
Une prestation compensatoire devient caduque à compter de la date de remariage
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17/10/2007, par cet arrêt, la Cour de cassation estime que lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée. Dès lors, l'époux est fondé à demander la caducité du premier jugement de divorce accordant une prestation compensatoire.
Analyse de la décision de jurisprudence
En l'espèce un couple divorce aux torts exclusif de l'époux. Ce dernier est condamné à verser une prestation compensatoire d'environ 1.370 euros à son ex-femme. Quelques années plus tard, ils se remarient puis divorce à nouveau aux torts exclusif de l'époux. Cette fois-ci le juge fixe le montant de la prestation compensatoire à près de 1.220 euros. La bénéficiaire de la prestation compensatoire engage une procédure afin d'obtenir le paiement direct sur la prestation compensatoire allouée par le premier jugement de divorce. L'ex-époux saisit alors le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer caducs et privés de tout effet le premier jugement de divorce.
Débouté de ses demandes, il forme un pourvoi en cassation et obtient gain de cause le 17 octobre 2007. En effet, la Cour estime que lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée.
En conséquence, la prestation compensatoire allouée à l'ex-épouse par le premier jugement de divorce est devenue caduque à compter de la date du remariage avec l'ex-époux.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 17/10/2007, cassation (06-20451)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 212 et 270, alinéa 1er, du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi (n°2004-439) du 26 mai 2004 ;
Attendu que lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 23 avril 1956, qu'un jugement du 28 juin 1989, confirmé par arrêt du 13 novembre 1990, a converti en divorce la séparation de corps aux torts du mari prononcée en 1983 et condamné M. X... à verser à Mme Y... une rente mensuelle viagère de 9.000 francs avec indexation, à titre de prestation compensatoire ; que M. X... et Mme Y... ont contracté un nouveau mariage le 13 mai 1992 ; qu'un jugement du 11 janvier 1999 a prononcé leur divorce aux torts du mari et condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée de 8.000 francs par mois ; que, sur appel de M. X..., un arrêt du 19 février 2002 a confirmé le jugement du 11 janvier 1999 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire dont la demande a été rejetée au motif que M. X... étant toujours tenu au versement de la prestation compensatoire fixée lors du premier divorce, la rupture du second mariage ne créait pas au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie des époux ; que Mme Y... ayant mis en place une procédure de paiement direct pour obtenir le versement de la prestation compensatoire allouée par le premier jugement de divorce, M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer caducs et privés de tout effet le jugement du 28 juin 1989 et l'arrêt du 13 novembre 1990 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir constater la caducité du jugement de divorce du 28 juin 1989 et de l'arrêt confirmatif du 13 novembre 1990, la cour d'appel a retenu que ces décisions étaient définitives et avaient toujours force exécutoire, l'arrêt rendu lors du second divorce le 19 février 2002 n'ayant pas remis en cause leurs effets ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... par l'arrêt du 13 novembre 1990 était devenue caduque à compter de son remariage avec M. X... le 13 mai 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
M. Bargue, Président
© 2007 Net-iris









