
L'employeur peut rechercher et identifier les sites internet sur lesquels le salarié a surfé dans le cadre de son travail
Jurisprudence publiée le mercredi 23 juillet 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er juillet 1991 par la société Entreprise Martin en qualité d'ingénieur est devenu responsable de production et de contrôle informatique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 février 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1) - Qu'il résulte de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article L120-2 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret de ses communications ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des sites internet consultés par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient, pour décider que licenciement de M. X... est justifié par une faute grave, notamment que le salarié a utilisé l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur à des fins personnelles et abusives ; qu'elle s'est fondée pour établir ce comportement sur les sites internet consultés par le salarié, ce que l'employeur a découvert en inspectant l'ordinateur mis à la disposition du salarié par la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les textes susvisés ; 2) - Qu'en toute hypothèse, il résulte de ces mêmes textes que, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut rechercher les sites internet consultés par un salarié en inspectant le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition par la société qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer la faute grave de M. X... établie, se fonde sur le contrôle effectué à l'insu du salarié par la direction de l'entreprise Martin sur le disque dur de son ordinateur et sur une expertise effectuée également en l'absence du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les textes susvisés ; Mais attendu que les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ; que le moyen n'est pas fondé ; (...)Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L511-1 devenu l'article L1411-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le juge prud'homal incompétent pour connaître d'une action en réparation du préjudice subi par un salarié en exécution d'un pacte d'actionnaires prévoyant en cas de licenciement d'un salarié la cession immédiate de ses actions à un prix déterminé annuellement par la majorité des actionnaires, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que la demande n'est pas fondée sur le contrat de travail et qu'elle a été formée par l'intéressé en sa qualité d'actionnaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de dommages-intérêts d'un salarié en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement constitue un différend né à l'occasion du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs : Casse et annulle, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts de M. X... en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; M. Chauviré, conseiller faisant fonction de Président ![]() jurisprudence précédente
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