Jurisprudence commentée

Un sinistre est couvert en priorité par le contrat d'assurance en vigueur au moment de la première réclamation et non au jour de la survenance du fait générateur

Le 03/10/2008, par la Rédaction de Net-iris, dans Affaires / Banque & Assurance.

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Selon un Arrêt de cassation de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 02/10/2008, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats d'assurance successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, et non par le contrat en vigueur au jour de la survenance du fait générateur.

Analyse de la décision de jurisprudence

Avec la multiplication des actions en justice contre les médecins et l'évolution de la jurisprudence des dix dernières années en matière de responsabilité civile médicale, les assureurs avaient fortement augmenté les primes d'assurances des professionnels de la santé, notamment celles des anesthésistes, chirurgiens et obstétriciens, et d'autres s'étaient retirés du marché (actualité du 27/06/02). Aussi, bon nombre de professionnels de la santé ont été contraints de changer d'assureur.
Dans un cas d'espèce soumis à la Cour de cassation, un chirurgien ayant changé d'assureur à compter du 1er janvier 2003, s'est fait assigner en responsabilité en mars 2003 pour le décès d'un de ses patients survenu en mars 2002. La question s'est alors posée de savoir quel était l'assureur compétent pour prendre en charge la couverture de la responsabilité civile professionnelle ?
La Cour d'appel de Bourges avait estimé que le risque devait être couvert par la compagnie qui assurait le chirurgien, au jour du décès du patient, estimant ainsi que la compétence était déterminée par le fait générateur du sinistre.
Par un arrêt du 2 octobre 2008, la Cour de cassation retient, au contraire, que la compagnie d'assurance devant apporter la garantie, est celle en vigueur du jour de l'assignation en justice, c'est-à-dire au jour de la première réclamation, la date du fait générateur étant ici sans importance.
La règle tirée du second alinéa de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002, selon laquelle il est institué pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de 5 ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable, n'est valable que lorsqu'aucun nouveau contrat n'a été souscrit. Elle ne concerne donc que les praticiens qui avaient arrêté leur activité professionnelle à l'époque de publication de la loi.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 02/10/2008, cassation (07-19672)

Sur le moyen unique :

Vu l'article L251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi (n°2002-1577) du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L121-4 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société AGF jusqu'au 31 décembre 2002 et par la société Medical Insurance Company (MIC) à partir du 1er janvier 2003, a opéré M. G… Y…; que ce dernier étant décédé le 19 mars 2002, son épouse et son fils (les consorts Y…) ont assigné en référé M. X… le 7 mars 2003 aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ; que la société AGF, auprès de laquelle M. X… avait déclaré le sinistre le 11 mars 2003, a refusé sa garantie ;

Attendu que pour condamner la société AGF à garantir M. X…, l'arrêt énonce qu'il résulte du second alinéa de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de 5 ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable ; que retenir l'argumentation développée par la société AGF aurait pour effet de procurer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; qu'il s'ensuit que la société AGF, assureur de M. X… à la date du fait générateur, n'est pas fondée à refuser sa garantie dès lors que la première réclamation des consorts Y… à l'encontre du praticien est intervenue postérieurement au 31 décembre 2002, soit par assignation en référé délivrée à leur demande le 7 mars 2003, et donc moins de 5 ans à compter de la résiliation du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X… avait souscrit un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2003 avec la MIC et que la première réclamation était postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

M. Gillet, Président

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