembre 2000, l'employeur a modifié le mode de calcul de la prime de participation sur les bénéfices en y intégrant un seuil minimum de performance en dessous duquel aucun bénéfice ne serait distribué. Toutefois, en 2001, la société, bien qu'ayant réalisé des bénéfices, a décidé de ne pas allouer la prime et ne l'a versée que partiellement en 2003.
Estimant que l'employeur ne pouvait revenir unilatéralement sur cet usage, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un demi-mois de salaire au titre de l'année 2001 et d'un complément de prime pour l'année 2003.
Estimant qu'il ne saurait être déduit du seul fait que le pourcentage des bénéfices distribué a toujours été supérieur à 4% du salaire annuel (soit un demi salaire mensuel), que le versement de cette prime répond à l'exigence de fixité permettant de qualifier un usage d'entreprise, le juge du fond les déboute de leur demande.
Le jugement est cassé par la Cour de cassation, pour qui la prime présente toutes les conditions requises pour la qualifier d'usage d'entreprise ne pouvant être remis en cause unilatéralement par l'employeur.
Après avoir constaté que la constance et la généralité de la prime litigieuse, qui existait au sein de l'entreprise depuis 1962, n'étaient pas discutées, et relevé que cette prime avait toujours été supérieure à 4% du salaire annuel, soit un demi-salaire mensuel, ce qui caractérisait sa fixité, alors les juges devaient en déduire que le paiement de la prime était obligatoire pour l'employeur, car son versement résulte bien d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité. Dès lors, il doit être fait droit à la demande des salariés.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 27/06/2007, cassation (06-42987)
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L140-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes X..., Y... et Z... ont été embauchées par la société Hewlett Packard, respectivement en 1996, 1997 et 1983 ; que depuis leur embauche elles ont perçu, en deux versements annuels, une prime constituée d'un bonus égal à un demi-mois de salaire et d'un pourcentage du bénéfice dit "Cash Profit Sharing", le total de ces deux sommes ayant toujours atteint, jusqu'à l'année 2000, l'équivalent d'un mois de salaire ; qu'en septembre 2000, l'employeur a modifié le mode de calcul de la prime de participation dite "CPS" en y intégrant un seuil minimum de performance en dessous duquel aucun bénéfice ne serait distribué ; qu'en 2001, la société, bien qu'ayant réalisé des bénéfices, a décidé de ne pas allouer la prime et ne l'a versée que partiellement en 2003 ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un demi-mois de salaire au titre du "cash profit sharing" pour l'année 2001 et d'un complément de prime pour l'année 2003 ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariées, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ne saurait être déduit du seul fait que le "CPS" distribué ait toujours été supérieur à 4% du salaire annuel (soit un demi salaire mensuel) que le versement de cette prime répond à l'exigence de fixité permettant de qualifier un usage d'entreprise ; qu'il s'ensuit que la société Hewlett Packard France ne peut être tenue en vertu d'un usage fixe, général et constant, mais seulement en application d'un engagement unilatéral soumis à conditions d'application ; que Mmes X..., Y... et Z... ne sont pas fondées à exiger le maintien pour les années 2001 et 2003 d'une prime aléatoire dans son montant et son existence ;
Attendu, cependant, que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que la constance et la généralité de la prime litigieuse, qui existait au sein de l'entreprise depuis 1962, n'étaient pas discutées, alors qu'il avait relevé que cette prime avait toujours été supérieure à 4 % du salaire annuel, soit un demi-salaire mensuel, ce qui caractérisait sa fixité, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Voiron ;
Mme Mazars, conseiller faisant fonction de Président
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