
Les avocats peuvent se payer un encart publicitaire dans un annuaire professionnel en ligne, dans la rubrique avocat, sans enfreindre les règles de la profession
Selon un Arrêt de cassation partielle sans renvoi de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 06/12/2007, si la publicité est interdite à l'avocat, celui-ci peut néanmoins mettre en avant - moyennant paiement - son cabinet et ses activités dans un annuaire en ligne lors de l'affichage des requêtes des internautes portant sur l'activité d'avocat. Selon la Cour de cassation, cette pratique ne porte pas en elle-même atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur l'avocat.
Analyse de la décision de jurisprudence
Dans une affaire opposant le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nevers à un cabinet d'avocat de son ressort, la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de savoir si, un cabinet d'avocat avait ou non le droit de payer un annuaire électronique professionnel, pour un dispositif d'affichage mettant en avant son cabinet dans les résultats des requêtes des internautes qui sélectionnaient la profession d'avocat.
De plus, étant donné que le cabinet d'avocat était le seul à avoir recours à cette pratique, sa bannière d'auto-promotion apparaissait systématiquement sur chaque page de recherche relative à la profession d'avocat sur la ville de Nevers.
Les juges du fond ayant décidé que cette pratique méconnaissait les règles déontologiques de la profession, décident que "le dispositif d'affichage prioritaire offert sur l'annuaire électronique permettait à l'avocat ayant souscrit ce service payant de se mettre en avant, en méconnaissance de ses obligations de confraternité, de délicatesse et de dignité".
La Cour de cassation ne partage pas cette position et retient que "le choix de ce mode de consultation de l'annuaire ne porte pas en lui-même atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur l'avocat".
Cette solution conforte la position du Conseil national des barreaux, portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, régissant les règles de la publicité, qui autorise la publicité "si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession" (actualité du 04/09/07).
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 06/12/2007, cassation partielle sans renvoi (06-16072)
Attendu que par une délibération du 16 mars 2005, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nevers a décidé que la publication de toute insertion dans l'annuaire des Pages jaunes était contraire aux principes essentiels de la profession ; que le 1er juin suivant, le conseil de l'ordre a rejeté la réclamation formée par la SCP d'avocats Macquart-Moulin et Balleret (la SCP), énonçant en particulier que méconnaissait les règles déontologiques, l'insertion pratiquée à la demande de celle-ci dans l'annuaire électronique avec un dispositif d'affichage prioritaire de la rubrique la concernant à la consultation du site par le public ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter le recours en annulation formé devant elle contre la décision litigieuse, l'arrêt attaqué énonce que le litige concernait exclusivement l'annuaire électronique des Pages jaunes, seul support permettant l'affichage prioritaire de l'insertion selon le procédé contesté par les autorités ordinales ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'interdiction énoncée par la conseil de l'ordre concernait toute "publication... dans l'annuaire des Pages jaunes, papier, minitel ou internet", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la délibération qui lui était déférée ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 161 du décret du 27 novembre 1991 applicable à la date des faits ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient encore que le dispositif d'affichage prioritaire offert sur l'annuaire électronique permettait à l'avocat ayant souscrit ce service payant de "se mettre en avant" en méconnaissance de ses obligations de confraternité, de délicatesse et de dignité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le choix de ce mode de consultation de l'annuaire ne porte pas en lui-même atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur l'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
M. Bargue, Président
© 2008 Net-iris








