Jurisprudence commentée

Le salarié qui bénéficie à sa demande d'une dispense de préavis n'est éligible aux indemnités Assedic qu'à l'issue de la période normale de préavis

Le 16/09/2008, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droits Collectifs.

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 26/06/2008, lors de la rupture du contrat de travail, le salarié doit en principe effectuer un préavis, c'est-à-dire malgré la rupture confirmée du contrat, rester au service de son employeur encore pendant plusieurs mois afin de permettre à ce dernier de trouver un remplaçant. Durant cette période il continue à être rémunéré. Il peut toutefois, demander à être dispensé de l'exécution de son préavis, mais cette décision emporte des conséquences en terme de couverture d'assurance chômage. Par cet arrêt, la Cour de cassation retient que le salarié qui a volontairement renoncé au revenu qu'il aurait dû percevoir de son employeur pendant le préavis, ne peut prétendre au revenu de remplacement dont le versement incombe à l'ASSEDIC, entre la date de la fin de son contrat de travail et la date de la fin théorique de son préavis.

Analyse de la décision de jurisprudence

En l'espèce, un salarié est licencié pour insuffisance professionnelle le 30 décembre 2004. A sa demande, l'employeur le dispense d'effectuer son préavis conventionnel de 3 mois (lequel devait aller jusqu'au 30 mars 2005). En contrepartie, le salarié renonce à réclamer toute indemnité compensatrice correspondante.
Une fois inscrit à l'assedic afin de percevoir une allocation chômage, celle-ci l'admet au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec prise d'effet de son indemnisation à compter du 4 juin 2005, en lui opposant un délai de carence de 90 jours, applicable à compter de la date de fin de son contrat de travail, préavis compris (soit le 30 mars).
En effet, l'Assedic a fait application du délai d'attente de 7 jours courant à compter de la date d'inscription du demandeur, laquelle ne peut pas intervenir avant la fin du préavis, telle que fixée par la lettre de licenciement (soit le 30 mars). Puis l'Assedic a appliqué un délai de carence de 83 jours en tenant compte des indemnités auxquelles le salarié avait droit en raison de son licenciement. Le calcul a été réalisé en tenant compte de l'indemnité pour congés payés non pris et des indemnités de rupture supérieures au minimum légal que le salarié aurait dû percevoir.
Contestant la décision des Assedic, au motif qu'il n'avait perçu aucune indemnité ni rémunération depuis le 30 décembre 2004, le salarié a saisi la juridiction civile d'une demande tendant à la condamnation de l'organisme d'assurance chômage à lui verser des sommes au titre des allocations chômage impayées et en paiement de dommages-intérêts. Il invoque à l'appui de son pourvoi, le fait que l'Assedic devait lui verser un revenu de remplacement à compter du dernier jour payé par l'employeur et non à compter de l'expiration du délai du préavis non effectué et non payé.
Par un arrêt du 26 juin 2008, la Cour de cassation ne partage pas cet argument et rejette le pourvoir sur un attendu de principe : le salarié qui renonce volontairement au revenu qu'il aurait dû percevoir de son employeur pendant le préavis, ne peut prétendre au revenu de remplacement dont le versement incombe à l'Assedic entre la date de la fin de son contrat de travail et la date de la fin théorique de son préavis.
En outre, l'Assedic peut appliquer le délai de carence, en fonction des critères normaux de calcul, sans tenir compte du fait que le salarié n'a pas perçu d'indemnités de rupture en raison de son renoncement.
En conséquence, il ne revient pas aux Assedic de prendre en charge la perte de revenu supportée par le salarié par sa faute : en l'espèce sa volonté manifeste de ne pas percevoir les indemnités auxquelles il avait droit, c'est-à-dire la perception de 3 mois de salaires supplémentaires et les indemnités conventionnelles de rupture (indemnités de congés-payés et de licenciement).

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 26/06/2008, rejet (07-15478)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mars 2007), que M. X... a été licencié par la société Tanseclair le 28 décembre 2004 pour insuffisance professionnelle ; qu'à sa demande, la société Tanseclair l'a dispensé d'effectuer son préavis conventionnel de 3 mois prenant effet au 30 décembre 2004 ; qu'en contrepartie, il a renoncé à réclamer toute indemnité compensatrice correspondante ; que l'Assedic de la région de Haute-Normandie (Assedic) a admis le salarié au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec prise d'effet de son indemnisation à compter du 4 juin 2005 en lui opposant un délai de carence de 90 jours ; que contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction civile d'une demande tendant à la condamnation de l'Assedic à lui verser des sommes au titre des allocations chômage impayées et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen qu'aux termes de l'article L351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ; que la reconnaissance de la qualité de chômeur indemnisé prend effet au jour de la cessation du versement d'un revenu ou d'une allocation de reclassement, égale à la rémunération perçue antérieurement et versée par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'il avait convenu avec son employeur d'une dispense d'exécution du préavis en contrepartie d'une dispense pour celui-ci de régler les salaires afférents à cette période, de sorte que l'Assedic devait lui verser un revenu de remplacement à compter du dernier jour payé par l'employeur et non à compter de l'expiration du délai du préavis non effectué et non payé ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement des allocations de chômage durant la période correspondant au délai-congé, au motif que "si la privation d'emploi a été involontaire pour M. X..., la privation de revenus durant le délai-congé ne résulte pas d'un fait qui lui a été imposé mais au contraire de son initiative dès lors qu'il a renoncé au délai-congé ou à l'indemnité de préavis", cependant que la mise en oeuvre du critère tiré de la volonté du salarié n'est prévue par les textes qu'en ce qui concerne la rupture proprement dite du contrat de travail et non pour ce qui a trait à l'aménagement du délai-congé, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L122-6, L122-8 et L351-1 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié ayant volontairement renoncé au revenu qu'il aurait dû percevoir de son employeur pendant le préavis, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que M. X... ne pouvait prétendre au revenu de remplacement dont le versement incombe à l'Assedic entre la date de la fin de son contrat de travail et la date de la fin théorique de son préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Bailly, conseiller faisant fonction de Président

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