
Position de la chambre mixte de la Cour de cassation sur les contrats d'assurance vie dits mixtes
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre mixte de la Cour de cassation rendu le 22/02/2008, lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit. En conséquence, si le contrat souscrit garantit le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, alors le souscripteur est fondé à exercer ce droit dès lors qu'il n'y a pas renoncé.
Analyse de la décision de jurisprudence
En l'espèce, un assuré signe un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de 30 ans, prévoyant la constitution d'un capital, payable à son terme à lui même ou, en cas de décès de ce dernier, à deux bénéficiaires désignés dans le contrat. Il s'agit donc d'un contrat d'assurance dit mixte, c'est-à-dire une assurance en cas de vie (épargne) et en cas de décès (prévoyance). Ainsi, l'assureur s'engage à payer le capital assuré, soit au terme du contrat si le souscripteur est toujours en vie (ici c'est au bout de 30 ans), soit à son décès s'il meurt avant l'échéance.
Agé et handicapé, le souscripteur qui avait versé la totalité de ses économies dans le contrat d'assurance-vie, a souhaité user de faculté offerte par son contrat, de le racheter, mais il s'est vu opposer le refus de l'assureur. Il décida alors d'assigner ce dernier pour obtenir l'annulation du contrat afin de disposer immédiatement des fonds dont il avait besoin. Le juge du fond a estimé que le souscripteur pouvait exercer le rachat de son contrat d'assurance-vie. Les deux bénéficiaires désignés en cas de décès du souscripteur qui avait préalablement accepté la stipulation faite en leur faveur, ont décidé à leur tour de s'opposer à cette faculté de rachat en formant un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu en leur défaveur.
D'une part, le souscripteur demande qu'il soit fait application l'article L132-21 du code des assurances, en vertu duquel il dispose d'une faculté de rachat qui lui permet d'interrompre son contrat avant le terme initialement prévu, et d'obtenir de l'assureur le versement de la provision constituée au jour du-dit rachat.
De l'autre côté, les bénéficiaires invoquent l'article L132-9 du même code selon lequel, la désignation du bénéficiaire engendre, par le mécanisme de la stipulation pour autrui, un droit propre et direct au profit du bénéficiaire. L'acceptation par le bénéficiaire rend irrévocable sa désignation par le souscripteur. Cet article modifié par la loi (n°2007-1775) du 17 décembre 2007, applicable aux contrats d'assurance-vie en cours et non acceptés à la date d'entrée en vigueur de la loi, prévoit que l'acceptation du bénéficiaire, à laquelle le souscripteur doit désormais consentir, paralyse la faculté de rachat du souscripteur (actualité du 18/12/07).
Hors en l'espèce, le contrat d'assurance-vie avait été accepté avant l'entrée en vigueur de la loi. Dès lors, la chambre mixte s'est prononcée sur le point de savoir si l'acceptation du contrat par le bénéficiaire, qui peut intervenir sans le consentement du souscripteur, voire à son insu, interdisait le rachat du contrat par ce dernier.
La Cour estime "lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit". Etant donné que le contrat souscrit par l'assuré garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d'appel a exactement décidé que le soucripteur était fondé à exercer ce droit auquel il n'avait pas renoncé.
Arrêt de la Cour de cassation, Ch mixte, rendu le 22/02/2008, rejet (06-11934)
Par arrêt du 4 juillet 2007, la deuxième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 29 janvier 2008, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 2005), que, le 2 novembre 1999, M. Z... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali (l'assureur), d'une durée de 30 ans, prévoyant la constitution d'un capital, payable à son terme à l'assuré ou, en cas de décès de ce dernier, à M. Y... et à Mme X..., bénéficiaires désignés ; que ceux-ci ont accepté cette stipulation faite en leur faveur ; que M. Z..., désirant racheter son contrat, en application d'une clause prévoyant expressément cette possibilité, s'est vu opposer un refus de l'assureur ; que M. Z... a assigné l'assureur pour obtenir l'annulation du contrat et, subsidiairement, sa réduction ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... était bien fondé à exercer le rachat du contrat d'assurance-vie souscrit, alors, selon le moyen :
Que selon le contrat souscrit, les consorts Y-X sont bénéficiaires de la somme assurée en cas de décès de M. Z... qui est censé à titre principal récupérer son investissement à l'issue d'une durée de 30 ans ; que ledit contrat prévoit expressément la possibilité d'un rachat total ou partiel ; que l'article L132-21 du code des assurances consacre le droit à rachat et que la seule difficulté résulte de sa confrontation aux dispositions de l'article L132-9 du même code selon lesquelles la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse de ce dernier ; que ce dernier texte ne rend irrévocable que la désignation du bénéficiaire ; que M. Z... n'a désigné les consorts Y-X comme bénéficiaires que des sommes qui subsisteraient lors de son décès alors que le contrat garantit par ailleurs le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds pour satisfaire ses propres besoins, sans que l'acceptation des bénéficiaires puisse constituer un obstacle ; que ces derniers ne disposent en l'état d'aucune créance qui ne sera éventuellement constituée qu'au décès du souscripteur ; qu'ils ne peuvent prétendre avoir bénéficié d'une libéralité consentie irrévocablement ; que le souscripteur n'a jamais entendu se départir définitivement des sommes investies dans l'assurance-vie, celles-ci ne devant revenir aux bénéficiaires qu'à son décès et devant en priorité profiter au souscripteur soit à l'échéance normale du contrat soit par l'exercice de la faculté de rachat ; que le rachat étant admis, il devient sans intérêt d'examiner la responsabilité contractuelle de l'assureur retenue par le tribunal dont la décision conduisait pourtant à condamner l'assureur tout en laissant subsister le contrat ;
Que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation ; que sauf accord contraire de sa part, l'acceptation du bénéficiaire désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L132-8, L132-9, L132-12 et L132-14 du code des assurances ;
Mais attendu que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;
Et attendu qu'ayant relevé que le contrat souscrit par M. Z... garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d'appel a exactement décidé que M. Z... était fondé à exercer ce droit auquel il n'avait pas renoncé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
M. Lamanda, premier Président
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