
L'employeur qui n'a pas payé le complément de salaire prévu par la convention collective doit tout de même s'acquitter des cotisations sociales sur le versement dû
Jurisprudence publiée le lundi 23 juin 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Protection Sociale.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2002, 2003 et 2004, l'URSSAF de l'Aude a, d'abord, réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Agence Roger Y... (la société) le montant du 13ème mois prévu par la convention collective mais non versé aux salariés, les remboursements de frais de déplacement d'une salariée, la part de la rémunération d'un salarié en contrat initiative-emploi excédant la limite d'exonération et la rémunération de trois autres salariés en contrat initiative-emploi n'ouvrant pas droit à exonération, ensuite, réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de cette société le montant de l'indemnité transactionnelle versée à une salariée licenciée pour faute grave, enfin, diminué le montant des réductions de cotisations appliquées par la société au titre de la loi (n°2003-47) du 17 janvier 2003 ; que la société a contesté ces redressements devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Vu l'article R242- 1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration du 13ème mois prévu par la convention collective dans l'assiette des cotisations de la société, l'arrêt relève que celle- ci est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier qui prévoit le versement d'une gratification égale à un mois de salaire brut contractuel, mais qu'elle ne l'a pas payée à ses salariés ; qu'il retient que seules les sommes réellement versées par l'employeur sont soumises à cotisations sociales ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L136- 2 II 5° du code de la sécurité sociale et 14. I de l'ordonnance (n°96- 51) du 24 janvier 1996 ; Attendu, selon ces textes, que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ; Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration de l'indemnité transactionnelle versée à une salariée licenciée pour faute grave dans l'assiette de ces contributions, l'arrêt retient que l'indemnité transactionnelle versée à Mme X... au titre du licenciement dont elle a fait l'objet correspond aux dommages- intérêts qu'elle aurait pu obtenir pour le cas où la rupture aurait été jugée abusive ; que cette indemnité est exonérée de cotisations uniquement pour la fraction représentative d' une indemnité de licenciement ; qu'il n' y a dès lors pas lieu de soumettre cette indemnité transactionnelle à une quelconque cotisation ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant de cette indemnité transactionnelle n'excédait pas celui de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de l'immobilier, de sorte qu'une partie devait entrer dans l'assiette de ces contributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles 4 du code de procédure civile, 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, applicable aux déplacements effectués en 2002, et 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, applicable aux déplacements effectués en 2003 et 2004 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu il résulte des deux derniers que peuvent être déduits de l'assiette des cotisations les remboursements des frais professionnels correspondant à des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi du salarié ; qu'il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve ; Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration des remboursements de frais de déplacement d'une salariée dans l'assiette des cotisations de la société, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que dès lors que l'URSSAF ne conteste pas sérieusement la matérialité de l'emploi que Mme Béatrice Y... est supposée remplir au sein de l'entreprise familiale, à savoir une fonction de prospection des affaires immobilières, elle doit admettre la réalité de déplacements fréquents et réguliers de l'intéressée ; que par ailleurs, eu égard à la nature de cet emploi, le calcul d'une moyenne de 461 kilomètres par mois sur la base des différents trajets que la salariée est supposée emprunter apparaît plausible et non exagéré ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF soutenait dans ses conclusions qu'il n'était apporté la preuve ni de la réalité des fonctions de l'intéressée ni de ses déplacements, la cour d' appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard des deux derniers ; (...)Par ces motifs, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, mais seulement en ce qu il a annulé les redressements résultant de la réintégration, d'une part, dans l'assiette des cotisations de la société Agence Roger Y... du 13ème mois prévu par la convention collective, des remboursements de frais de déplacement d'une salariée, Mme Y..., (...) l'arrêt rendu le 28 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; M. Gillet, Président ![]() jurisprudence précédente
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