Jurisprudence commentée

La mention dans un contrat de travail du régime de prévoyance ou de retraite applicable dans l'entreprise n'a qu'une valeur informative

Le 06/09/2007, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

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Selon un Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 04/07/2007, la mention dans un contrat de travail du régime de prévoyance ou de retraite applicable dans l'entreprise n'a qu'une valeur informative et ne constitue pas un élément du contrat de travail, de sorte qu'en cas de poursuite de l'activité avec un nouvel employeur, le salarié ne peut être fondé à demander le rétablissement de la mutuelle dont il bénéficiait avant le transfert.

Analyse de la décision de jurisprudence

En l'espèce, une salariée, engagée en qualité de responsable de magasin, a vu par suite son contrat de travail transféré à un autre employeur en application de l'article L122-12 du code du travail. Ayant été informée qu'elle bénéficierait du régime de frais de santé et de prévoyance obligatoire en vigueur dans l'entreprise, ce qui impliquait un changement d'organisme par rapport au précédent, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son nouvel employeur à rétablir la mutuelle dont elle bénéficiait avant son transfert.
Le juge du fond fait droit à la demande de la salariée, au motif, d'une part, que la clause du contrat intitulée "régime de retraite et de prévoyance", énonçant expressément la société d'assurance choisie, entrait en raison de sa forme et de son contenu, dans le champ contractuel, et d'autre part, qu'en application de l'article L122-12 du code du travail, tous les éléments des contrats en cours ont été transférés à l'entreprise cédée, et enfin, que le régime adopté par la société cédée n'a pas été remis en cause ou dénoncé par le nouvel employeur.
La Cour de cassation ne partage cependant pas cette interprétation dans un arrêt du 4 juillet 2007, étant donné que la mention dans un contrat de travail du régime de prévoyance ou de retraite applicable dans l'entreprise n'a qu'une valeur informative et ne constitue pas un élément du contrat de travail.
Dès lors, tout salarié dans cette situation n'est pas fondé à soutenir le rétablissement de la mutuelle professionnelle dont il bénéficiait avant le transfert, le nouvel employeur étant en droit d'imposer son propre régime de retraite et prévoyance.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 04/07/2007, cassation (05-45688)

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L122-12 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 juillet 1998 en qualité de responsable de magasin par la société Creeks ; que son contrat ayant été transféré à la société La Halle aux vêtements en application de l'article L122-12 du code du travail, cette dernière l'a informée qu'elle bénéficierait du régime de frais de santé et de prévoyance obligatoire en vigueur dans l'entreprise ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son nouvel employeur à rétablir la mutuelle dont elle bénéficiait avant son transfert ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, l'arrêt retient que la clause du contrat intitulée "régime de retraite et de prévoyance", énonçant expressément la société d'assurance choisie, entrait en raison de sa forme et de son contenu, dans le champ contractuel ; qu'en application de l'article L122-12 du code du travail, tous les éléments des contrats en cours avaient été transférés à l'entreprise cédée et qu'il n'est pas soutenu que le régime adopté par la société cédée a été remis en cause ou dénoncé par le nouvel employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans un contrat de travail du régime de prévoyance ou de retraite applicable dans l'entreprise n'a qu'une valeur informative et ne constitue pas un élément du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

M. Chauvire, conseiller faisant fonction de Président

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