Détermination des règles de calcul des droits de vote des copropriétaires majoritaires

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Jurisprudence publiée le jeudi 3 juillet 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Immobilier.

Cass / Civ - 2 juillet 2008 - Cassation partielle
Numéro de Pourvoi : 07-14619
Résumé express :
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires, et ce à chaque assemblée générale quel que soit le nombre de copropriétaires présents, représentés ou absents.
Mots clés associés :
copropriétaires - assemblée générale - forme - vote
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 20075 : Détermination des règles de calcul des droits de vote des copropriétaires majoritaires

Sur le moyen unique :

Vu les articles 22 de la loi (n°65-557) du 10 juillet 1965 et 16 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2006), que la société Espace habitat construction, copropriétaire majoritaire du syndicat des copropriétaires résidence Les Jonquilles, alléguant que l'assemblée générale du 7 juin 2004 avait à tort réduit ses voix à hauteur des voix détenues par les copropriétaires présents ou représentés, a assigné le syndicat en annulation de diverses décisions de cette assemblée ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le calcul doit être fait lors de chaque assemblée générale et à l'occasion de chaque vote, en fonction des voix des copropriétaires minoritaires présents ou représentés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a dit que la décision n° 12 a été rejetée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

M. Cachelot, conseiller faisant fonction de Président

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