Commet une faute grave le salarié qui tente d'impliquer des subordonnés dans le conflit qui l'oppose à la direction

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Jurisprudence publiée le mardi 22 avril 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Rupture du Contrat.

Cass / Soc - 11 avril 2008 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-40896
Résumé express :
Le directeur déchu de ses fonctions, qui adresse un courrier électronique à d'autres salariés et supérieurs hiérarchiques, dans lequel il remet en cause sa situation au sein de l'entreprise telle qu'elle a été déterminée, contre son gré, par les nouveaux dirigeants, et qui tente d'impliquer des subordonnés dans le conflit, commet une faute qui justifie la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Mots clés associés :
faute grave - licenciement - liberté d'expression
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 19545 : Commet une faute grave le salarié qui tente d'impliquer des subordonnés dans le conflit qui l'oppose à la direction

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2006), que M. X..., qui était employé en dernier lieu en qualité de directeur "activité moules" par la société Sepal, a été licencié pour faute grave le 27 mai 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1) - Que le salarié jouit en principe dans et à l'extérieur de l'entreprise de sa liberté d'expression, sous réserve de l'abus de droit ; que cette liberté ne peut subir de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que le courrier électronique qu'il était reproché au salarié d'avoir expédié en sa qualité de directeur déchu de ses fonctions, ne révélait aucun abus de sa liberté d'expression ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L120-2 du code du travail ;

2) - Qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le contenu de ce courrier électronique ne faisait que traduire la rupture de la confiance entre le directeur général et M. X..., rupture de confiance dont la cour d'appel a encore constaté qu'elle était imputable à l'employeur ; qu'en jugeant constitutif d'une cause réelle et sérieuse ledit envoi au seul motif qu'il avait été adressé à d'autres qu'aux supérieurs hiérarchiques de M. X... quand cette seule circonstance ne caractérisait aucunement l'abus par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L120-2 du code du travail ;

3) - Qu'en ne s'expliquant pas sur les destinataires de cet envoi quand le salarié soutenait qu'il n'avait été adressé qu'aux seules personnes associées à la bonne marche de l'entreprise, susceptibles de réagir et de motiver le restant des équipes aux fins de protéger au mieux les intérêts de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L120-2, L122-14-3 et L122-14-4 du code du travail ;

4) - Que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Sepal avait gravement méconnu ses obligations contractuelles à l'égard de M. X... ; qu'en ne tenant pourtant aucun compte des circonstances à l'origine des faits reprochés au salarié, qui étaient pourtant de nature à priver de tout caractère fautif les propos tenus par lui, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L122-14-3 et L122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait adressé à des membres du personnel ne faisant pas partie de ses supérieurs hiérarchiques un message électronique dans lequel il remettait en cause sa situation au sein de l'entreprise telle qu'elle avait été déterminée, contre son gré, par les nouveaux dirigeants, et qui a fait ressortir qu'il avait ainsi tenté d'impliquer des subordonnés dans le conflit, a exactement décidé que ce comportement de l'intéressé était fautif et retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L122-14-3 du code du travail, qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Chauviré, conseiller faisant fonction de Président

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