Jurisprudence commentée

L'employeur doit tenir compte des réserves du médecin du travail qui sont de nature à expliquer l'insuffisance de résultats reprochée au salarié

Le 28/01/2008, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 19/12/2007, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise : il doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire. A défaut, il doit faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite et ne peut invoquer l'insuffisance de résultat du salarié à l'appui d'une sanction professionnelle.

Analyse de la décision de jurisprudence

En l'espèce, un préparateur de commandes souffrant de problèmes de lombalgie chronique invalidante s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt maladie. En avril 2002, l'avis du médecin du travail le déclare totalement apte à son poste, mais afin de tenir compte des problèmes de santé rencontrés par son salarié, l'employeur lui propose de suivre une formation à un poste de chauffeur poids-lourd. Toutefois, il a dû décliner son offre suite au refus du Fongecif de prendre en charge la formation proposée.
En octobre 2002 le médecin du travail estime à nouveau que le salarié est apte, mais ajoute la mention suivante "quand possibilités, un changement de poste avec moins de manutention serait préférable". Malgré la prise de conscience de l'employeur des problèmes de santé de son salarié, il lui notifie, à deux reprises en juillet et en octobre 2002, des reproches en raison de sa faible productivité suivis d'un avertissement en décembre 2002. A partir de février 2003, le salarié se trouve à nouveau en arrêt maladie. Son état de santé s'aggravant, en raison notamment de son maintien au poste de manutentionnaire, le médecin du travail adresse en mars 2003 à l'employeur un avis d'inaptitude. Le salarié est déclaré définitivement inapte à tous postes avec manutention par le médecin du travail en octobre 2003, et se trouve licencié.
Reprochant à son employeur de n'avoir pas tenu compte de ses problèmes de santé, et aussi de n'avoir pas cherché à lui trouver un autre de poste de travail dans l'entreprise avant que son état de santé ne lui permette plus de travailler, il saisit la juridiction prud'homale.
Le juge reproche à l'employeur d'avoir eu le temps de changer le salarié de poste avant qu'il ne soit déclaré totalement inapte et de n'avoir rien fait. Aussi, il le condamne à verser au salarié des dommages et intérêts, estimant que l'inaptitude totale ayant justifié le licenciement aurait pu être évitée si l'employeur avait pris des dispositions pour anticiper l'aggravation de l'état de santé du salarié.
Il lui accorde aussi une indemnité complémentaire, fondée sur la légèreté blâmable dont l'employeur a fait preuve, en infligeant au salarié une sanction disciplinaire injustifiée.
Saisie d'un pourvoi par l'employeur la Cour de cassation rappelle que "l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L241-10-1 du code du travail". Elle ajoute que "le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite".
Dès lors, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que "les réserves du médecin du travail (d'octobre 2002) étaient de nature à expliquer l'insuffisance de résultats reprochée au salarié (...) l'employeur, qui ne pouvait ignorer les difficultés qu'il rencontrait, n'avait pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations de ce médecin". En outre, elle considère que le refus du Fongecif de prendre en charge les frais de la formation, ne justifiait pas l'abandon de la proposition de reclassement par l'employeur.
Ici, les juges reprochent bien à l'employeur d'avoir manqué à son devoir d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés, et de n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient à lui à partir d'octobre 2002, date à laquelle la médecine du travail l'à informé de la nécessité de trouver un autre poste au salarié.
La Cour confirme aussi l'octroi de dommages et intérêts, retenant à l'encontre de l'employeur une faute par abstention ayant contribué au dommage du salarié, et d'une part, de n'avoir pas respecté les prescriptions de l'article L241-10-1 alinéa 2 du code du travail. La Cour retient que la sanction disciplinaire prise à l'encontre du salarié devait être annulée, car injustifiée à l'époque des faits. Toutefois, cette décision ne remet pas en cause le licenciement prononcé pour inaptitude.
On retient de cet arrêt que l'employeur doit veiller à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et qu'il se trouve fautif lorsque l'état de santé du salarié se détériore, alors qu'il aurait pu agir en amont. Ici ce n'est pas le résultat qui compte, mais bien les moyens qui ont été mis en oeuvre par l'employeur pour prévenir l'aggravation de la santé du salarié.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 19/12/2007, rejet (06-43918)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2006), qu'engagé, le 14 juin 1999 en qualité de préparateur de commandes, par la société Logidis, M. X... s'est vu notifier, à deux reprises les 16 juillet et 31 octobre 2002, des reproches en raison de sa faible productivité suivis d'un avertissement le 17 décembre 2002, avant d'être déclaré inapte à tous postes avec manutention par le médecin du travail ; qu'après avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de cet avertissement et au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1) - Que dans le dernier état des avis du médecin du travail, le salarié, après avoir été déclaré totalement apte à son poste - avis du 16 avril 2002 - ; avait été déclaré apte avec la mention : "quand possibilités, un changement de poste avec moins de manutention serait préférable" - avis du 3 octobre 2002 - ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir continué à attendre du salarié qu'il respecte son objectif contractuel et, à défaut, de lui avoir adressé un avertissement par lettre du 17 décembre 2002, sans à aucun moment constater qu'un changement de poste se serait imposé depuis le dernier avis médical ou que l'employeur aurait entre-temps eu la faculté de changer de poste son salarié sans en user, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune méconnaissance par l'employeur des avis du médecin du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-43 du code du travail et 1147 du code civil ;

