
Le régime de la saisie sur l'indemnité de départ en retraite varie selon qu'il s'agisse d'une démission ou d'une mise à la retraite
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 30/01/2008, l'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice. Elle constitue une rémunération soumise aux règles de saisie prévues par le code du travail. A contrario, l'indemnité de mise à la retraite par l'employeur est une somme saisissable relevant des dispositions de la loi de 1991.
Analyse de la décision de jurisprudence
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. En effet, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret.
En l'espèce, une banque détenant une créance, procède à une saisie-attribution sur le compte que son client détient dans un autre établissement de crédit. Celui-ci demande au juge d'annuler la saisie au motif que la somme saisie n'était pas saisissable dans sa totalité.
Pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que l'indemnité n'est pas la contrepartie du travail fourni par l'employé et n'est donc pas un élément du salaire, soumis aux articles L145-2 et L122-14-13 du code du travail.
Saisie de l'affaire, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 30 janvier 2008, que l'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice : elle constitue une rémunération. Celle-ci est donc soumise aux règles de saisie prévues par le code du travail.
La Cour de cassation juge donc que le juge du fond ne pouvait débouter le salarié de sa demande, sans préalablement préciser si la somme litigieuse avait été versée au salarié en raison de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite par l'employeur.
En conséquence, l'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui démissionne pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, constitue une rémunération soumise aux règles de saisie prévues par le code du travail (avec un minimum insaisissable qui varie selon le revenu mensuel et la composition du foyer). A contrario, la somme versée lorsque la rupture est du fait de l'employeur, est considérée comme une indemnité destinée à compenser le préjudice due à la mise à la retraite d'office, laquelle est une somme saisissable dans sa totalité relevant des dispositions de la loi de 1991 sur les procédures civiles d'exécution.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 30/01/2008, cassation (06-17531)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L145-2 et L122-14-13 du code du travail, ensemble les articles 13, 42, 43 et 44 de la loi (n°91-650) du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler une saisie-attribution pratiquée par la Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté sur son compte ouvert au Crédit agricole en faisant valoir que cette saisie portait sur l'indemnité de départ en retraite qu'il avait perçue ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que cette indemnité n'est pas la contrepartie du travail fourni par l'employé et n'est donc pas un élément du salaire ;
Attendu, cependant, que l'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération, ce dont il résulte qu'elle est soumise aux règles de saisie prévues par le code du travail ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser si la somme litigieuse avait été versée au salarié en raison de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Mme Collomp, Président
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