
En cas de prêt à taux révisable, le TEG doit figurer dans le contrat initial mais pas dans les courriers résultant de chaque variation du taux d'intérêt
Selon un Arrêt de cassation partielle de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20/12/2007, si le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt, le prêteur n'a pas l'obligation, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision, estime la Cour de cassation.
Analyse de la décision de jurisprudence
Sous le visa de l'article L313-2 du code de la consommation, la Cour de cassation a, le 20 décembre 2007, débouté un emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque, fondé sur le fait que celle-ci alors qu'elle lui avait accordé un prêt à taux variable, avait omis de l'informer du taux effectif global résultant de chaque variation du taux d'intérêt.
Pour la Cour de cassation, si le code de la consommation impose la mention du taux effectif global (TEG) dans tout écrit constatant un prêt, il ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision.
Soulignons que cette affaire n'est pas isolée. En effet, de nombreux emprunteurs estimant être insuffisamment informés en cas de souscription d'un prêt à taux variable, des conséquences de l'évolution de ce taux à la hausse, assignent la banque pour obtenir la déchéance des intérêts. C'est justement pour répondre aux attentes des consommateurs, que la loi Chatel (actualité du 20/12/07), qui sera prochainement publiée au journal officiel, obligera les banques à compter du 1er octobre 2008, à ajouter au contrat, une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.
Cette simulation ne constituera pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, mais elle fournira une information pertinente sur le risque encouru.
Le document d'information mentionnera le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.
En outre, le prêteur sera tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette obligation ne concernera toutefois pas le TEG, c'est pourquoi la jurisprudence ci-dessus rapportée conserve tout son intérêt.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 20/12/2007, cassation partielle (06-14690)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L313-2 du code de la consommation ;
Attendu que le texte susvisé, s'il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision ;
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Le Brasseur (la SCI) en vertu d'un acte sous seing privé fixant le taux d'intérêt à 10,950% l'an et le taux effectif global à 11,053% l'an ; que ce même acte contient aussi la mention suivante : "nature du taux : révisable index TRBO 9,020" ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la banque a assigné celle-ci et M. X..., qui s'était porté caution solidaire du remboursement du prêt, en paiement du solde de celui-ci ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de la SCI et de M. X..., qui sollicitaient l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel, et surseoir à statuer sur la demande de la banque, la cour d'appel, après avoir énoncé que tout contrat de prêt doit non seulement fixer le taux de l'intérêt conventionnel mais encore faire mention du taux effectif global, a retenu que la stipulation d'un taux d'intérêt variable ne dispensait pas le prêteur du respect de cette dernière exigence, de sorte qu'il incombait à la banque de prouver qu'elle avait informé la SCI du taux effectif global résultant de chaque variation du taux d'intérêt et que la banque n'apportait pas cette preuve ;
En quoi, elle a violé le texte susvisé, par fausse application ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
Casse et annule, mais seulement en ses dispositions autres que celles relatives à la déchéance du droit aux intérêts de la caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine à l'égard de M. X... et à la réimputation, à cet égard, des sommes payées par le débiteur principal, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
M. Bargue, Président
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