
La journée de la solidarité ne peut être fixée, en l'absence d'accord, un jour férié en Droit local d'Alsace-Moselle
Jurisprudence publiée le mercredi 14 mai 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Commercial & Sociétés.
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2007, qui a relaxé Joël X... de la prévention d'ouverture irrégulière d'un établissement commercial un jour férié ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L212-16 du code du travail, 41a, 105 a à 105 h et 146 a du code local des professions ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les exploitants des entreprises commerciales des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peuvent obliger les salariés à travailler les dimanches et jours fériés ; que la date de la journée de solidarité instituée par l'article L212-16 du code du travail en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées est déterminée par une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise, et qu'à défaut, cette journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël Lutz, dirigeant des établissements Cora à Wittenheim (Haut-Rhin), a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 41 a, 105 a et 105 b du code local des professions, pour avoir ouvert à la clientèle lesdits établissements et employé des salariés le 11 novembre 2006, jour férié et chômé ; que le tribunal a rejeté l'argumentation du prévenu, qui faisait valoir que l'ouverture des magasins avait été effectuée au titre de la journée de solidarité en remplacement du lundi de Pentecôte, après consultation des salariés, en l'absence d'accord au sens de l'article L212-16 du code du travail, et dit la prévention établie ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer Joël X..., l'arrêt énonce que le prévenu, qui s'est borné à déterminer, parmi les jours fériés précédemment chômés autres que le 1er mai ou un jour de réduction de travail, au sens de l'article L212-16 du code du travail, la date qu'il allait retenir au titre de la journée de solidarité, ne peut se voir reprocher d'avoir enfreint les prescriptions de ce texte, dépourvu de sanctions pénales, ni celles du code local des professions interdisant le travail des salariés, notamment le lundi de Pentecôte ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'un des accords visés à l'article L212-16 du code du travail, devenu l'article L3133-8 du même code, en vue de fixer la date de la journée de solidarité instituée par ce texte, les dispositions du code local devaient recevoir application, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : M. Joly, conseiller faisant fonction de Président ![]() jurisprudence précédente
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