
La convocation du salarié à un entretien préalable en dehors du temps du travail ne constitue pas une irrégularité de procédure
Jurisprudence publiée le jeudi 23 octobre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Rupture du Contrat.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2006), que M. X..., engagé le 24 juin 2002 par la société Brinks en qualité d'agent de surveillance, a été licencié pour faute grave le 30 juin 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.200 euros, alors, selon le moyen, que si la convocation du salarié à un entretien préalable en dehors du temps du travail ne constitue pas une irrégularité de procédure, il peut prétendre à la réparation du préjudice subi et peut obtenir que le temps passé à l'entretien préalable lui soit payé comme temps de travail ; qu'en s'abstenant de toute recherches sur ce point, et en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par le salarié, que celui-ci n'apportait pas la preuve de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-14 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; que l'intéressé peut seulement prétendre au paiement comme temps de travail du temps passé à l'entretien et à la réparation du préjudice subi ; Et attendu que la cour d'appel qui, saisie par le salarié d'une demande d'indemnité pour inobservation de la procédure à raison de sa convocation à l'entretien préalable pendant un congé, a relevé qu'il ne justifiait d'aucun préjudice, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en présence des conclusions du salarié faisant valoir qu'il s'était seulement porté à une reprise auprès des intervenants extérieurs dans la cuisine distante de 5 ou 6 mètres pour demander à des intervenants extérieurs de rapporter leur badge, la cour d'appel devait rechercher si l'intéressé n'avait pas pu maintenir une vigilance suffisante sur la boîte à badges qu'il lui était reproché d'avoir brièvement délaissé ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches, elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait quitté son poste, laissant sans surveillance une boîte contenant des badges, a, compte tenu de la nature des fonctions exercées, exactement décidé que ce comportement de l'intéressé était fautif et retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L122-14-3 devenu l'article L1235-1 du code du travail, qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; M. Chauviré, conseiller faisant fonction de Président ![]() jurisprudence précédente
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