2) - Qu'il résultait encore des débats qu'aucun avis d'inaptitude ou autre avis contraignant du médecin du travail n'était intervenu avant le 4 mars 2003, soit à une époque où le salarié était déjà en arrêt maladie, depuis le 10 février 2003 du propre aveu du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir cherché à reclasser son salarié avant l'inaptitude définitive du 21 octobre 2003 et d'avoir maintenu des conditions de travail inadaptées à son état de santé, sans à aucun moment constater que le salarié aurait repris le travail, avant cette date, à un poste incompatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-43 du code du travail et 1147 du code civil ;

3) - Que le juge n'est tenu que par les seuls avis du médecin du travail et non par ceux du médecin traitant ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur le rapport du docteur Y..., médecin traitant de M. X..., confirmant les problèmes de lombalgie chronique invalidante du salarié, selon lequel l'aggravation de l'état de santé de ce dernier aurait été liée à son maintien au poste de manutentionnaire, la cour d'appel a violé les articles L122-43 du code du travail et 1147 du code civil ;

4) - Qu'en tout état de cause, satisfait à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail recommandant une manutention allégée, l'employeur qui propose au salarié concerné de suivre une formation à un poste de chauffeur poids-lourd, peu important le refus d'un tiers de financer cette formation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Logidis avait rappelé qu'elle avait facilité l'évolution du poste de M. X... vers un autre poste en le faisant bénéficier d'une autorisation d'absence du 22 avril au 26 juillet 2002 pour suivre une formation de chauffeur poids lourd mais que le FONGECIF avait refusé de financer cette formation ; qu'en estimant, pour écarter cette proposition de reclassement, que le refus du FONGECIF de financer cette formation ne pouvait être retenu et en en déduisant faussement que la société Logidis n'avait pas, avant l'avis d'inaptitude définitive du 21 octobre 2003, cherché à reclasser M. X... sur un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 122-43 et 1147 du code civil ;

5) - Que dans ses conclusions d'appel, la société Logidis contestait expressément le motif du jugement selon lequel elle aurait procédé par affirmation en soutenant qu'elle avait convoqué M. X..., le 14 février 2002, à un entretien en vue d'une sélection au poste de pointeur et que celui-ci n'avait pas honoré ce rendez-vous ; qu'en effet, la société exposante avait fait valoir que l'absence de M. X... à ce rendez-vous s'expliquait par l'arrêt de travail, qu'elle versait aux débats, dont le salarié avait fait l'objet à compter du 10 février 2002 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à justifier des efforts de la société Logidis tendant à reclasser M. X... à un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6) - Que le montant des dommages-intérêts accordé doit être fixé non pas en considération de la gravité de la faute commise mais en fonction du préjudice subi ; qu'en retenant, pour condamner la société Logidis à payer à M. X... une indemnité complémentaire, que la légèreté blâmable dont l'employeur aurait fait preuve en infligeant au salarié une sanction injustifiée devait être prise en compte dans l'évaluation du préjudice que ce dernier aurait subi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L241-10-1 du code du travail ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les réserves du médecin du travail étaient de nature à expliquer l'insuffisance de résultats reprochée au salarié, a constaté que l'employeur, qui ne pouvait ignorer les difficultés qu'il rencontrait, n'avait pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations de ce médecin ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article L241-10-1 alinéa 2, du code du travail, elle en a exactement déduit que la sanction injustifiée prise à son encontre devait être annulée et que l'employeur avait commis une faute entraînant pour le salarié un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; que, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Trédez, conseiller faisant fonction de Président

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