Jurisprudence commentée

L'employeur qui ne règle pas les commissions auxquelles à droit le salarié justifie que celui-ci prenne acte de la rupture du contrat

Le 25/07/2008, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Rupture du Contrat.

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 10/07/2008, dès lors que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient avérés et qu'ils revêtaient une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, le juge a pu retenir que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Analyse de la décision de jurisprudence

En l'espèce, le contrat de travail prévoit que le salarié doit établir ses droits à commissions par la justification des actes authentiques relatifs aux ventes conclues grâce à son entremise et par la production des relevés mensuels correspondants. N'ayant pas produit ces documents, le salarié peut-il tout de même prétendre au paiement de commissions ? A défaut de règlement par son employeur, est-il en droit de prendre acte de la rupture du contrat aux torts de celui-ci ?
Après avoir relevé que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient avérés, à savoir qu'il n'avait pas règlé des commissions dues à son salarié et que ces manquements revêtaient une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, le juge du fond conclu que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statuer sur le seul fondement d'allégations et de témoignages, tout en constatant que le salarié n'avait pas produit les justificatifs contractuellement exigés pour prétendre aux droits à commission.
Par un arrêt du 10 juillet 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le juge du fond est souverain pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis et pouvait dès lors juger que le salarié qui prouve avoir accompli le travail lui donnant droit au versement de commissions prévues au contrat de travail, devait en obtenir paiement même s'il rapporte la preuve du travail accompli par un moyen non prévu au contrat de travail.
En conclusion, même si le contrat de travail exige que le salarié produise certains documents pour obtenir le paiement de ses commissions, la non présentation de ceux-ci ne peut faire échec au paiement des sommes dues, dès lors que le travail a été accompli.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 10/07/2008, rejet (06-45430)

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006) que M. X..., engagé le 1er septembre 2001 en qualité de directeur commercial par le cabinet Jean- Charles Y... selon contrat à durée indéterminée, a pris acte de la rupture de son contrat le 19 février 2003 en faisant valoir que des commissions dues ne lui avaient pas été réglées, et a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que cette rupture devait produire les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence, notamment à des dommages- intérêts, alors, selon le moyen :

1) - Que les premiers juges, dans leur décision avant dire droit du 17 septembre 2004 puis dans leur décision au fond, avaient fait état de la procédure contractuelle permettant, selon les contrats de travail des directeurs généraux, de façon explicite de déterminer le montant des commissions dues, et retenu que M. X..., par application des dispositions similaires de son contrat de travail, devait établir ses droits à commissions par justification des actes authentiques relatifs aux ventes conclues grâce à son entremise et par production des relevés mensuels correspondants ; que le conseil de prud'hommes avait constaté que le salarié n'avait pas produit les justificatifs contractuellement exigés pour prétendre aux droits à commission, et avait en conséquence rejeté sa demande ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à consacrer le droit à commissions du salarié sur le seul fondement d'allégations et de témoignages contestés, sans se prononcer, en réfutation des motifs du jugement, sur le respect de la procédure contractuelle d'établissement du droit à commissions, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L122-4, L122-13 et L122-14-3 du code du travail ;

2) - Qu'en se bornant à juger "crédible" au regard de témoignages contestés la grille de commissions établie unilatéralement par le salarié, sans justifier, en réfutation des motifs du jugement, du respect des modalités contractuelles concernant l'établissement du droit du salarié à commissions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

3) - Qu'à supposer même que le salarié ait a posteriori, en instance d'appel justifié de son droit à commissions, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt qu'au jour du 19 février 2003 où M. X... avait unilatéralement cessé toute activité, l'employeur, en l'absence de toute justification dans les formes contractuelles par le salarié d'un droit à commissions allant au- delà des avances déjà versées, ait pu avoir commis une faute provoquant la démission du salarié, si bien que l'arrêt est privé de toute base légale au regard des articles L122-4, L122-13 et L122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient avérés, d'une part, qu'ils revêtaient une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Blatman, conseiller faisant fonction de Président

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