
Unification de position à la Cour de cassation sur l'irresponsabilité du client à qui la carte bancaire à été utilisée frauduleusement avec composition du code confidentiel
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28/03/2008, la Cour de cassation fait à nouveau application à la lettre de la règle selon laquelle, en cas de perte ou de vol d'une carte de paiement, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde, cette dernière devant être prouvée par l'émetteur de la carte. La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est pas, à elle seule, susceptible de constituer la preuve d'une telle faute.
Analyse de la décision de jurisprudence
Par un arrêt du 28 mars 2008, rendu sous le visa de l'article L132-3 du Code monétaire et financier, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme l'irresponsabilité du titulaire de la carte bancaire en cas de débit frauduleux, même lorsqu'il y a eu composition du code confidentiel, dès lors qu'aucune faute lourde ne peut être retenue à son encontre.
La Cour rappelle ainsi qu'en cas de perte ou de vol d'une carte de paiement, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde. Ajoutant qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve, elle estime que que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute.
Elle confirme ainsi l'arrêt du 2 octobre 2007 rendu par la chambre commerciale dans une affaire similaire.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 28/03/2008, cassation (07-10186)
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L132-3 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en application de ce texte, en cas de perte ou de vol d'une carte de paiement, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;
Attendu que Mme Y... a souscrit, le 28 décembre 1999, auprès de la société Franfinance, un contrat de crédit "Pluriel" utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit et d'avis de débit, valable un an et renouvelable par tacite reconduction ; qu'ayant constaté que huit retraits d'espèces avaient été effectués à son insu, du 28 août 2002 au 1er octobre 2002, loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, Mme X... a formé opposition auprès de l'établissement de crédit et a déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse ; qu'elle a contesté devoir supporter les prélèvements opérés avant opposition ;
Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement de l'intégralité des prélèvements avant opposition, le juge d'instance a retenu que les circonstances de l'espèce établissaient que la carte et le code confidentiel avaient été remis à la titulaire du crédit par lettres simples conformément aux dispositions contractuelles et que le fait que celle-ci n'ait pas été l'auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne et de la carte et du code confidentiel y afférent ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les condition du texte précité étaient réunies, le tribunal d'instance a violé les dispositions de ce texte ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;
M. Bargue, Président
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