Jurisprudence commentée

L'employeur qui cesse de payer les salaires n'exécute pas le contrat de bonne foi, ce comportement fautif autorise le salarié à quitter son emploi

Le 30/01/2008, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 09/01/2008, l'employeur qui cesse de payer les salaires, n'exécute pas le contrat de travail de bonne foi. Son comportement fautif qui a amené le salarié à signer un document de rupture et à quitter son emploi, constitue une faute grave. En conséquence, la rupture du contrat à durée déterminée était abusive et aux torts de l'employeur, ce qui permet au salarié de demander réparation.

Analyse de la décision de jurisprudence

En l'espèce, un joueur professionnel est engagé par un club sportif pour une durée déterminée de deux saisons sportives. Le contrat comportait une clause libératoire au profit du salarié en cas de relégation du club en deuxième division. En juin 2003, alors qu'il n'avait pas encore reçu ses deux précédents salaires, le salarié a confirmé à son employeur qu'il résiliait son contrat de travail à la fin de la saison sportive suite à la relégation du club, comme l'autorisait la clause résolutoire insérée dans son contrat de travail. Ensuite, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la rupture en une rupture imputable à l'employeur.
Le juge du fond condamne l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L122-3-8 du code du travail, en raison de la rupture abusive du contrat de travail et à ses torts.
La Cour de cassation confirme cette position en ajoutant que "l'employeur, qui avait cessé de payer les salaires pour les mois de mai et de juin 2003, n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et que son comportement fautif avait amené le salarié à signer un document de rupture et à quitter son emploi". Les juges du fond ayant fait ressortir que "le comportement de l'employeur était constitutif d'une faute grave ce qui rendait la rupture du contrat à durée déterminée abusive", ont justifié leur décision consistant à allouer au salarié des dommages et intérêts.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 09/01/2008, rejet (06-45107)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2006) que par contrat du 25 juin 2002, la société Stade montois rugby professionnel a engagé M. X... en qualité de joueur professionnel de rugby pluri-actif, pour une durée déterminée de deux saisons sportives, à compter du 1er juillet 2002 ; que le contrat comportait une clause libératoire au profit de M. X... en cas de relégation du club en deuxième division ; que le 30 juin 2003, le salarié a confirmé à son employeur qu'il résiliait son contrat de travail à la fin de la saison sportive 2002/2003 suite à la relégation du club en Pro D2, comme l'autorisait la clause résolutoire insérée dans son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la rupture en une rupture imputable à l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était abusive et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L122-3-8 du code du travail, alors, selon le moyen :

1) - Qu' en se déterminant par ces motifs pour retenir que la rupture aurait été imputable au comportement fautif de l'employeur sans répondre au moyen des écritures du Stade montois rugby professionnel dans lesquelles celui-ci faisait valoir que dans des conclusions du 21 août 2003 -postérieures à la rupture- devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, M. X... avait encore fait état de sa volonté de résilier le contrat à la fin de la saison sportive, comme l'y autorisait la clause de libération insérée dans ledit contrat, du fait de la relégation sportive du club, circonstance d'où il s'évinçait que, selon son propre aveu, cette relégation était la cause réelle de la rupture du contrat notifiée par le salarié et librement décidée par celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile qu'elle a violés ;

2) - Qu' en toute hypothèse et subsidiairement, qu'il résulte de l'article L122-3-8 du code du travail que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que le non paiement des salaires des mois de mai et juin 2003 aurait contraint le salarié à mettre en oeuvre le 30 juin 2003 la clause de libération stipulée à son profit, cependant qu'il ressortait des propres écritures du salarié qu'en vertu de la convention collective applicable, le salaire devait être payé au plus tard le 10e jour après l'échéance de chaque mois et sans préciser en quoi le seul retard de paiement d'un mois de salaire susceptible d'être reproché à l'employeur à la date du 30 juin 2003 était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L122-3-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur, qui avait cessé de payer les salaires pour les mois de mai et de juin 2003, n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et que son comportement fautif avait amené le salarié à signer un document de rupture et à quitter son emploi ; qu'elle a ainsi fait ressortir, par une décision motivée, que le comportement de l'employeur était constitutif d'une faute grave ce qui rendait la rupture du contrat à durée déterminée abusive ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

Mme Quenson, Conseiller faisant fonction de Président

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