Jurisprudence commentée

S'agissant d'une contamination par le virus de l'hépatite C après transfusion, le doute profite au demandeur

Le 26/07/2007, par la Rédaction de Net-iris, dans Santé / Responsabilité Médicale.

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Selon un Arrêt de cassation de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12/07/2007, si une contamination par le virus de l'hépatite C ne peut être exclue à l'issu à la suite d'une transfusion, même s'il n'existe aucun moyen pour connaître de la vraisemblance de l'une ou l'autre hypothèse permettant d'établir un lien de causalité entre l'administration de produits sanguins et la contamination, alors le doute profite au demandeur.

Analyse de la décision de jurisprudence

La loi de 2002 sur les droits des malades prévoit qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à 2002, si le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, alors il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de doute, celui-ci profite au demandeur.
En l'espèce, une personne avait contracté une hépatite C, alors que la même année elle avait notamment reçu des produits sanguins, et subi des actes invasifs pratiqués alors que les procédures de décontamination du matériel n'étaient pas aux normes actuelles. Estimant avoir été contaminé par le virus après transfusion sanguine, il assigne en indemnisation de son préjudice, le centre de transfusion sanguine régional.
Une expertise médicale est effectuée et retient quatre hypothèses possibles de contamination du demandeur, en affirmant qu'il n'existe aucun moyen pour connaître de la vraisemblance de l'une ou l'autre hypothèse permettant d'établir un lien de causalité entre l'administration de produits sanguins et la contamination. Estimant que la responsabilité effective du centre de transfusion ne peut être établie avec certitude, les juges du fond déboutent les héritiers du demandeur, décédé pendant l'instance.
La Cour de cassation casse l'arrêt après avoir constaté que la cour d'appel a relevé que le demandeur avait pu être contaminé par les produits sanguins administrés lors de son intervention. Selon elle, il existe bien un doute quant à l'origine de la contamination. La responsabilité du centre de tranfusion ne pouvant être totalement écartée, le doute profite au demandeur. Il doit être fait droit à la demande en indemnisation des héritiers.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 12/07/2007, cassation (06-14606)

Sur le moyen unique :

Vu l'article 102 de la loi (n°2002-303) du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Attendu, selon ce texte qui est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;

Attendu que Joseph Y..., décédé au cours de l'instance d'appel, a subi, le 15 septembre 1983 un triple pontage coronarien et reçu, à cette occasion, des produits sanguins, plus précisément quatre concentrés globulaires et deux plasmas ; qu'auparavant, en juillet 1983 et le 2 septembre 1983, des actes invasifs, à savoir une fibroscopie et une coronographie, ont été pratiquées sur sa personne, alors que les procédures de décontamination du matériel endoscopique n'étaient pas aux normes actuelles ; qu'après avoir appris, fin 1993, sa contamination par le virus de l'hépatite C, et fait diligenter une expertise médicale, Joseph Y... a assigné, le 11 mai 2000, le centre de transfusion sanguine de Bordeaux en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter les héritiers de Joseph Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise médicale effectuée et de la discussion médico-légale quatre hypothèses possibles de contamination, Joseph Y... ayant pu être contaminé avant son triple pontage coronarien, à l'occasion de celui-ci, lors d'actes invasifs réalisés avant et après son intervention, ou après celle-ci, et qu'il n'existe aucun moyen pour connaître de la vraisemblance de l'une ou l'autre hypothèse permettant d'établir un lien de causalité entre l'administration de produits sanguins et la contamination ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel a relevé que Joseph Y... avait pu être contaminé par les produits sanguins administrés en septembre 1983 lors de son intervention et que le doute profite au demandeur, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve instaurées par l'article susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

M. Gargue, Président

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