L'inscription à l'état civil d'un enfant né sans vie lors de l'accouchement peut se faire quel que soit son niveau de développement

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Jurisprudence publiée le jeudi 7 février 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Famille & Personne.

Cass / Civ - 6 février 2008 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 06-16500
Résumé express :
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement. Cet acte est inscrit ensuite sur les registres de décès, quel que soit le poids du foetus ou la durée de la grossesse.
Mots clés associés :
enfant né sans vie - pièce anatomique - état civil - interprétation de la loi
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 18968 : L'inscription à l'état civil d'un enfant né sans vie lors de l'accouchement peut se faire quel que soit son niveau de développement

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement ; que cet acte est inscrit sur les registres de décès ;

Attendu que le 12 octobre 2001, Mme Y, épouse X est accouchée d'un foetus sans vie de sexe féminin, pesant 155 grammes, après 18 semaines d'aménorrhée ; que n'ayant pu effectuer aucune déclaration à l'état civil, les époux X ont, par requête du 3 avril 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu'il soit ordonné à l'officier d'état civil d'établir un acte d'enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 79-1 du code civil, en précisant que l'enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'évince de l'article 79-1 du code civil que pour qu'un acte d'enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l'être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l'aune de l'espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu'en l'état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l'a fait l'officier d'état civil, le seuil de viabilité défini par l'OMS qui est de 22 semaines d'aménorrhée ou d'un poids du foetus de 500 grammes et qu'en l'espèce ces seuils n'étaient pas atteints ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d'appel, qui a ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas, l'a violé ;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nïmes ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

M. Bargue, Président


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